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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00311
Nature : 88B
N° RG 24/00264
N° Portalis DBWV-W-B7I-FBTW
[Y] [B]
c/
[10]
Notification aux parties
le 28/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 28/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 12] (POLOGNE)
Profession : [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [R], chargé d’affaires juridiques.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] a créé en 2014 une entreprise en Pologne ayant une activité en France, et a créé le 1er septembre 2016 une entreprise individuelle française sous le régime de la micro-entreprise. Dans le cadre d’un plan régional de contrôle, l’Union pour le [8] (ci-après [9]) a contrôlé l’activité de l’intéressé sur la période du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par lettre d’observations en date du 15 décembre 2021, l’URSSAF lui a réclamé la somme de 273 218 € en retenant l’existence d’une infraction de travail dissimulé par non-déclaration de chiffre d’affaires.
Par courrier en date du 18 mars 2022, l’organisme lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 297 133 €, comprenant 215 880 € de cotisations et contributions sociales, 53 970 € de majorations de redressement et 27 283 € de majorations de retard et pénalités depuis le 6 janvier 2016 et le 31 décembre 2020.
Monsieur [Y] [B] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable. Par décision du 17 mars 2023, cette dernière a annulé cette mise en demeure au motif qu’elle n’était pas en mesure de justifier l’envoi de la réponse aux observations de Monsieur [Y] [B], et a retourné le dossier au service contrôle pour qu’une réponse soit apportée aux observations du cotisant.
Par courrier en date du 17 juin 2024, l’URSSAF a adressé à Monsieur [Y] [B] une nouvelle mise en demeure de payer la même somme de 297 133 € correspondant aux cotisations, majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et pénalités déjà citées.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [5] tendant à rejeter sa contestation de ladite mise en demeure. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00264.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 12 février 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [5] en date du 30 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de la même mise en demeure. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00047.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, par conclusions reprises à l’audience, a formulé les demandes suivantes :
prononcer la jonction des deux affaires ;à titre principal, annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF [5] à Monsieur [Y] [B] le 17 juin 2024 ;juger le recours de Monsieur [Y] [B] recevable et bien-fondé ;infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable hormis en ce qu’elle considère les cotisations de 2016 et 2017 comme prescrites ;à titre subsidiaire, juger que l’URSSAF est prescrite à réclamer les cotisations 2018, soit un montant total de 47 592 € ;juger que l’URSSAF [5] ne saurait réclamer à Monsieur [Y] [B] une somme supérieure à 36 377,25 € ;à titre infiniment subsidiaire, au cas où le tribunal jugerait que l’URSSAF n’est pas prescrite à réclamer les cotisations sur l’année 2018, juger que l’URSSAF ne saurait réclamer à Monsieur [Y] [B] une somme supérieure à 52 268,75 € ;en tout état de cause, condamner l’URSSAF [5] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF [5] aux dépens.
En premier lieu, à titre principal, Monsieur [Y] [B] sollicite la nullité de la mise en demeure du 17 juin 2024 en fondant sur l’article L. 243-59 III du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, au motif que la caisse n’a pas répondu à ses observations, ainsi que la commission de recours amiable l’aurait elle-même reconnu dans sa décision du 9 juin 2023. Il expose que l’URSSAF n’a toujours pas répondu à ses observations, et qu’en conséquence la nouvelle mise en demeure doit être elle aussi annulée. Il se prévaut des articles 656 et 693 du code de procédure civile pour indiquer que l’acte de signification du 3 juillet 2023 est entaché de nullité comme n’indiquant pas toutes les mentions prévues par la loi, et que du fait de la nullité de cette signification, il doit être considéré qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, Monsieur [Y] [B] soulève la prescription d’une partie des sommes sur le fondement de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Il indique que l’URSSAF a reconnu que les cotisations 2016 et 2017 étaient prescrites, et il estime que les sommes dues au titre de 2018 l’étaient également à la date de la mise en demeure, pour un montant de 47 592 €. Il explique que le délai a couru à compter du 30 juin 2019, pour expirer le 30 juin 2024, mais que la mise en demeure du 17 juin 2024 a été déclarée nulle, et qu’en conséquence elle n’a pas eu d’effet interruptif de prescription.
