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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00889 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEY4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
— Mme [Y] [A],
— M. [K] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEY4
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00889 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEY4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) a émis à l’encontre de Mme [A] et M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 163,78 euros correspondant à deux indus de complément libre choix du mode de garde (CMG) (de 1 508,1 euros et 655,68 euros) versées à tort sur la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, et ce, à la suite de la fermeture des droits du couple du fait du regroupement de leurs dossiers.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [A] et à M. [F] par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (signification à domicile).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juin 2024, Mme [A] et M. [F] ont formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’ils se sont assurés à plusieurs reprises auprès d’agents de la CAF que les sommes qui leur ont été versées leur étaient bien dues et ajoutent qu’ils ne peuvent actuellement pas rembourser cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la CAF, représentée par son mandataire, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [A] et à M. [F] forclose.
Elle fait valoir, au visa des articles L161-1-5 et R133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse a été signifiée à Mme [A] et à M. [F] par actes de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile le 4 mai 2024 et qu’ils avaient donc jusqu’au mardi 21 mai 2024 à minuit pour former opposition. Elle relève que Mme [A] et à M. [F] n’ont formé opposition qu’en date du 13 juin 2024 soit après l’expiration du délai de quinze jours.
À l’audience, Mme [A], comparant en personne, maintient son opposition.
Elle explique qu’elle n’était pas à son domicile au moment de la signification de la contrainte et précise qu’elle a formé opposition dès qu’elle est revenue chez elle. Elle indique avoir contacté la CAF à plusieurs reprises qui lui a dit qu’elle ne comprenait pas sa contrainte et qu’elle ne retrouvait aucune dette. Elle précise qu’elle n’a pas eu accès au détail du calcul ni au motif de l’indu.
Bien que régulièrement convoqué, M. [F] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience.
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 19 avril 2024 par le directeur de la CAF à l’encontre de Mme [A] et M. [F] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification.
Mme [A] et M. [F] ont formé opposition à cette contrainte, signifiée par actes de commissaire de justice le 4 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2024.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [A] et à M. [F] pour cause de forclusion.
. Sur les frais du procès
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par Mme [Y] [A] et M. [K] [F] à la contrainte du 19 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, signifiée le 4 mai 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 163,78 euros au titre d’indus de complément libre choix du mode de garde pour la période du 1er mars au 30 avril 2023,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE Mme [Y] [A] et M. [K] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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