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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 17/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 17/05455 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JJVP
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] [O], né le 19 Décembre 1936 à [Localité 31] (TUNISIE), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M], né le 27 Juin 1967 à [Localité 28] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Et
Madame [H] [V] [X] épouse [M], née le 02 Septembre 1968 à [Localité 28] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [Y], né le 26 Juillet 1969 à [Localité 33] (72), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [F] [S], née le 29 Octobre 1968 à [Localité 36] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Cécile BRUN – 0212
Me Paul GUEDJ – 349
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] (anciennement B n°[Cadastre 2]) et AM n°[Cadastre 4] (anciennement B n°[Cadastre 3]) sur la commune de [Localité 38], a obtenu par ordonnance de référé du 19 juillet 2016, la désignation de M. [N] [D], afin de déterminer l’état d’enclave de ses parcelles et les possibilités de désenclavement.
L’expert a mené les expertises au contradictoire de :
— M. [W] [M] et Mme [H] [X] épouse [M], propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 6],
— M. [J] [Y] et Mme [F] [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 11],
— M. [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 7],
— la SCI MALISA, propriétaire des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il a déposé son rapport le 13 juillet 2017.
Par actes d’huissier du 7 novembre 2017, M. [G] [O] a fait assigner M. [W] [M], Mme [H] [M], M. [J] [Y] et M. [F] [S] au visa des articles 682 et 683 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire devant le tribunal de ce siège aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— juger que les parcelles sis à [Localité 39] [Adresse 34] cadastrée AM n°[Cadastre 1] et AM n°[Cadastre 4] sont en état d’enclave relative,
— ordonner que la propriété de M. [O], constituée des parcelles précitées sera désenclavée par le chemin de 4 mètres de large figurant en solution n°3 sur le plan annexe n°5 du rapport de M. [D] :
*du point X au point Y sur la parcelle section AM n°[Cadastre 11],
*du point Y au point Z sur la parcelle section AM n°[Cadastre 6],
— juger qu’il est constitué une servitude de passage de 4 mètres de large au profit des parcelles lui appartenant cadastrées AM n°[Cadastre 1] et AM n°[Cadastre 4], fonds dominant, sur les parcelles AM n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11], fonds servants, tel que prévu en solution n°3, qui s’exercera de façon la plus étendue pour gens, animaux, véhicules, câbles, canalisations, conduites et réseaux divers, y compris souterrains,
— juger que l’indemnité revenant au propriétaire de la parcelle AM n°[Cadastre 6] s’élève à 8950€,
— juger que l’indemnité revenant au propriétaire de la parcelle AM n°[Cadastre 11] s’élève à 8342€,
— condamner tout succombant aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2019, la clôture a été fixée au 20 janvier 2020.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 21 août 2020, le tribunal a statué en ces termes:
— Sursoit à statuer,
— Rouvre les débats et invite les parties à donner toute information technique au Tribunal sur la présence d’un mur de soutènement sur l’assiette du chemin de servitude proposé par Monsieur [D] en solution n°3 et à donner leur avis sur l’opportunité de désigner un expert sur les contraintes techniques de la création du chemin proposé compte tenu de la présence de ce mur de soutènement,
— Révoque l’ordonnance de clôture,
— Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2020 à 9 heures,
— Dit que la clôture sera fixée au 16 novembre 2020,
— Réserve l’intégralité des demandes des parties.
