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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HOME LIFTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOQ
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre SCHULTZ de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie défenderesse -
S.A.R.L. HOME LIFTING
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] (ci-après les consorts [U]) étaient propriétaires d’un appartement sis [Adresse 10].
Les consorts [N] étaient également propriétaires d’un logement dans la même résidence, situé en dessous de l’appartement des consorts [U], loué à Madame [C] [W].
Les consorts [U] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement en 2009, lesquels ont été confiés à la SARL HOME LIFTING suivant devis n°2009-08 07 en date du 29 août 2009 accepté pour un montant total TTC de 55 000 euros, comprenant notamment un lot sanitaire et la création d’une terrasse en toiture avec fourniture et pose d’une porte-fenêtre en aluminium. Les prestations réalisées par la SARL HOME LIFTING ont été réglées par les consorts [U] suivant facture n°2010-12 06 du 20 décembre 2010 pour un montant final total de 57 500 euros TTC.
Les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été effectués par la SARL ALSACE ETANCHE, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA France IARD, et la pose de la fenêtre par la SARL FERMITAL.
Des infiltrations ont été constatées dans l’appartement des consorts [V].
Suivant assignation en référé du 23 octobre 2015, les consorts [V] ont introduit une instance à l’encontre du [Adresse 11] [Adresse 8] et les consorts [U], lesquels ont appelé la SARL HOME LIFTING en la cause, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert (RG n°15/00359).
Suivant ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a maintenu toutes les parties dans la cause, ordonné une expertise, désigné Monsieur [B] pour y procéder et dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Suivant ordonnance du 17 mai 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL FERMITAL, à la SAS ENTREPRISE GALOPIN intervenue pour reprendre l’étanchéité et à la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL ALSACE ETANCHE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 octobre 2016.
Suivant acte introductif d’instance du 20 mars 2017, les consorts [V] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et les consorts [U] (RG n°17/00247).
En septembre 2018, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL ALSACE ETANCHE, et les consorts [U] ont transigé et la SA AXA France IARD leur a versé la somme de 8440 euros à titre d’indemnité transactionnelle ferme et définitive couvrant tous les chefs de dommages et de préjudices.
Suivant jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire du MULHOUSE a :
— Débouté les consorts [N] de l’ensemble des demandes dirigées contre le [Adresse 11] [Adresse 8],
— Dit que les consorts [U] étaient solidairement responsables du préjudice matériel relatif à la réfection du plafond, de la perte de chance de maintenir un locataire, de trouver rapidement un locataire et des dommages-intérêts dus à Madame [C] [W],
— Débouté les consorts [N] de leur demande de provision et réouvert les débats en invitant ces derniers à chiffrer leur préjudice.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, dans la procédure RG n°17/00247, condamné les consorts [U] à payer aux consorts [N] les sommes suivantes :
— 2 726,46 euros en réparation du préjudice matériel,
— 1500 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de maintenir leur locataire en place ou de trouver rapidement un autre locataire,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé expertise RG n°15/00359.
Suivant acte introductif d’instance du 7 décembre 2020, les consorts [U] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre la SARL HOME LIFTING aux fins de la voir condamnée à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de la procédure initiée par les consorts [V] sous les références RG n° 17/00247 ainsi que dans la procédure de référé RG 15/00359, à réparer leur préjudice matériel et à leur régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG n°20/00675).
Suivant acte introductif d’instance du 18 mai 2021, la SARL HOME LIFTING a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée à l’encontre de la SA AXA France IARD afin de la voir condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant aux consorts [U] (RG n°21/00341).
Les procédures RG n°20/00675 et RG n°21/00341 ont été jointes sous le RG n°20/00675 par mention au dossier.
Suivant requête en incident du 5 janvier 2022, la SA AXA France IARD a soulevé l’irrecevabilité de la demande des consorts [U] et de l’appel en garantie formé par la SARL HOME LIFTING.
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la société AXA France IARD, déclaré les demandes des consorts [U] recevables, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA France IARD et s’est déclaré incompétent quant à la possibilité de connaître des demandes formées par la SARL HOME LIFTING, désignant le juge du fond en tant que juridiction compétente.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a statué le 6 octobre 2023 par un arrêt confirmatif de l’ordonnance attaquée (RG n°20/00675).
Les consorts [U] ont formulé des écritures aux fins de reprise d’instance le 21 décembre 2023, déposées au greffe de la juridiction de Céans le 5 janvier 2024 (RG n°20/00675 devenu RG n°24.0021).
Suivant requête en incident du 8 mars 2023, la SARL HOME LIFTING a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif au défaut de qualité à agir des époux [U] suite à la vente de leur appartement.
