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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 18 nov. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI6T
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1] REPRESENTE PAR M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [V]
DEFENDEUR :
Madame [B] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :
M. Mansour OTHMANI
Greffier :
Madame Charlotte MAUREY
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] est copropriétaire à la [Adresse 1];
Se plaignant du trouble qu’elle cause aux autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a saisi le tribunal de proximité de Poissy par requête du 9 juillet 2024 demandant sa condamnation à lui payer la somme de 1560,98 € en dédommagement des frais occasionnées et celle de 3200 euros à titre de dommages intérêts;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 pour laquelle le syndicat demandeur a assigné la défenderesse par exploit en date du 2 octobre 2024, cette dernière n’ayant pas récupéré la convocation que le tribunal lui a adressée;
A cette audience, le syndicat demandeur, représenté par Monsieur [V], copropriétaire, agissant en vertu d’une délibération de l’assemblée des copropriétaires l’y autorisant, expose que Madame [H] trouble de manière quotidienne les copropriétaires, en étant agressive, en déplaçant des poubelles dans le parking, en collant divers panneaux d’insultes et d’injures, en coupant l’électricité des parties communes, en déposant des ordures dans les parties communes, en contestant régulièrement les appels de fonds des charges mais sans se présenter aux assemblées et demande sa condamnation à lui payer les sommes demandées;
Madame [H] expose qu’elle subit une injustice du fait de payer des charges pour les autres copropriétaires, qu’elle subit de leur part des injures et des dégradations de son véhicule, reconnaît les griefs qui lui sont adressés mais considère que le syndicat est mafieux et qu’elle fait face à une bande organisée et demande son débouté;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Le syndicat demandeur ne peut donc agir pour la défense des litiges individuels entre des copropriétaires mais uniquement pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble;
En l’espèce, le syndicat demandeur demande la condamnation de Madame [H] à lui payer un certain nombre de sommes pour trouble de voisinage commises par elle, soit sur la personne des autres copropriétaires soit sur les parties communes de l’immeuble;
Le tribunal n’examinera donc que les atteintes aux parties communes de la copropriété et non celles aux personnes ou individuelles;
Il est établi les atteintes suivantes aux parties communes par Madame [H], soit par des constats d’huissier de justice, soit par des courriers qui lui sont adressés par le syndic soit par des attestations de témoignage des copropriétaires :
— obturation des évacuations d’eau par des prospectus,
— chargement de la batterie sur l’électricité des parties communes,
— blocage des portes des parties communes par des prospectus,
— salissures des parties communes,
— enlèvement des ampoules d’éclairage extérieures de la résidence, enlèvement des poignées des fenêtres de la cage d’ascenseur;
— dégradations et inscriptions réalisées sur les parties communes de la résidence portant des messages contre les copropriétaires
Ces actes portent atteinte aux parties communes et sont imputables à Madame [H] qui l’a reconnu à l’audience, revendiquant même ces actes qu’elle qualifie de résistance à une bande organisée;
Les motifs qu’elle avance tenant au fait qu’elle paie les charges pour les autres copropriétaires, ne sont pas fondés dans la mesure où elle a rarement été présente aux assemblées des copropriétaires et qu’elle n’a pas contesté les procès verbaux des assemblées dans les délais légaux, comme cela est stipulé sur ces procès verbaux;
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne sont établies que par deux factures : celle de 439,87 € pour la réparation de la fenêtre et celle de 48€ pour le nettoyage des détritus déposés dans les escaliers, soit un total de 487,87€;
Les honoraires d’huissiers de justice ne relèvent pas des dépens mais s’analysent en frais de justice occasionnés et qui peuvent relever des frais prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile;
S’agissant des dommages intérêts réclamés, le trouble commis par l’un des copropriétaires à la copropriété lui cause un préjudice qui doit être réparé;
Le tribunal, tenant compte par ailleurs du positionnement de Madame [H], la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Dans la mesure où la défenderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens;
le tribunal condamne Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties au greffe;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 487,87 € pour frais de réparation et celle de 500 euros à titre de dommages intérêts;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
AINSI FAIT ET JUGE A POISSY le 18 novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Charlotte MAUREY Mansour OTHMANI
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