Retenue à l’audience du 12 avril 2021, l’affaire a donné lieu à un nouveau jugement contradictoire avant dire droit du 17 août 2021 aux termes duquel le tribunal a ordonné, avec exécution provisoire, un complément d’expertise aux frais avancés de M. [O], désigné M. [K] [I] pour y procéder, lequel a été par la suite remplacé par M. [U] [A] suivant ordonnance du 16 décembre 2021, avec pour mission notamment de :
— apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier l’état d’enclave, y compris de tréfonds, des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] et section [Cadastre 24], notamment au regard de l'[Adresse 32], située au sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],
— dire, au regard du plan local d’urbanisme actuellement en vigueur et du classement des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] et section AM n°[Cadastre 4], si le chemin de servitude proposé dans le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] le 13 juillet 2017 est susceptible de constituer un accès suffisant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et, le cas échéant, si l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] peut s’effectuer à partir du même chemin en traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24],
— dans l’affirmative, donner au Tribunal tous éléments d’appréciation, au besoin avec l’assistance d’un sapiteur, pour déterminer les contraintes techniques de création du chemin de servitude proposé par l’expert [D], compte tenu de la présence d’un mur de soutènement sur l’assiette de la servitude,
— dans la négative, ou en cas d’impossibilité technique, donner tous éléments d’appréciation au Tribunal pour déterminer le chemin le plus apte à desservir le fonds [O] conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
— vérifier que tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernées par l’opération de désenclavement sont dans la cause, et dans le cas contraire, inviter le demandeur ou toute partie diligente aux mises en cause requises,
— donner au Tribunal tous éléments d’appréciation en fonction des solutions proposées pour déterminer le coût des indemnités dues par le propriétaire des fonds dominants,
et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée au 7 septembre 2024 en vue d’une audience initialement fixée au 7 octobre 2024 qui n’a pu se tenir et a donné lieu à avis de renvoi à l’audience du 5 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2024, M. [O] demande au tribunal de :
— juger que les parcelles sises à [Adresse 37] [Localité 40] [Adresse 35], cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sont en état d’enclave relative,
— ordonner que la propriété de M. [O] composée des parcelles sises à [Adresse 37] [Localité 40] (VAR) [Adresse 35], cadastrées [Cadastre 23] pour 43a 27ca et [Cadastre 25] pour 23a 74ca sera désenclavée par le chemin de 4 mètres de large figurant en solution 3 sur le plan annexe n°5 du rapport [D] :
Du point X au point Y sur la parcelle section AM n°20Du point Y au point Z sur la parcelle section AM n°15-juger qu’il est constitué une servitude de passage de 4 mètres de large au profit des fonds [O] sis à [Localité 38] (VAR) Lieudit [Adresse 34], cadastrés [Cadastre 19] pour 43a 27ca et [Cadastre 18] [Cadastre 4] pour 23a 74ca, fonds dominants, sur les parcelles section [Cadastre 18] [Cadastre 11] et [Cadastre 21] fonds servants, telle qu’elle figure en solution 3 sur le plan annexe 5 du rapport de Monsieur [D],
— juger que cette servitude de passage s’exercera de façon la plus étendue pour gens, animaux, véhicules, câbles, canalisations, conduites et réseaux divers, y compris souterrains,
— juger que l’indemnité revenant au propriétaire de la parcelle [Cadastre 21] s’élève à 5568.00 €,
— juger que l’indemnité revenant au propriétaire de la parcelle [Cadastre 22] s’élève à 5880.00 €
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes fins et conclusions, tant au principal qu’au subsidiaire,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 20 août 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer que les parcelles [Cadastre 19] et AM [Cadastre 4] ne sont pas enclavées,
— débouter M. [O] de sa demande d’extension de la servitude de passage pour les canalisations, conduites et réseaux divers y compris souterrains,
— débouter M. [O] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise concernant la participation aux frais ainsi que la réalisation des travaux en l’absence de devis détaillé permettant de s’assurer des travaux à entreprendre,
— le débouter de sa demande l’exécution provisoire,
— subsidiairement, condamner M. [O] à leur payer les sommes suivantes :
* 29.400 euros à titre de dommages et intérêts pour l’emprise de 84m2,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances dues aux passages supplémentaires,
* 72.900 euros à titre de dommages et intérêts pour moins-value de leur bien immobilier,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ pour les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 10 mars 2023, les consorts [Y] [S] demandent au tribunal de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement débouter M. [O] de sa demande de voir le Tribunal dire et juger que la servitude de passage s’exercera également pour les canalisations, conduites et réseaux divers y compris souterrains,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état d’enclave et la demande de servitude de passage
Aux termes des dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de l’état d’enclave de ses parcelles pour prétendre à des droits de passage sur les fonds voisins.
Le droit de réclamer le passage est exclu en présence d’une desserte suffisante du fonds enclavé au travers d’une servitude conventionnelle ou d’une tolérance.
En l’espèce, suivant acte des 3 et 10 septembre 1998 et attestation rectificative du 10 mars 1999, une servitude de passage a été constituée sur les parcelles B n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], correspondant à “l'[Adresse 32]”, au bénéfice des parcelles [Cadastre 26] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], devenues AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], dont M. [O] est propriétaire.
