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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 25/01973
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5C
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[P] [G] épouse [S]
C/
[B] [L]
[O] [T]
[U] [E] [Y]
[C] [J]
[A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à Me Sandra HEIL NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 11], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [E] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025 et avenir d’audience du 10 juin 2025, Madame [N] [G] épouse [S] a fait assigner en référé Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 545 du Code civil et L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai dès la signification du commandement, avec le concours de la force publique, la suppression des délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Madame [N] [G] épouse [S], valablement représentée, maintient ses demandes et explique être propriétaire du bien occupé suivant acte de donation partage en date du [Date décès 3] 1993 suite au décès de son père le [Date décès 2] 2017.
Suite au départ du dernier locataire en mars 2024, elle a mis l’immeuble en vente et une promesse de vente a été signée le 12 novembre 2024 et que la signature de l’acte authentique était prévue le 21 janvier 2025 et qu’elle n’a pu se tenir du fait de l’occupation des lieux par les assignés. Le 23 janvier 2025, elle déposait plainte puisque l’agence mandatée pour se rendre dans le logement constatait que les serrures avaient été changées et que des occupants refusaient d’ouvrir. Par ordonnance sur requête en date du 27 février 2025, la SCP AUXIJURIS était autorisée à pénétrer dans les lieux accompagnée des forces de l’ordre et par procès verbal en date du 24 avril 2025, Maître [X], commissaire de justice après avoir frappé à la porte sans obtenir de réponse commençait de faire procéder par un serrurier à son ouverture lorsque les occupants, 5 au total ont ouvert et décliné leur identité. Ils reconnaissaien occuper le bien sans droit ni titre et refusaient de quitter les lieux immédiatement ayant besoin de temps pour rassembler leurs affaires et trouver un autre endroit où aller. Elle indique que le fait d’avoir occuper illégalement son bien, et cassé la serrure constitue une voie de fait et indique que les occupants sont de mauvaise foi car ils savent que le bien est occupé illégalement. Elle demande donc la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédure civiles d’exécution d’autant qu’il y a urgence car l’acte de vente ne pourra intervenir qu’une fois le logement libre de toute occupation.
Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité a été produite dans le cours du délibéré.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété.
Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] qui ont reconnu ne disposer d’aucun titre pour occuper les lieux.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par commissaire de justice par procès verbal du 24 avril 2025 et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, aucune voie de fait n’est relevée sauf le changement de serrure qui ne constitue pas à lui seul une voie de fait puisqu’aucune dégradation n’a été constatée.
Sur la mauvaise foi des occupants, la connaissance de l’occupation illicite est démontrée et en refusant d’ouvrir au représentant du bailleur ou d’ouvrir spontanément au commissaire de justice et en omettant de mettre leur nom sur la boite aux lettres comme cela résulte du procès verbal de signification, ils ne se comportent pas comme des occupants de bonne foi qui n’ont d’autres choix que d’occuper les lieux et d’y installer leur domicile.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le concours de la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux. Le concours de la force publique sera donc ordonné.
Sur la demande au titre des dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [G] épouse [S],
CONSTATE que Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], dont Madame [N] [G] épouse [S] est propriétaire,
JUGE que Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] sont de mauvaise foi,
ORDONNE la suppression du délais prévu à l’artricle L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 11] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [E] [Y], Monsieur [C] [J] et Monsieur [A] aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 23 juillet 2025 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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