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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 20/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
AFFAIRE : [E] [B], [A] [F] épouse [B] C/ S.A.R.L. [T] CARRELAGE, S.A.S. LE BATIMANS, S.C.O.P. S.A. SCETEC, S.A.S. PROMOTION TP2L, [C] [P], [U] [L], [Z] [V], [Y] [I], Syndicat de copropriété [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 28 Mars 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au barreau d’ANGERS
Madame [A] [F] épouse [B]
née le 26 Février 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
né le 9 mai 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BEDON, membre de la SCP DELAGE- BEDON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [I]
né le 21 Décembre 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
S.A.S. PROMOTION TP2L
immatriculée au RCS du MANS n°510 675 721
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS
Syndicat de copropriétaires [Adresse 13]
représentée par son Syndic la SAS LELIEVRE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. [T] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
S.A. S.C.O.P. SCETEC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS
S.A.S. LE BATIMANS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 309 097 038
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [F], son épouse, acquièrent un appartement en l’état futur d’achèvement de la SCCV [Adresse 13]. La réception intervient le 5 mai 2017.
Une ordonnance de référé du 7 novembre 2018 désigne Monsieur [O], expert judiciaire aux fins de constater l’existences de désordres.Les opérations d’expertise sont ensuite étendues à d’autres parties suivant ordonnance de référé du 9 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 5 et 6 novembre 2021, Monsieur et Madame [B] assignent Monsieur [C] [P], Monsieur [Y] [I], Monsieur [U] [L], Madame [N] [V], la SAS LE BATIMANS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], et la SAS PROMOTION TP2L. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
“ – les recevoir en l’intégralité de leurs demandes et les y disant bien fondés
— surseoir à statuer sur les responsabilités encourues et sur l’ensemble des préjudices subis dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [O]”.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 décembre 2021 ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes du 18 et 19 janvier 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [F] épouse [B] assignent la SARL [T] CARRELAGES et la SCOP SCETEC aux fins de les voir condamner à indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et requièrent un désistement d’instance à l’égard de Monsieur [U] [L] et Madame [N] [V] et le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mars 2024 joint les procédures.
Par conclusions d’incident (2), la SAS PROMOTION TP2L sollicite :
— que l’ensemble des demandes présentées à son encontre par les demandeurs soit déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— que les époux [B] soient condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que les époux [B] qui réclament une indemnisation sur divers fondements juridiques n’étaient engagés juridiquement qu’avec la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD, tant au titre du contrat préliminaire de vente en état futur d’achèvement qu’au titre de l’ensemble des documents contractuels qui indentifieraient bien ladite SCCV, étant précisé que si le tampon de la société apparaît sur certains documents, il s’agirait seulement d’un partenariat avec le promoteur . Elle ajoute que lors de la demande d’extension d’expertise, elle était défaillante ne se sentant pas concernée, et, lors de l’expertise, Monsieur [M], gérant des différentes
RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
sociétés aurait rappelé que le siège de la société était situé au [Adresse 4] et qu’il était toujours gérant de la SCCV.
Dès lors, pour la demanderesse à l’incident, les demandes formées à son encontre seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, et, ce quant bien même elle aurait réceptionné les LRAR des époux [B] portant sur les désordres.
Par conclusions d’incident “en réponse”, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [F] épouse [B] demandent de :
— voir la SAS PROMOTION TP2L déboutée de ses demandes et la voir condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidaire, en cas d’irrecevabilité de leurs demandes, voir la demanderesse à l’incident déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les époux [B] excipent du fait que la société PROMOTION TP2L serait vraisemblablement dans les liens juridiques avec la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD, ce qui se traduirait notamment par le fait que les diverses pièces produites impliquent ladite société.
Ainsi, son tampon se trouve sur la plupart des documents. De même, elle a répondu en suite de leur LRAR dénonçant les malfaçons, son assurance a participé à l’expertise judiciaire, et, cette irrecevabilité n’a jamais été soulevée auparavant alors qu’elle continue à s’expliquer sur le fond.
Les demandeurs estiment donc que la société serait concernée par le présent litige.
