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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 28 nov. 2024, n° 23/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE D' ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES ( SOCAGI ), La société QBE EUROPE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01387 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQCB
Code NAC : 71I
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 5] (57),
demeurant [Adresse 4],
Comparant, représenté par Maître Chantal DE CAR FORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Magda ELBAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société QBE EUROPE, société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRUXELLES sous le numéro 842 689 556 000 12 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ette qualité audit siège,
Et pour signification en son établissement français, établissement secondaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Assurance de la société SOCAGI (numéro de police : 093N1100024),
Non comparante, ni représentée,
Ayant pour avocat constitués après l’audience, Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 août 2023, M.[G] a fait assigner la société d’administration et de gérance immobilière (ci-après SOCAGI) devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles en procédure accélérée au fond au visa notamment de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 afin de voir condamnée celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60.705 euros et à ordonner la communication de pièces réclamées au conseil syndical.
Par acte du 13 février 2024, M.[G] a fait assigner en intervention forcée la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SOCAGI. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/00221.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 30 Septembre 2024, M. [G] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé M.[G] en son action, fins et prétentions ès qualité de président du conseil syndical de la copropriété ;
Ordonner la jonction avec la procédure N°RG 24/221 ;
Condamner la société SOCAGI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 64.170 euros au titre de la pénalité de retard due en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner la société QBE à relever et garantir la SOCAGI de toutes condamnations ;
Ordonner la communication des éléments réclamés par le conseil syndical sous astreinte ;
En toute hypothèse, retenir que M.[G] s’en rapporte à la juridiction sur la demande de transmission des documents ;
Débouter la société SOCAGI de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum la société SOCAGI et la société QBE à verser à M.[G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 30 Septembre 2024, la société SOCAGI demande au Tribunal de :
SE DECLARER incompétent pour connaitre de la demande de transmission
des documents sous astreinte sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du
10 juillet 1965 au profit du Président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à obtenir la transmission de documents sous astreinte pour défaut de droit d’agir ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [G] relative aux pénalités de retard sur le fondement de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité à défendre de la société SOCAGI ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société QBE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOCAGI, à relever et garantir la société SOCAGI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société SOCAGI la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 Septembre 2024, la société QBE EUROPE appelée dans le dossier N° RG 24/00221 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire enregistrée sous le N° RG 24/00221 a été jointe au dossier principal
N° RG 23/01387 par décision du 30 Septembre 2024.
A l’audience du 30 Septembre, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Le 08 Novembre 2024, Maître [E] FERCHAUX-LALLEMENT s’est constituée par voie de Rpva pour la société QBE EUROPE.
Aux termes d’une note en délibéré du 8 novembre 2024, la société QBE EUROPE indique qu’elle a constitué Avocat alors que l’audience s’était déjà tenue et demande au Tribunal de réouvrir les débats. Elle argue du caractère oral de la procédure et d’une difficulté interne de son système de distribution de courrier. Elle notifie des conclusions par message RPVA du 10 novembre 2024.
Par courrier du 12 novembre 2024, M. [G] s’est opposé à la réouverture des débats, faisant valoir que la société QBE EUROPE ne s’est jamais manifesté et que son intervention est faite en dehors de tout cadre procédural.
Par note en délibéré du 14 novembre 2024, la société SOCAGI s’est également opposée à la demande de réouverture des débats formée par la société QBE EUROPE au motif que celle-ci ne s’est manifestée que postérieurement à l’audience de plaidoirie et qu’elle ne justifie pas du dysfonctionnement du système de distribution du courrier au sein de ses services qu’elle invoque, et qui ne constituerait de toute façon pas un motif légitime de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 2020 dans sa version en vigueur du 1er juin 2020 jusqu’au 11 avril 2024 :
En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire, “En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.”
Aux termes de l’article 839 du Code de procédure civile :
“Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829".
Il se déduit des dispositions des articles L213-2 du Code de l’organisation judiciaire et 839 du Code de procédure civile que le recours à la procédure accélérée au fond n’est possible que lorsqu’elle est prévue par un texte.
L’article 18-2, dans sa version applicable au litige, prévoit expressément la compétence du juge des référés et non celle du Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.
Il s’ensuit que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu’elles portent sur la transmission des pièces demandées au syndic.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
[…]
Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En cas d’absence de transmission de ces pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. »
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir qu’il a sollicité communication des éléments de gestion courante et de comptabilité à de multiples reprises et n’en a jamais obtenu communication. En réponse aux moyens soulevés en défense, il fait valoir qu’il est membre du conseil syndical au moins depuis l’assemblée générale du 21 mai 2019 et qu’il avait donc qualité pour solliciter de la société SOCAGI la transmission de documents sur le fondement de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que ses demandes de pénalités de retard reposent sur ses demandes alors que la société SOCAGI était en exercice et que c’est sans fondement que celle-ci prétend que les pénalités ne peuvent lui être réclamées dès lors que son mandat a cessé le 30 juin 2022.
La société SOCAGI fait valoir que M. [G] n’a pas qualité pour agir car il n’était pas membre du conseil syndical avant le 30 juin 2021 et ne pouvait donc pas adresser des mises en demeure au syndic avant cette date. Elle affirme au surplus qu’elle même n’a pas qualité pour défendre, les pénalités ne pouvant être réclamées qu’au syndic en exercice.
Sur la demande de voir la société QBE EUROPE condamnée à garantir la société SOCAGI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, demande formée tant par M. [G] que par la société SOCAGI, force est de constater que si cette dernière se prévaut d’une police d’assurance N°093N11000244, celle-ci n’est pas produite de sorte que le Tribunal ne se trouve pas en mesure de s’assurer ni de la réalité, ni de l’étendue, de cette garantie.
A cet égard, si la société QBE EUROPE ne conteste pas dans ses conclusions tardives l’existence de cette police, cet élément ne peut être pris en compte que dans la mesure où lesdites conclusions sont reçues et soumises au débat contradicttoire. Au surplus, la société QBE EUROPE oppose une déchéance de garantie à la société SOCAGI, moyen devant être examinée non seulement au regard de l’article L 113-1 du code des assurance mais en fonction des pièces qu’elle entend verser aux débats, ce qui ne peut être le cas en l’état de la procédure.
Il apparaît dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort :
Reçoit la constitution de Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT pour représenter la société QBE EUROPE ;
Rappelle que la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/01387 et 24/00221 a été ordonnée par jugement du 30 Septembre 2024,
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] portant sur la transmission des pièces,
Invite sur ce point M. [G] à se pourvoir devant la juridiction des référés conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige,
Ordonne la réouverture des débats sur la question des pénalités réclamées à la société SOCAGI sur le fondement de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et sur celle de la garantie éventuelle de la société QBE EUROPE,
Renvoie l’affaire à l’audience procédure accélérée au fond du 12 Mai 2025 à 14h00,
Invite les parties à produire la police d’assurance souscrite par la société SOCAGI auprès de la société QBE EUROPE,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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