En troisième lieu, il se prévaut de l’article 50-0,1 du code général des impôts, les articles L. 613-7 à L. 613-10 du code de la sécurité sociale et l’article 302 septies A bis du code général des impôts pour contester les montants réclamés, et notamment leur calcul. Il soutient que ses comptes bancaires ont été utilisés à la fois pour son entreprise polonaise et pour son entreprise française. Il en déduit que, compte tenu du montant des chiffres d’affaires, c’est le régime simplifié d’imposition de l’article 302 septies A qui doit s’appliquer, à savoir le résultat fiscal correspondant à son activité en France et en Pologne et non le seul chiffre d’affaires comme il est prévu pour le régime micro-BIC. Il en conclut que son chiffre d’affaires dépasse les seuils pour l’application du régime micro-BIC, et que la caisse aurait dû se baser sur les bénéfices imposables de l’entreprise française et de l’entreprise polonaise, pour un total de 36 377,25 €.
Il précise que le régime micro fiscal est apprécié annuellement en fonction du chiffre d’affaires et non en fonction du régime fiscal déclaré lors de la déclaration au centre des formalités des entreprises à l’ouverture de l’activité professionnelle, conformément à l’article 50-0 du code général des impôts qui exclut du régime micro fiscal les contribuables qui exercent une activité occulte.
Il indique enfin que l’URSSAF a eu tous les éléments permettant de reconstituer son chiffre d’affaires et qu’en conséquence la taxation forfaitaire n’est pas justifiée.
L’URSSAF [5], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, a formulé les demandes suivantes :
déclarer recevable mais non-fondé le recours de Monsieur [Y] [B] à l’encontre de la mise en demeure du 17 juin 2024 ;constater que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisée ;en conséquence, confirmer la mise en demeure du 17 juin 2024 pour un montant ramené à la somme de 201 001 €, dont 148 114 € de cotisations, 37 028 € de majorations redressement et 15 059 € de majorations de retard ;condamner Monsieur [Y] [B] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, en premier lieu, l’URSSAF se fonde sur l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour dire que suite à la décision de la commission de recours amiable annulant la première mise en demeure, la réponse aux observations en date du 9 février 2022 a fait l’objet d’une signification à domicile par voie de commissaire de justice le 3 juillet 2023 conformément aux articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile afin de régulariser la procédure. L’organisme en déduit que la réponse aux observations a bien été signifiée le 3 juillet 2023 par dépôt à l’étude du commissaire de justice et que les dispositions légales ont été respectées.
En deuxième lieu, sur la prescription, l’URSSAF se prévaut des articles L. 244-11 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour dire que les cotisations 2016 et 2017 sont effectivement prescrites. Concernant les cotisations 2018, elle explique que dans la mesure où Monsieur [Y] [B] est un travailleur indépendant, les cotisations se prescrivent par cinq ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, et qu’elle avait donc jusqu’au 30 juin 2024 pour envoyer une mise en demeure.
En troisième lieu, l’URSSAF se fonde sur l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et la jurisprudence pour affirmer que Monsieur [Y] [B] a déclaré en 2016 une activité indépendante sous le régime fiscal de la micro-entreprise et non pas le régime micro-BIC, et qu’il n’a jamais effectué de démarche auprès de son centre de formalités des entreprises pour modifier son régime. Elle précise en outre que les chiffres d’affaires reconstitués forment des revenus occultes, ce dont elle déduit que l’intéressé ne peut se prévaloir du régime BIC. S’agissant du bien-fondé du redressement, elle ajoute que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’aucun élément nouveau n’a été apporté par Monsieur [Y] [B].
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux affaires concernent les mêmes parties qui n’ont pris qu’un jeu unique de conclusions et sont relatifs à un même redressement, le premier recours contestant la décision implicite de la commission et le second la décision explicite de refus. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°25/00047 sous le numéro 24/00264.
Sur la nullité de la mise en demeure
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment des faits :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
Il résulte de cette disposition que la réponse aux observations est une formalité substantielle, et que doit être annulée la mise en demeure qui a été délivrée alors que l’inspecteur du recouvrement n’avait pas répondu aux observations de la personne contrôlée (Cass. civ, 2e, 28 novembre 2019, n°18-20.386).
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 693 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que la précédente disposition est prescrite à peine de nullité.
L’article 114 du même code indique pour sa part :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’URSSAF produit la réponse de l’inspecteur du recouvrement rédigée le 9 février 2022 et justifie que cette lettre a été signifiée à étude le 3 juillet 2023, l’huissier précisant dans son acte que la signification à personne s’est avérée impossible en ce que Monsieur [Y] [B] était absent et que personne n’était susceptible de recevoir la copie de l’acte.
Si Monsieur [Y] [B] sollicite la nullité de cet acte de signification, force est de constater que, contrairement à ce qu’il affirme, la loi n’impose pas que soit mentionné le fait que la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant un délai de trois mois, dans la mesure où cet élément résulte d’un alinéa différent de celui qui régit les mentions prévues dans l’acte.