M. [O] expose que l’accès à la voie publique par cette impasse ne permet pas de respecter les exigences du PLU relatives à la pente maximale des accès et à la hauteur maximale des murs de soutènement des talus de remblai, de sorte que ses parcelles sont en état d’enclave faute de pouvoir bénéficier d’une utilisation normale.
Les époux [M] considèrent que les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4] ne sont pas enclavées dans la mesure où, en l’absence de construction ou de demande de permis de construire déposée, elles disposent d’un accès suffisant par le [Adresse 29], et ce d’autant que le nouveau PLU restreint davantage les possibilités pour les futures constructions. Ils ajoutent que la servitude ne pourrait concerner que le passage et non le tréfonds, l’expert ayant indiqué que les réseaux peuvent être “branchés sur le réseau existant [Adresse 29]”.
Les consorts [Y] [S] soutiennent que l’état d’enclave relative n’est pas démontré dès lors qu’il peut être envisagé un accès par voiture en bas des parcelles et un accès piétonnier ensuite jusqu’à une seconde construction plus à l’arrière. Ils soulignent également qu’il n’y a pas lieu à servitude pour les canalisations, conduites et réseaux divers dont les branchements sont possibles sur le réseau existant [Adresse 29].
Il résulte du rapport d’expertise de M. [A] que depuis le PLU approuvé le 3 octobre 2007, plusieurs modifications sont intervenues, dont la dernière en décembre 2018.
Le fonds [O] a reçu une nouveau classement en UCb et un nouveau zonage qui classe la parcelle [Cadastre 19] en zone naturelle, inconstructible, et la parcelle [Cadastre 20] pour partie en zone “restanques et espaces agrestes à préserver et à mettre en valeur” et pour le surplus en zone sans restriction.
Au regard des contraintes résultant des prescriptions applicables à la zone Ucb, l’expert indique qu’il est envisageable d’obtenir l’autorisation de construire tout au plus deux constructions et 6 emplacements de parking.
Or, comme mis en exergue par l’expert, l’accès par la parcelle [Cadastre 19] est désormais interdit par le règlement du PLU, et l’accès par le [Adresse 29] impose la création d’une voie à creuser à travers un dénivelé très conséquent obligeant des talus de 8 mètres de hauteur en opposition avec le règlement du PLU.
Quelle que soit l’opération de construction ou de lotissement envisagée sur le fonds de M. [O], ces deux accès sont impossibles pour les véhicules, et même pour des piétons, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il serait donc vain de déposer une demande de permis de construire alors que le seul accès pour une voie de desserte est par le chemin de servitude existant. Le moyen opposé par les parties défenderesses tiré de l’absence de projet de construction concrétisé par le dépôt d’une demande de permis de construire sur les parcelles litigieuses est inopérant.
Le fonds [O] doit pouvoir bénéficier d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète des constructions susceptibles d’être autorisées sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4].
L’état d’enclave relative des parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 4] est caractérisé par l’insuffisance d’accès permis aux piétons et véhicules, selon un usage normal, compte tenu de la configuration des lieux, des origines de propriété des parcelles et de la réglementation en vigueur sur la commune (PLU). Il est justifié d’établir une servitude judiciaire de passage pour remédier à l’enclave relative.
Tout comme l’expert [D], l’expert [A] estime que la seule possibilité d’accès aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4] est celle désignée comme étant la solution n°3 du rapport de M. [D] en date du 13 juillet 2017 qui consiste à utiliser le [Adresse 30] dont une partie se trouve sur le domaine communal (80m/l), entre les points W et X du plan en annexe 5 du rapport [D] et dont, au-delà du point X, l’assiette entre X et Y se situe sur la parcelle [Cadastre 22], propriété des consorts [C], puis entre Y et Z sur la parcelle [Cadastre 21], appartenant aux époux [M], avec la contrainte de reprendre les talus légèrement effondrés pour calibrer la voie aux 4 mètres requis (l’expert [A] indique que le relevage des talus est très limité car la largeur des 4 m est déjà présente), de se tenir à un mètre du mur de soutènement existant au nord de la parcelle [M] pour faire passer l’accès de 4 mètres, et de créer une zone de retournement au début de la future voie de desserte de la zone 1 suivant le principe de l’annexe n°8 du rapport [A] pour répondre aux critères du règlement.
L’expert [A] souligne qu’il s’agit d’emprunter la voie existante sauf pour les trois derniers mètres, à l’arrivée qui se fera en partie plane.