Suivant ordonnance du 22 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir.
***
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, les consorts [U] sollicitent du tribunal de Céans de :
— Condamner la SARL HOME LIFTING à payer aux consorts [U] la somme de 9.105,76 € correspondant aux condamnations intervenues dans le cadre des procédures RG n°17/00247 et RG n°15/00359,
— Condamner la SARL HOME LIFTING à payer aux consorts [U] la somme de 14.000 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’impossibilité de relouer l’appartement pendant la période du 1er octobre 2016 au 17 octobre 2018,
— Condamner la SARL HOME LIFTING à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] affirment que :
— Dans son rapport définitif du 19 octobre 2016, l’expert judiciaire a relevé deux points d’infiltration, l’un en provenance du balcon extérieur de l’appartement des consorts [U] et l’autre du vidage du lave-linge, l’expert ayant retenu dans son rapport que l’origine de ces désordres se trouvait dans les travaux contractuellement confiés à la SARL HOME LIFTING,
— Au titre du premier désordre, l’expert a précisé qu’il appartenait au maître d’œuvre de s’assurer de la compatibilité des différents éléments et du respect des normes élémentaires, qu’en prévoyant la création d’une terrasse accessible par une porte-fenêtre, il était indispensable que le maître d’œuvre s’assure que les règles relatives à l’étanchéité étaient parfaitement respectées, ce qui n’a pas été le cas puisqu’un passage d’eau se produisait sous traverse basse de la baie vitrée,
— Au titre du second désordre, l’expert a souligné dans son rapport que la SARL HOME LIFTING n’avait fourni aucun plan de recollement, et ce malgré les demandes réitérées qui lui ont été faites ; la SARL HOME LIFTING ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour se décharger de sa responsabilité ; qu’en outre, il a été signalé qu’aucun document graphique, voire de repérage élémentaire, n’avait été établi, ce qui constitue une erreur dans la mission de direction des travaux, constitutive d’une faute commise par la SARL HOME LIFTING ; l’argument suivant lequel la canalisation aurait été endommagée du fait de la réalisation de travaux ultérieurs dans le logement du rez-de-chaussée a été écartée par l’Expert comme « très improbable »,
— L’expert retient enfin que le devis est qualifié « d’opaque » à défaut de prix unitaire, ce qui constitue bien une mission de maîtrise d’œuvre comprenant une mission de direction des travaux,
— Au vu des conclusions de l’expertise, la responsabilité de la SARL HOME LIFTING est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les deux désordres établis rendant l’ouvrage impropre à sa destination sans discussion possible,
— Le délai relatif à la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil a été interrompu par l’action en référé RG 15/00359 ayant conduit à l’ordonnance du 15 décembre 2015 désignant Monsieur [B] en qualité d’expert, procédure à laquelle la SARL HOME LIFTING était partie et ce conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil,
— Contrairement à ce que la SARL HOME LIFTING avance, la Cour de cassation retient qu’en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, la prise de possession de l’ouvrage et le règlement de la facture valent réception, ainsi que cela a été en l’espèce,
— Les consorts [U] ont réglé la somme de 9 105,76 euros à laquelle ils ont été condamnés suivant jugement du 30 mars 2021 de sorte que la SARL HOME LIFTING doit être condamnée à leur régler ce montant,
— Les consorts [U] ont subi un préjudice direct en lien avec les infiltrations constatées, leurs locataires ayant résilié le contrat de bail en raison des désordres liés aux infiltrations et l’appartement n’ayant pu être reloué en raison de l’expertise judiciaire en cours et des travaux à réaliser, lesquels ont été achevés en octobre 2018 ; leur préjudice matériel s’élève à la perte des loyers entre le 1er octobre 2016 et le 17 octobre 2018, date à laquelle ils ont pu relouer l’appartement, lequel a finalement été vendu suivant acte de vente du 14 août 2019, leur préjudice représentant donc 25 mois de loyer soit 14 000 euros.
Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, la SARL HOME LIFTING sollicite du tribunal de Céans de :
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— Condamner les consorts [U] à payer à la SARL HOME LIFTING somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Réduire les montants sollicités par les demandeurs, et notamment en déduire l’indemnité de 8440 € d’ores et déjà perçue,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL HOME LIFTING de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HOME LIFTING affirme que :
— S’agissant des infiltrations provenant en partie du balcon extérieur de l’appartement, l’expert a retenu qu’elles résultaient du fait qu’aucun traitement adapté de l’étanchéité entre le balcon et la façade n’avait été mis en œuvre en respectant les règles professionnelles applicables ; la SARL HOME LIFTING n’est pas concernée par cette problématique faute pour elle d’avoir réalisé ces travaux qui ont été confiés à la société ALSACE ETANCHEITE, en liquidation judiciaire depuis, qui est la seule responsable de ceux-ci, ce qui a été admis par les demandeurs et l’assureur de la société ALSACE ETANCHE, lesquels apparaissent être parvenus à un accord transactionnel,
— S’agissant des infiltrations provenant en partie de l’évacuation du lave-linge situé dans l’appartement des consorts [U], si l’expert a retenu que les différents essais avaient démontré que, lorsque le vidage se faisait dans la conduite prévue pour cet usage, des écoulements d’eau importants se produisaient dans l’appartement situé au-dessous et que, lorsque le vidage se faisait dans le lavabo de la salle de bain, les locataires n’avaient identifié aucun passage d’eau, l’expert ne s’est jamais prononcé sur les responsabilités et ce parce qu’il est impossible d’affirmer que la fuite résulterait d’une malfaçon imputable à la société HOME LIFTING ; les travaux ont été réalisés en 2010 et les premières infiltrations ont été constatées en 2013 de sorte qu’il est probable que les travaux réalisés ultérieurement dans les logements du dessous ou mitoyen aient pu endommager l’évacuation ; il n’est pas établi que la SARL HOME LIFTING est responsable de cette infiltration et le lien de causalité entre l’hypothétique malfaçon de la SARL HOME LIFTING et l’entièreté des désordres (dégâts au plafond) n’est pas établi,
— Le fait que le jugement du 12 juin 2020 ait retenu la responsabilité des consorts [U] n’implique pas ipso facto de retenir la responsabilité de la SARL HOME LIFTING et/ou d’ALSACE ETANCHE puisqu’il s’agit de deux régimes de responsabilité distincts, la responsabilité des consorts [U] ayant été retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sans qu’aucun manquement fautif des entreprises ou malfaçon n’aient été caractérisés dans ce jugement,
— Subsidiairement, s’il devait être retenu l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL HOME LIFTING et l’une des infiltrations, la responsabilité de la SARL HOME LIFTING ne peut être recherchée dans la mesure où les demandeurs fondent leur action sur l’article 1792 du code civil et la responsabilité décennale, lesquels supposent une réception des travaux, ce qui n’a pas été dans le cas présent en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, tout autre fondement invoqué par les demandeurs entraînerait la prescription de l’action, les travaux ayant été réalisés en 2010 et la société défenderesse ayant été assignée en 2020,
— A titre infiniment subsidiaire, la compagnie AXA doit sa garantir pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, la société d’assurance devant offrir sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HOME LIFTING et en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ALSACE ETANCHEITE (contrat n°4093585104),
— La compagnie AXA élude le fait qu’elle est mise en cause également en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HOME LIFTING et ne conteste pas sur le fond lui devoir sa garantie,
— La compagnie AXA a versé aux consorts [U] une somme de 8440 euros à titre d’indemnité transactionnelle ferme et définitive, couvrant tous chefs de dommages et de préjudice, notamment matériels, immatériels, de jouissance et de frais exposés pour la procédure ; le protocole d’accord stipulait clairement que les consorts [U] s’interdisaient de solliciter à une quelconque partie qui serait atteinte dans la procédure une quelconque indemnisation au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse,
— Très subsidiairement, sur les montants réclamés, les consorts [U] se contentent de produire un décompte de la partie adverse pour un montant de 9105,76 euros mais ils ne sauraient prétendre au remboursement d’une somme qu’ils ne justifient pas avoir effectivement payée ; il doit en être de même s’agissant des frais et dépens en ce qu’ils ne produisent qu’un décompte mais pas la preuve du paiement, ledit décompte incluant les frais et dépens, dont les frais d’expertise, qui doivent être exclus en ce qu’ils doivent suivre le sort des frais et dépens de la présente instance,
— La demande de réparation du préjudice matériel résultant de l’impossibilité de relouer l’appartement à hauteur de 14 000 euros doit être rejetée dans la mesure où le logement était parfaitement en état d’être loué et l’a été de 2013, date d’apparition des premières infiltrations, à 2016, date de départ des locataires ; seul l’appartement du dessous subissait les conséquences des infiltrations et le dégât des eaux avait été circonscrit en 2016, ainsi que les demandeurs l’ont affirmé dans le cadre de l’instance les opposant aux consorts [N], de sorte que l’appartement était parfaitement habitable ; les locataires des consorts [U] n’ont nullement indiqué dans leur congé qu’ils quittaient les lieux en raison de ces infiltrations,
— Les demandeurs ne sauraient arguer de l’indisponibilité du bien le temps des travaux de réparation, lesquels ont été réalisés deux ans après le départ de leurs locataires, pour une somme équivalente à deux années de loyers alors que les travaux de réparation pouvaient être réalisés en quelques jours et ne concernaient que l’étanchéité du balcon, ce qui n’empêchait pas un locataire de jouir du logement ; la SARL HOME LIFTING n’étant, tout au plus, responsable que de l’infiltration résultant de l’évacuation du lave-linge, il n’y avait aucun travaux à réaliser pour remédier à ce désordre dès lors qu’il suffisait d’évacuer l’eau de la machine à laver par l’évacuation du lavabo de la salle de bain selon l’expert, les consorts [U] ne justifiant pas des travaux qu’ils auraient dû réaliser à ce titre,
— Les consorts [U] ont transigé avec la SA AXA France IARD et ont déjà été indemnisés au titre du même sinistre et des mêmes préjudices à hauteur de 8440 euros, cette somme devant en tout état de cause être déduite des revendications des demandeurs.
Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer l’appel en garantie de la SARL HOME LIFTING irrecevable et subsidiairement mal fondé,
— Déclarer la demande des consorts [U] irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— Rejeter la demande de la SARL HOME LIFTING comme étant sans objet,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la transaction conclue entre la compagnie AXA France IARD,
— Condamner les consorts [U] à restituer la somme de 8440 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018,
— Fixer la part et portion de chacun des intervenants à l’acte de construire,
— Dire et juger que la condamnation de la compagnie AXA ne pourra être supérieure à la part et portion de responsabilité de son assurée,
— Dire et juger que de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA devra être déduite la somme de 8440 €,
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner les consorts [U] à payer à la compagnie AXA une somme équivalente à la condamnation que sera prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à payer les dépens ainsi qu’un montant de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD affirme que :
— L’appel en garantie régularisé par la SARL HOME LIFTING à l’encontre de la compagnie AXA France IARD est irrecevable car prescrit ; le fondement de l’action récursoire de la SARL HOME LIFTING est contractuel dès lors qu’elle était liée à la SARL ALSACE ETANCHE par un contrat et se prescrit par cinq ans à compter du jour où la SARL HOME LIFTING a connu les faits permettant d’exercer son recours en application de l’article 2224 du code civil ; l’assignation en garantie délivrée à la compagnie AXA France IARD est tardive, l’assignation en référé ayant été délivrée à la SARL HOME LIFTING antérieurement à l’ordonnance du 15 décembre 2015, le délai de 5 ans étant largement expiré,
— La demande des consorts [U] doit être déclarée irrecevable et l’appel en garantie de la SARL HOME LIFTING sans objet dès lors qu’il résulte du protocole d’accord signé entre la SA AXA France Iard et les consorts [U] que ces derniers ont renoncé à la possibilité de solliciter, à une quelconque partie qui serait attraite dans la procédure introduite par les consorts [N] à leur encontre et ayant pour objet l’indemnisation de leur préjudice, par exemple la SARL HOME LIFTING leur maître d’œuvre, une quelconque indemnisation au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse, les termes de la transaction visant tant les dommages matériels que les dommages immatériels et l’indemnité versée par la SA AXA France IARD couvrant tous les chefs de préjudice,
— Subsidiairement, s’il devait être retenu que la transaction ne devait pas s’appliquer, il conviendra d’en prononcer la nullité pour défaut d’exécution dès lors que les termes de la transaction n’ont pas été respectés par les consorts [U], la restitution de la somme versée le 17 juillet 2018 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date devant être en conséquence ordonnée,
— Plus subsidiairement, si l’action des consorts [U] et l’appel en garantie régularisé par la SARL HOME LIFTING devaient être déclarés recevables, il incombe au tribunal de fixer la part et portion de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire, la condamnation de la SA AXA France IARD ne pouvant être prononcée qu’à cette hauteur ; la deuxième cause des infiltrations relative à l’évacuation des eaux du lave-linge n’étant pas imputable à la SARL ALSACE ETANCHE, aucune condamnation ne saurait être prononcée de ce chef aux dépens de la SA AXA France IARD ; les consorts [U] ayant déjà bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 8440 euros, cette somme devra être déduite de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SA AXA France IARD, les consorts [U] devant être condamnés à défaut à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir exécuté de mauvaise foi la transaction et ainsi lui avoir causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL HOME LIFTING contre la SA France Iard et la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des consorts [U] contre la SARL HOME LIFTING
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public sauf lorsqu’il est statué au cours d’une même instance sur les suites d’une précédente décision devenue irrévocable.