S’agissant du fait selon lequel l’acte de signification ne mentionne pas le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude par l’intéressé, le tribunal ne peut que constater que le requérant ne démontre aucun grief qui découlerait de l’absence d’une telle mention. En effet, Monsieur [Y] [B] n’argue pas du fait que l’absence de cette mention l’a induit en erreur et l’a poussé à ne pas retirer cet acte rapidement, étant précisé qu’il n’a jamais prétendu en avoir eu connaissance. Dès lors, l’acte de signification contesté ne saurait être déclaré nul, et il convient de considérer qu’il produit son plein et entier effet.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’en conclure que l’organisme démontre que l’inspecteur du recouvrement a bien répondu aux observations de la personne contrôlée. Il s’en déduit nécessairement que la procédure est régulière et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure pour ce motif.
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription prévu à l’article L. 244-3 est porté à cinq ans.
En l’espèce, le tribunal observe que les parties s’accordent pour dire que les cotisations des années 2016 et 2017 sont prescrites, ce qu’il convient d’acter.
Concernant les cotisations de l’année 2018, il y a lieu de retenir que Monsieur [Y] [B] a le statut de travailleur indépendant et que l’URSSAF a constaté une infraction de travail illégal. Par conséquent, le terme du délai de prescription doit être fixé après un délai quinquennal suivant le 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit cinq ans à compter du 30 juin 2019, pour expirer au 30 juin 2024. Or, la mise en demeure a été émise le 17 juin 2024, ce dont il se déduit qu’elle est bien intervenue avant la fin du délai de prescription.
Si Monsieur [Y] [B] affirme que cette mise en demeure est nulle et qu’en conséquence elle ne saurait avoir un effet interruptif de prescription, force est de constater que l’intéressé semble opérer une confusion entre la mise en demeure du 18 mars 2022, qui a effectivement été annulée, et celle en date du 17 juin 2024 qu’il conteste dans le cadre du présent litige et qui n’a pas été annulée par la juridiction de céans.
Dès lors, il y a lieu d’en déduire que les cotisations de l’année 2018 ne sont pas prescrites.
Sur le régime applicable
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
Le tribunal rappelle que Monsieur [Y] [B] se prévaut du régime réel et non du régime micro-BIC, et estime que c’est le régime simplifié d’imposition qui doit s’appliquer, basé sur le résultat fiscal correspondant à son activité, et non le régime micro-BIC, basé sur le chiffre d’affaires. Il précise que son chiffre d’affaires dépasse les seuils pour l’application du régime micro-BIC, à savoir 77 000 €, et que sont exclus du régime micro-fiscal les contribuables qui exercent une activité occulte.
Toutefois, si Monsieur [Y] [B] se prévaut du régime réel, force est de constater qu’il s’est toujours déclaré sous le régime micro-BIC et n’a jamais réalisé la moindre démarche pour changer de régime. Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 15 décembre 2021 que Monsieur [Y] [B] a déclaré 0 € de chiffre d’affaires entre 2016 et 2020. Dès lors, le tribunal entend faire application de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et considère que Monsieur [Y] [B] ne peut se prévaloir de la dissimulation de son activité pour solliciter un régime social plus favorable au moment du contrôle, alors même que l’inspecteur du recouvrement a reconstitué un chiffre d’affaires de 955 879,88 € sur la période contrôlée.
S’agissant du bien-fondé de la taxation forfaitaire, la juridiction observe que si l’URSSAF a effectivement reconstitué un chiffre d’affaires, il n’en demeure pas moins que ce dernier reste une estimation, et que dans le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il est relevé que l’intéressé n’avait aucune comptabilité et qu’il n’a pas produit les documents nécessaires pour évaluer avec exactitude son activité, l’inspecteur du recouvrement notant une absence de documents sur l’entreprise polonaise et surtout une production partielle de la facturation cliente, pourtant nécessaire à la reconstitution du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, sur le fond, le tribunal observe que Monsieur [Y] [B] ne conteste pas les éléments relevés par l’URSSAF s’agissant de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, pas plus que les calculs de l’organisme.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu pour la juridiction de confirmer le redressement dans sa totalité ainsi que la mise en demeure qui en découle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [B] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours RG n°25/00047 sous le numéro 24/00264 ;
DIT que la mise en demeure du 17 juin 2024 n’est pas nulle ;
DÉCLARE prescrites les sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017 ;
DIT que les sommes réclamées au titre de l’année 2018 ne sont pas prescrites ;
VALIDE la mise en demeure du 17 juin 2024 dans son montant réduit de 201 001 € (deux cent un mille et un euro) ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à l'[11] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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