Il y a lieu de retenir ce tracé, qui est le moins dommageable aux parcelles des parties défenderesses, pour l’assiette de la servitude de passage à établir, pour gens et véhicules, aux fins de désenclavement des parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
En revanche, aucun état d’enclave n’est démontré s’agissant des réseaux divers dont l’expert indique qu’ils peuvent être branchés sur le réseau existant [Adresse 29]. M. [O] sera par conséquent débouté de sa demande d’extension de la servitude de passage pour les canalisations, conduites et réseaux divers y compris souterrains.
Sur les indemnités
A raison d’une assiette de servitude de passage s’exerçant sur 30 mètres de long sur la parcelle [Cadastre 22] et 21 mètres de long sur la parcelle [Cadastre 21], pour une largeur de 4 mètres, le tracé retenu implique une emprise de 120 m² sur la parcelle [Cadastre 22] et de 84 m² sur la parcelle [Cadastre 21].
L’expert [D] retient une indemnité de 8950 euros pour la parcelle [Cadastre 21], et de 8342 euros pour la parcelle [Cadastre 22], qu’il calcule en se fondant sur les éléments suivants :
— la superficie empruntée par le fonds dominant,
— la valeur du mètre carré d’emprise de la servitude qu’il a estimé à 50€ le m² compte tenu du fait que cette superficie est déjà utilisée en tant que chemin et ne contribue pas à la constructibilité du terrain,
— l’ouvrage de soutènement en place en limite Nord de la parcelle [Cadastre 21] (mur),
— le nombre de propriétaires utilisateurs du chemin en servitude :
*3 utilisateurs actuellement entre Y et Z (section du fonds [M])
*8 utilisateurs actuellement entre X et Y (section du fonds [C]), soit 15m/l
*3 utilisateurs au-delà jusqu’au point Z (section du fonds [M]), soit 15m/l
— nuisances dues au passage des véhicules desservant quatre logements supplémentaires évaluée forfaitairement à 4000€ pour chacun des deux propriétaires concernés.
Sur ce dernier critère, il y a lieu de relever l’évolution du PLU depuis que le rapport [D] a été rendu puisque l’expert [A] fait la démonstration que seules deux constructions sont désormais envisageables, ce qui le conduit à minorer ce poste d’indemnisation à 3000€, soit une indemnité finale pour la parcelle [Cadastre 21] proposée de 7950 euros ([M]) et de 7342 euros pour la parcelle [Cadastre 22] ([C]).
Sur le dommage occasionné aux époux [M]
M. [O] demande que l’indemnité mise à sa charge soit fixée à 5568€ s’agissant de la parcelle [Cadastre 21] en considération du fait que le nombre d’utilisateurs est de 3+2 et non de 3+4 tel que retenu par l’expert [D]. Il souligne que les travaux à prévoir sont minimes s’agissant de la reprise des talus, que le mur de soutènement existe déjà et résulte de la nécessité pour le fonds [M] de retenir ses terres (soit 2250€ à déduire), que le retour de mur en pierres sèches ne constitue pas une difficulté technique en l’absence de décaissement à réaliser à cet endroit et que l’aire de retournement est à établir sur son fonds.
Les époux [M] évaluent à 29400 euros l’indemnité qui leur est due pour l’emprise de 84m², calculée sur la base d’une valeur de 350 euros le m² pour une surface constructible, à 50.000 euros l’indemnité due au titre des nuisances dues aux passages supplémentaires en considération de la valeur vénale du terrain objet de l’emprise, et à 72900 euros l’indemnité due pour la moins-value de leur bien immobilier, soit une décote de 20% selon les avis de valeurs d’agences immobilières sollicités. Ils estiment que les deux experts n’ont pas indiqué les critères pris en compte et que leur méthode de calcul ne reflète pas le préjudice subi. Ils soulignent que leur véhicule ne passe pas sur ce chemin dans la mesure où leur entrée se situe en contrebas de sorte qu’ils n’ont pas à participer au frais de création du chemin d’accès et qu’il n’a pas été tenu compte des risques d’éboulement signalés.
Le dommage subi consiste en l’aggravation de la servitude de passage existant du fait de son utilisation par des véhicules supplémentaires et la création d’accès sur les trois derniers mètres à l’arrivée.