Le juge qui relève d’office l’autorité de la chose jugée n’a pas à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s’en déduisent nécessairement s’il s’agit d’un fait figurant dans le débat.
En l’espèce, la SA AXA France IARD demande en premier lieu au tribunal de Céans de déclarer irrecevable l’appel en garantie de la SARL HOME LIFTING à son encontre car prescrit, exposant que le fondement de l’action récursoire de la SARL HOME LIFTING est contractuel dès lors qu’elle était liée à la SARL ALSACE ETANCHE par contrat et que son action était soumise au délai de prescription de 5 ans, lequel a commencé à courir à compter du jour où l’assignation en référé à la SARL HOME LIFTING, soit antérieurement à l’ordonnance du 15 décembre 2015, a été délivrée.
La SA AXA France IARD demande en second lieu au tribunal de déclarer et irrecevable la demande des consorts [U] dès lors qu’il résulte du protocole d’accord signé entre la SA AXA France Iard et les consorts [U] que ces derniers ont renoncé à la possibilité de solliciter, à une quelconque partie qui serait attraite dans la procédure introduite par les consorts [N] à leur encontre et ayant pour objet l’indemnisation de leur préjudice, par exemple la SARL HOME LIFTING leur maître d’œuvre, une quelconque indemnisation au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse, les termes de la transaction visant tant les dommages matériels que les dommages immatériels et l’indemnité versée par la SA AXA France IARD couvrant tous les chefs de préjudice.
En réponse à ces demandes, la SARL HOME LIFTING avance que la SA AXA France IARD n’est pas appelée à la présente procédure en sa seule qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ALSACE ETANCHE mais également de sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HOME LIFTING.
Les consorts [U] avancent que le délai relatif à la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil a été interrompu par l’action en référé RG 15/00359 ayant conduit à l’ordonnance du 15 décembre 2015 désignant Monsieur [B] en qualité d’expert, procédure à laquelle la SARL HOME LIFTING était partie et ce conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Suivant ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA France IARD sur les mêmes fondements, avec les mêmes moyens et à l’encontre des mêmes parties. Cette décision a été confirmée suivant arrêt d’appel du 6 octobre 2023. Le caractère définitif de cette décision n’est pas contesté par les parties.
Les fins de non-recevoir soulevées à ce stade par la SA AXA France IARD s’opposent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 octobre 2023 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022, pour lequel les parties ne contestent pas son caractère définitif.
Il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’un fait figurant dans les débats au vu du moyen des consorts [U] reprenant la motivation du juge de la mise en état dans leurs écritures et compte tenu de ce que la décision du tribunal de Céans s’inscrit dans le cadre d’une même instance et a vocation à statuer sur les suites d’une première décision devenue irrévocable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer la SA AXA France IARD irrecevable en ses demandes visant à voir les demandes les consorts [U] et la SARL HOME LIFTING déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité civile décennale de la SARL HOME LIFTING
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la responsabilité civile de plein droit édictée à l’article 1792 du code civil peut être engagée pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, laquelle est définie par les dispositions de l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
1. Sur la nature des travaux et la réception
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la condition préalable de l’existence d’un ouvrage n’est pas discutée par les parties et n’est au demeurant pas contestable au vu de l’ampleur des travaux réalisés dans l’appartement des consorts [U].
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, notamment lorsque le maître de l’ouvrage n’a jamais protesté contre la qualité des travaux.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les consorts [U] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dès lors qu’ils ont pris possession des lieux rénovés et ont procédé à la mise en location de leur bien. Ces derniers n’ont jamais contesté la qualité de travaux avant la présente procédure.
De surcroît, il apparaît que le marché de travaux a été intégralement réglé, de sorte qu’il doit être considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 18 février 2011, date de règlement du solde de la facture (pièce n°2 partie demanderesse).
2. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
a. Sur les désordres affectant la terrasse
Aux termes de son rapport en date du 19 octobre 2016, Monsieur [B], expert judiciaire, a relevé que (pièce n°5 partie demanderesse) :
— Les désordres résident en des traces d’infiltrations endommageant l’ensemble du plafond du séjour de l’appartement des consorts [N],
— Les infiltrations se produisaient en période de précipitations depuis avril 2013, lorsqu’elles étaient accompagnées de rafales de vent, et ont cessé à compter d’octobre 2015, lorsque l’entreprise GALOPIN a posé une bâche sur la terrasse de l’appartement des consorts [U],
— Les désordres résultent de la conception de la menuiserie extérieure : aucun traitement adapté de l’étanchéité entre la balcon et la façade n’a été mis en œuvre en respectant les règles professionnelles applicables, tant au niveau de la sablière que de la périphérie de la menuiserie extérieure,
— S’agissant de la responsabilité, au vu des trois types d’intervention mentionnés sur les devis et factures de la SARL HOME LIFTING « création d’une terrasse en toiture, habillée en bois et lasurée, dépose des baies vitrées donnant sur le balcon, pose de la baie vitrée située au RDV au bord du balcon », il appartenait au maître d’œuvre de s’assurer de la comptabilité des différents éléments et du respect des normes élémentaires, soit dans le cas présent du respect des règles relatives à l’étanchéité et ce particulièrement alors qu’il était en charge de l’habillage en bois qui devait recouvrir le revêtement d’étanchéité en partie basse et de la création d’une baie vitrée, ce qui n’a pas été le cas puisqu’un passage d’eau se produisait sous la traverse basse de la baie vitrée.