Par conclusions, Monsieur [Y] [I] et la SARL [T] CARRELAGES déclarent s’en rapporter et requièrent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS LELIEVRE et la SA SCOP SCETEC n’ont pas conclu et déclarent s’en rapporter
Monsieur [U] [L] et Madame [N] [V] ainsi que la SAS LE BATIMANS n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
— En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des documents contractuels souscrits avec les époux [B] sont signés par la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD. Il en est ainsi de l’acte du contrat préliminaire de vente en état futur d’achèvement, de l’avenant au contrat de réservation et du plan général des lieux, ainsi que du PV de livraison et de de remise des clés, et, du document d’architecte du 24 octobre 2014 qui mentionnent clairement et qui sont signés du promoteur, à savoir la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD.
Quant bien même, certains documents portent l’entête de la PROMOTION TP 2L, il apparait qu’aucune pièce n’est signée par ladite société. Du reste, le document présentant le lot A c’est à dire la description du lot des demandeurs portant en entête le tampon de la société PROMOTION TP2L n’est pas signé et stipule “document non contractuel- le promoteur se réserve la possibilité d’apporter des modifications qui seraient dues à des impératifs d’ordre technique, administratifs ou normatifs.”De plus, le tampon sur la dernière page est celui du promoteur, soit la SCCV.
RG 20/02658 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7NF
De même, la notice descriptive du projet qui fait état d’un maître d’ouvrage au nom de la société, demanderesse à l’incident, n’est en revanche pas signée et paraphée par elle, mais par la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD, ce qui devait donc attirer l’attention des demandeurs sur le lien juridique qu’ils avaient non pas avec la société PROMOTION TP2L mais avec la SCCV, laquelle est indiquée clairement, le 2 juin 2015, comme vendeur-bailleur (dernière page avant les plans). A ce propos, il semble que les époux [B] ont signé en 2015 sur un descriptif datant de 2013 (version du 9/9/2013) soit avant l’immatriculation de la SCCV du 9 mars 2015, sachant que la plaquette publicitaire de présentation n’a ensuite vraisemblablement jamais été modifiée.
Au surplus, le fait que le conseil de ladite société ait répondu à la LRAR des époux [B] ne présuppose pas de l’intérêt à agir des demandeurs.
A cet égard, il convient de relever que l’extrait KBIS de la SCCV LES TERRASSES DE RUBILLARD en date du 1er avril 2011 indique par ailleurs que la société PROMOTION TP2L est associée de la SCCV, ce qui explique à tout le moins qu’elle participait aux réunions.
— Quant à la procédure d’expertise diligentée en référés, il sera noté que la société PROMOTIONTP2L n’était pas présente, et, il ne peut donc pas lui être reprochée d’être intervenue à ce titre. Du reste, les conclusions de son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP précisent qu’elle intervient à cause d’une déclaration de sinistre régularisée auprès de son assurée mais qu’elle émet les plus expresses réserves de garantie.
Enfin, les conclusions de la société demanderesse à l’incident présentées par suite de son assignation devant ce tribunal qui requièrent un sursis à statuer ne peuvent pas plus laisser présumer que les époux [B] disposent d’un intérêt à agir à son encontre, d’autant qu’une fin de non recevoir peut être présentée, à tout moment, au cours de la procédure.
Dès lors, il s’ensuit que les époux [B] ne justifient pas avoir un intérêt à agir à l’encontre de la société PROMOTION TP2L, sachant qu’il ne suffit pas d’invoquer le fait que les deux sociétés possèdent un même gérant.
En conséquence, la demande présentée à l’encontre de la société PROMOTION TP2L sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [B], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’incident, mais en équité, la société SAS PROMOTION TP2L sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître [X] sur le désistement d’instance présentée par les demandeurs à leur égard par assignation du 18 et 19 janvier 2024 qui indiqueront s’il s’agit de conclusions d’incident à adresser au juge de la mise en état et pour conclusions éventuelles des autres avocats sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action diligentée par Monsieur [E] [B] et Madame [A] [F] épouse [B] à l’encontre de la SAS PROMOTION TP2L pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTONS la SAS PROMOTION TP2L de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [A] [F] épouse [B] aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître [X] sur le désistement d’instance présentée par les demandeurs à leur égard par assignation du 18 et 19 janvier 2024 qui indiqueront s’il s’agit de conclusions d’incident à adresser au juge de la mise en état et pour conclusions éventuelles des autres avocats sur cette demande.
La Greffière La Juge de la mise en état
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