Le prolongement de 3 mètres du chemin existant ne préjudicie pas à la constructibilité du terrain et ne peut à l’évidence qu’impacter de façon limitée la valeur vénale de l’ensemble immobilier appartenant aux époux [M] eu égard à son lieu d’implantation à l’arrière de leur propriété.
Si l’avis de valeur de l’agence Immo Center fait état d’une décote de 20% en cas d’édification de construction sur les parcelles voisines côté Ouest, une telle décote ne correspond nullement à la situation considérée d’un simple droit de passage.
Si la circulation des véhicules va augmenter, et par suite les nuisances en termes de bruit ou de poussière, cet accroissement demeure nécessairement limité du fait des prescriptions réglementaires applicables aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4], et le trouble en résultant ne modifie pas les caractéristiques essentielles de la parcelle [Cadastre 21] qui a toujours jouxté une parcelle constructible.
Les travaux d’aménagement de l’assiette de la servitude établie aux fins de désenclavement du fonds [O] sont restreints puisque d’une part la largeur de 4 mètres existe déjà sur le chemin et ne nécessite qu’une reprise à la marge des talus légèrement effondrés, et d’autre part les 3 derniers mètres à l’arrivée ne nécessitent pas de décaissement pour correspondre à une partie plane. Un mur de soutènement des terres est déjà en place et il n’est nullement établi l’existence d’un risque d’éboulement du fait de l’accroissement de la circulation considérée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les critères d’évaluation pris en considération par les experts judiciaires apparaissent pertinents et justifient l’octroi d’une indemnité de 7950 euros aux époux [M] en réparation du préjudice subi, tous postes confondus, du fait du droit de passage établi au profit des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4] aux fins de désenclavement.
Sur le dommage occasionné aux consorts [C]
M. [O] demande que l’indemnité mise à sa charge soit fixée à 5880 € s’agissant de la parcelle [Cadastre 22] en considération du fait que le nombre d’utilisateurs est de 8+2 sur 15 m/l PUIS 3+2 sur 15m/l au lieu de 8+4 et 3+4 tel que retenu par l’expert [D]. Il souligne que les travaux portant sur les talus sont minimes.
Les consorts [C] évaluent à 2000 euros l’indemnité forfaitaire due au motif qu’il n’a pas été tenu compte du fait que les constructions sur la parcelle [Cadastre 20] peuvent amener une multiplication des véhicules empruntant cette desserte si elles permettent l’accueil de plusieurs petits logements.
Le dommage subi consiste en l’aggravation de la servitude de passage existant du fait de son utilisation par des véhicules supplémentaires dont le nombre peut être évalué en fonction du nombre de constructions envisageables, à savoir deux.
Si la circulation des véhicules va augmenter, et par suite les nuisances en termes de bruit ou de poussière, cet accroissement demeure nécessairement limité du fait des prescriptions réglementaires applicables aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4], et le trouble en résultant ne modifie pas les caractéristiques essentielles de la parcelle [Cadastre 22] qui a toujours jouxté une parcelle constructible.
Quand bien même la densité des parcelles est moindre qu’en centre ville, les consorts [C] n’étaient pas sans ignorer les possibilités permises en terme de construction du fait du PLU établi par la commune.
Les critères d’évaluation pris en considération par les experts judiciaires apparaissent pertinents et justifient l’octroi d’une indemnité de 7342 euros aux consorts [C] en réparation du préjudice subi du fait du droit de passage établi au profit des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4] aux fins de désenclavement.
Sur les frais du procès
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, M. [O] supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il est fait droit aux demandes de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer aux consorts [C] et aux époux [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de la décision et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la parcelle appartenant à M. [G] [O], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] et AM n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 38], est en état d’enclave relative,
ORDONNE son désenclavement par la création d’une servitude de passage pour gens, véhicules et animaux sur les parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 38], selon l’assiette décrite en solution n°3 par M. [N] [D], expert judiciaire, dans son rapport du 13 juillet 2017,
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande de servitude de passage pour câbles, canalisations, conduites et réseaux divers, y compris souterrains,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [W] [M] et Mme [H] [M], propriétaires de la parcelle AM n°[Cadastre 6], la somme de 7950 euros en indemnisation de leur préjudice, tous postes confondus,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [J] [Y] et Mme [F] [S], propriétaires de la parcelle AM n°[Cadastre 11], la somme de 7342 euros en indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier SINELLE et de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [J] [Y] et Mme [F] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [W] [M] et Mme [H] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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