Ces désordres étaient cachés à la réception.
Il résulte des constats réalisés par l’expert judiciaire mais également par l’expert privé, dont le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties, que ce défaut d’étanchéité conduisait à des infiltrations d’eau au seuil de baie vitrée dans l’appartement des consorts [U] et à des écoulements d’eau importants lors d’épisodes pluvieux dans l’appartement situé au-dessous de celui des consorts [U]. En cela, ils revêtement un caractère décennal pour rendre le bien impropre à sa destination.
b. Sur les désordres affectant le conduit d’évacuation de l’eau de la machine à laver
Aux termes de son rapport en date du 19 octobre 2016, Monsieur [B], expert judiciaire, a relevé que (pièce n°5 partie demanderesse) :
— Les désordres résident en des traces d’infiltrations endommageant l’ensemble du plafond du séjour de l’appartement des consorts [N],
— Des infiltrations se produisaient lorsque les voisins de l’étage supérieur utilisaient leur lave-linge, ce qu’ils ont cessé de faire depuis mi-janvier 2016, date à compter de laquelle les infiltrations ont cessé,
— Une rupture sur l’amenée d’eau doit pouvoir être exclue au titre de l’origine des désordres sinon les désordres auraient continué à se produire même en l’absence de mise en fonctionnement du lave-linge,
— L’évacuation de l’eau de la machine à laver par le siphon du lavabo ne provoque pas d’infiltrations dans l’appartement du dessous, ce qui tend à indiquer qu’il existe une défaillance limitée à l’évacuation réservée de la machine à laver,
— Les désordres résultent de la conception du réseau d’évacuation des eaux usées et vannes ; l’absence de communication des documents graphiques concernant le passage des canalisations et le schéma de l’installation ne permet de localiser le ou les désordres affectant l’installation sans causer de dégradations importantes dans la salle de bains ; cette absence de document est d’autant plus regrettable que, compte tenu des observations effectuées, l’eau peut circuler sous la chape avant d’atteindre l’appartement situé au-dessous ; la mention figurant sur la facture « mise à niveau du sol » n’ayant pas été explicitée par le Maître d’œuvre, malgré les demandes en ce sens, il existe une incertitude complète sur l’état de la dalle et sur les risques potentiels pour le plancher d’une part et pour le faux-plafond d’autre part ;
— S’agissant de la responsabilité, la facture HOME LIFTING intègre des prestations diverses concernant la salle de bains et le WC, non détaillées dans leur consistance ni dans les prix unitaires ; aucun plan de recollement n’a été fourni, ce qui aurait permis de définir les zones de passage des différentes conduites et il semble qu’aucun document graphique, voire de repérage élémentaire, n’ait été établi, ce qui constitue une erreur dans la mission de direction des travaux,
— En réponse au dire de Maître [O], l’expert précise qu’il très improbable que des travaux dans l’appartement du dessous aient pu avoir un rapport avec une évacuation réputée être située dans une partie privative de l’appartement [U].
Ces désordres étaient cachés à la réception.
Il résulte des constats réalisés par l’expert judiciaire que ces désordres conduisaient à des écoulements d’eau en quantité importante dans le salon de l’appartement situé au-dessous de celui des consorts [U] lors de l’usage du conduit d’évacuation de la machine à laver, contraignant les locataires des consorts [U] à devoir déplacer leur machine face au lavabo de leur salle de bain pour permettre l’évacuation de l’eau par le siphon du lavabo. En cela, ils revêtement un caractère décennal pour rendre le bien impropre à sa destination.
3. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime.
Il est constant qu’en vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
a. Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les consorts [U] avancent au soutien de leurs prétentions que la SARL HOME LIFTING s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre comprenant une mission de direction des travaux. La SARL HOME LIFTING quant à elle expose ne pas être concerné par les désordres liés à l’étanchéité de la terrasse, faute pour elle d’avoir réalisé ces travaux d’étanchéité.
