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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROMOBAT, S.A.S. QUALICONSULT c/ S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, S.A.S HD ELEC, S.A.S. FERMATIC, S.A.R.L. C R P, S.A.S. ARBAN, S.A.S. SPERY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01353 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PROMOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. C R P
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S. ARBAN, exerçant sous le nom commercial “MENUISERIES GROSFILLEX”
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SPERY
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A.S HD ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Franck NICOLLEAU, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. FERMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ORBIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. EMA BTP
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. NOVATHERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Société LE HIR HERVE (LE HIR SIGNALETIQUE)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SEFG 2000
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01031, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [C] [L], Monsieur [N] [U], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [B], Monsieur [G] [Z], Monsieur [P] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, désigné Monsieur [A] [K] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [J] par l’ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024.
Par assignation délivrée les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 novembre 2024, la SARL PROMOBAT demande, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL CRP, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC.
Initialement appelée le 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la SARL PROMOBAT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS QUALICONSULT et la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de leurs conclusions adressées au tribunal.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis aux termes de son courriel du 8 novembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SARL PROMOBAT que, n’étant intervenue dans le cadre de l’opération de construction litigieuse qu’en qualité de maitre d’ouvrage, il apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise en cours les locateurs d’ouvrages concernés par les désordres allégués et leurs assureurs respectifs, à savoir :
— la SAS QUALICONSULT en sa qualité de bureau de contrôle,
— la SAS ORBIS en sa qualité de titulaire du lot peinture,
— la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE en sa qualité de titulaire du lot menuiseries intérieures bois,
— la SARL EMA BTP en sa qualité de titulaire du lot gros-œuvre,
— la SAS NOVATHERMIQUE en sa qualité de titulaire du lot plomberie-sanitaires,
— la société LE HlR HERVE en sa qualité de titulaire du lot signalétique,
— la SARL SEFG 2000 en sa qualité de titulaire du lot serrureries,
— la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES en sa qualité de titulaire du lot charpente-couverture,
— la SARL C R P en sa qualité de titulaire du lot enduits,
— la SAS ARBAN en sa qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures,
— la SAS SPERY en sa qualité de titulaire du lot carrelage-faïence,
— la SAS HD ELEC en sa qualité de titulaire du lot électricité,
— la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS en sa qualité de titulaire du lot espaces verts,
— la SAS FERMATIC en sa qualité de titulaire du lot portes de garage.
En conséquence, il convient de constater que la SARL PROMOBAT justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL C R P, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL PROMOBAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL C R P, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 février 2024 ayant désigné Monsieur [A] [K] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [J] par l’ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024 ;
DIT que la SARL PROMOBAT, communiquera sans délai à la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL C R P, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL C R P, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 7.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL PROMOBAT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 19], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL PROMOBAT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS QUALICONSULT, la SAS ORBIS, la SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PRM), la SARL EMA BTP, la SAS NOVATHERMIQUE, la société LE HIR HERVE (LE HlR SIGNALETIQUE), la SARL SEFG 2000, la SAS ENTREPRISE CUlLLER FRERES, la SARL C R P, la SAS ARBAN, la SAS SPERY, la SAS HD ELEC, la SAS ALLAVOINE PARCS ET JARDINS et la SAS FERMATIC, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL PROMOBAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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