Il est constant et non contesté que consorts [U] ont confié à la SARL HOME LIFTING des travaux de réfection de leur appartement suivant devis n°2009-08 07 en date du 29 août 2009 accepté pour un montant total TTC de 55 000 euros, lequel incluait notamment la création d’une terrasse en toiture et la pose d’une fenêtre en aluminium deux vantaux. La SARL HOME LIFTING s’est ainsi vue confier un marché de travaux.
Il n’est pas contesté par les parties que la SARL HOME LIFTING a réalisé plusieurs lots de ce marché de travaux et que d’autres entreprises ont assumé la réalisation de lots de ce marché général que la SARL HOME LIFTING s’était vue confier, et notamment la société ALSACE ETANCHE pour la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse.
Au vu des termes du devis accepté par les consorts [U], maître de l’ouvrage, lequel mentionne la « création d’une terrasse avec fourniture et pose d’une porte fenêtre en aluminium » outre les nombreux autres lots visés dans ce devis, il apparaît que la SARL HOME LIFTING est intervenue en qualité de maître d’œuvre, assurant la conception générale des travaux de rénovation qui lui étaient confiés outre la réalisation d’une grande partie de ceux-ci.
Elle n’a jamais contesté dans ses écritures sa qualité de maître d’œuvre, ni avancé que la société ALSACE ETANCHE n’était pas intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un marché de travaux lui était été confié.
La SARL HOME LIFTING, en qualité de maître d’œuvre, doit recevoir la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En sa qualité de maître d’œuvre, la SARL HOME LITING est tenue des obligations du maître d’œuvre au titre de la conception des travaux et de la bonne exécution des prestations.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres liés au défaut d’étanchéité de la terrasse sont consécutifs à l’absence de mise en œuvre d’un traitement adapté de l’étanchéité entre le balcon et la façade, conformément aux règles professionnelles applicables, tant au niveau de la sablière que de la périphérie de la menuiserie extérieure. L’expert a retenu dans son rapport qu’il appartenait au maître d’œuvre de s’assurer de la comptabilité des différents éléments et du respect des normes élémentaires, soit dans le cas présent du respect des règles relatives à l’étanchéité et ce d’autant que la SARL HOME LIFTING assurait la couverture en bois des travaux d’étanchéité. Ce désordre relève donc dans la sphère d’intervention de la SARL HOME LIFTING qui était titulaire d’une mission de conception des travaux à réaliser et de suivi de la bonne réalisation de ces travaux.
En outre, s’agissant des désordres liés à l’évacuation de l’eau de la machine à laver, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la facture HOME LIFTING intègre des prestations diverses concernant la salle de bains et le WC, non détaillées dans leur consistance ni dans les prix unitaires. L’expert souligne qu’aucun plan de recollement n’a été fourni et qu’il semble qu’aucun document graphique, voire de repérage élémentaire, n’ait été établi, ce qui constitue une erreur dans la mission de direction des travaux selon l’expert. Ce désordre relève de la sphère d’intervention de la SARL HOME LIFTING en sa qualité de maître d’œuvre.
En conséquence, il convient de déclare la SARL HOME LIFTING responsable des désordres d’infiltrations d’eau dans les appartements des consorts [U] et [V] en sa qualité de maître d’oeuvre.
b. Sur la garantie des assureurs
En premier lieu, la SA AXA France IARD demande au tribunal de Céans de prononcer la nullité de la transaction intervenue avec les consorts [U] pour défaut d’exécution dès lors que les termes de la transaction n’ont pas été respectés. Cependant, au soutien de cette prétention, la SA AXA France IARD n’avance aucun moyen de nullité mais un moyen relatif à l’inexécution contractuelle de ladite transaction par les consorts [U]. Ce faisant, elle ne tire pas les conséquences juridiques des moyens qu’elle avance dans ses prétentions et doit être nécessairement déboutée de sa demande en nullité, laquelle ne repose sur aucun fondement susceptible de permettre d’y faire droit.
La SARL HOME LIFTING a attrait à la cause la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale. Dans ses écritures, la SA AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL HOME LIFTING.
c. Sur les dommages et intérêts et l’obligation au paiement de la dette
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] ont été condamnés à régler aux consorts [N] la somme de 9105,76 euros en conséquence des condamnations prononcées à leur encontre dans la procédure RG n°17/00247, en ce compris les frais et dépens de l’instance de référé RG n°15/00359, dont les frais d’expertise judiciaire, lesquels devaient suivre le sort de l’instance principale opposant les consorts [N] aux consorts [U]. Le décompte de cette somme est justifié, de même que son règlement, au vu des pièces versées aux débats.
Cette condamnation étant la conséquence des désordres pour lesquels la SARL HOME LIFTING a été déclarée responsable, elle doit assumer la charge finale de cette somme et la SA AXA France IARD doit sa garantie à la SARL HOME LIFTING en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
En application du principe de la réparation intégrale, qui veut que la partie lésée soit replacée dans la situation identique à celle qui était la sienne avant la survenance du fait générateur de responsable, ni meilleure ni plus mauvaise, il y a lieu de déduire de cette somme l’indemnité transactionnelle perçue par les consorts [U] de la part de la SA AXA France IARD au titre du sinistre objet du présent litige, soit la somme de 8440 euros.
Ainsi la SARL HOME LIFTING doit être condamnée à payer aux consorts [U] la somme restante de 665,76 euros et la SA AXA France IARD lui doit sa garantie pour le règlement de cette somme, la SARL HOME LIFTING et son assureur étant tenus in solidum au paiement de cette somme à l’égard des demandeurs.
S’agissant de la demande des consorts [U] visant à obtenir la condamnation de la SARL HOME LIFTING à réparer leur préjudice matériel résultant de l’impossibilité de relouer l’appartement dans une période de deux années, il incombe aux consorts [U] de justifier de la consistance de ce préjudice matériel.
Cependant, il ne ressort pas du préavis de leur locataire au 1er octobre 2016 que celui-ci a quitté les lieux en raison des désordres constatés, lesquels se sont déclarés en avril 2013 s’agissant des infiltrations d’eau depuis la terrasse. De même, alors que l’expert a rendu son rapport le 19 octobre 2016, les travaux auraient pu être réalisés avant octobre 2018 et ainsi permettre au bien d’être reloué.
Au vu de ce qui précède, les consorts [U] ne justifient pas de l’existence et de la consistance de leur préjudice pour solliciter l’allocation d’une somme de 14 000 euros, ils doivent donc être déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SA AXA France IARD à l’encontre des consorts [U]
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La bonne foi contractuelle implique notamment un devoir de coopération des cocontractants visant à faciliter l’exécution du contrat. Elle s’applique tant au stade des négociations précontractuelles, engageant la responsabilité délictuelle de l’intéressé, qu’au stade de l’exécution du contrat, engageant la responsabilité contractuelle des parties.
Ainsi, à tous les stades de leur relation, les parties sont soumises à un devoir de loyauté.
En l’espèce, la SA AXA IARD France sollicite du tribunal de Céans qu’il condamne les consorts [U] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir exécuté de mauvaise foi la transaction et ainsi lui avoir causé un préjudice.
Les termes de la transaction prévoyaient que les consorts [U] s’abstiendraient de solliciter toute autre indemnité que l’indemnité transactionnelle, notamment auprès de la SARL HOME LIFTING.
En introduisant une action à l’encontre de la SARL HOME LIFTING, les demandeurs ont méconnu les termes de la transaction conclue avec la SA AXA France IARD et ainsi comme une faute.
La SA AXA France IARD ne qualifie pas le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. L’indemnité transactionnelle ayant été déduite des condamnations mises à la charge de son assuré, il ne subsiste pour elle aucun préjudice matériel consécutif à ce défaut d’exécution de la transaction. Elle n’argue ni ne justifie d’un autre préjudice à compenser de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêt faute de rapporter la preuve d’un préjudice à réparer.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL HOME LIFTING et la SA AXA France IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SARL HOME LIFTING sera également condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SARL HOME LIFTING et de la SA AXA France IARD formée sur ce même fondement.
La SA AXA France IARD sera tenue de garantir la SARL HOME LIFTING au titre des frais et dépens, au vu de la demande présentée en ce sens par la SARL HOME LIFTING et en l’absence de toute contestation de la SA AXA France IARD à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA AXA France IARD irrecevable en ses demandes visant à voir les consorts [U] et la SARL HOME LIFTING déclarés irrecevables en leurs demandes ;
CONSTATE la réception tacite des travaux le 18 février 2011 sans réserve ;
DECLARE la SARL HOME LIFTING responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à l’étanchéité de la terrasse et ceux relatifs au conduit d’évacuation de l’eau de la machine à laver ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SARL HOME LIFTING en sa qualité d’assureur responsabilité décennale ;
CONDAMNE in solidum la SARL HOME LIFTING et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] la somme de 665,76 € (SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) en réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de nullité de la transaction conclue avec Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL HOME LIFTING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HOME LIFTING à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA AXA France IARD sera tenue de relever et garantir la SARL HOME LIFTING de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL HOME LIFTING et la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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