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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL, S.C.I. PAMAJALI c/ Société VIKTOR S MACONNERIE GENERALE, Société VIKTOR S, S.A.R.L. BO MULTITECHNIQUE, Compagnie d'assurance SMABTP, Société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me VILETTE + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me CERATO + 1 CCC Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
S.C.I. PAMAJALI
c/
Société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL, Société VIKTOR S, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BO MULTITECHNIQUE, Compagnie d’assurance SMABTP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01783
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNP5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. PAMAJALI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société VIKTOR S MACONNERIE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société VIKTOR S et de la société en LJ, SARL LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. BO MULTITECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société BO MULTITECHNIQUE SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2023, la société PAMAJALI, qui s’est substituée à M. [I], a acquis de la société NVD ESTATE & PROPERTIES une propriété bâtie sis [Adresse 7] à [Localité 7].
Faisant valoir qu’avant la signature de l’acte authentique les parties se sont entendues pour faire réaliser un audit technique des travaux réalisés en 2019 et qui, d’après les déclarations de la venderesse, n’avaient pas donné entière satisfaction à l’époque ; que, d’après la société EMB 06 mandaté pour réaliser l’audit et suivant rapport édité le 13 juillet 2023, les réserves des précédents travaux auraient été levées et plus aucun sinistre ou non-conformité ne seraient apparents ; que lors des pluies de début d’année 2024, M. [I] a noté l’apparition de différents dégâts des eaux affectant tant les plafonds que les cloisons de la villa ; que d’autres désordres sont apparus ; que Monsieur [I] a fait appel à la société BO MULTECHNIQUE, précédemment intervenue pour la pose des panneaux photovoltaïques, à l’époque mandatée par la venderesse, afin de réaliser la pose d’un système de vidéo surveillance de la propriété ; qu’il s’est aperçu de la piètre qualité du travail ; et que malgré les différentes démarches amiables et déclarations de sinistres, bien qu’instruites notamment par la Cie MMA IARD, aucune solution n’a pu être apportée et que la requérante craint que sa propriété se dégrade rapidement à l’aube du changement de saison qui s’annonce, la SCI PAMAJALI a, par actes en dates des 16, 20, 21, et 23 octobre 2025, fait assigner la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL, société étrangère de droit libanais, la société VIKTOR S, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BO MULTITECHNIQUE SARL, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BO MULTITECHNIQUE, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1, 1641 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 133, 134 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de la société PAMAJALI recevables et bien fondées ;
JUGER qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Par conséquent,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des requis ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, et notamment de :
? Se rendre et décrire les lieux litigieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
? Recueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
? Entendre, si besoin est, tous sachants ;
? Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
? Constater et examiner les désordres, mal façons, non-conformité, allégués par la demanderesse et visés dans la présente assignation et dans les pièces qui y sont jointes en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution ;
? Recueillir tous éléments permettant de renseigner la juridiction sur la connaissance par la société NVD ESTATES & PROPERTIES des désordres préalablement à la vente de la villa en date du 29 septembre 2023 ;
? En rechercher les causes et origines en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
? Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
? Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
? Décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; à défaut de production de devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
? Prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ;
? Donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
? Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
? Plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
? Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ;
? Etablir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe et remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BO MULTITECHNIQUES, VIKTOR S, MMA IARD, SMABTP à verser à la société PAMAJALI la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes inverses et contraire CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, elle maintient ses demandes.
Elle ajoute que :
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES en sa qualité de vendeur est tenu des vices cachés dont elle avait connaissance et non révélés, elle est également tenue en vertu des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil comme l’acte de vente le rappelle d’ailleurs,
* la société BO MULTITECHNIQUE intervenue a priori pour la pose des panneaux et pour la pose du système d’alarme, sa responsabilité semble engagée concernant une pose des panneaux photovoltaïques non conformes et pour la pose du câblage du système de surveillance,
* d’après les éléments transmis, la société constructions du soleil aurait procédé aux travaux de rénovation de la villa qui souffrirait de malfaçons,
* les désordres sont de nature décennale et son assureur les MMA à la date du chantier doit sa garantie,
* la société VIKTOR S serait intervenue en reprise des désordres et réserves non levées par la société CONSTRUCTION DU SOLEIL, or si son intervention n’a pas été efficiente, elle engagerait également sa responsabilité et son assureur les MMA devront à ce titre également leur garantie,
* par conséquent, la société PAMAJALI justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des requis,
* outre qu’une fois assignée, la société NVD ESTATES & PROPERTIES est beaucoup plus disert sur les procédures conduites que lors de la vente, il convient de rappeler les termes de l’acte de vente,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES en sa qualité de vendeur est donc légalement et contractuellement concernée par les désordres notamment dans l’hypothèse d’une carence d’assurance des entreprises intervenues,
* par ailleurs, il apparait que la société NVD ESTATES & PROPERTIES aurait donc obtenu dans le cadre d’une procédure judiciaire aurait obtenu une somme de la part de la Cie MMA pour réaliser des travaux de reprise qu’elle n’aurait donc pas réalisé tout en percevant cette somme de 55.300,80 €,
* elle indique qu’un appel aurait été formé par la Cie MMA qui au titre de l’exécution provisoire a néanmoins été contrainte de régler cette somme,
* les fonds perçus en 2024 ne pouvaient être affectés au paiement de travaux alors qu’elle n’est plus propriétaire de la villa depuis 2023 et qu’elle n’a jamais proposé à la société PAMAJALI de réaliser des travaux,
* il s’avère enfin que les déclarations du vendeur figurant dans l’acte de vente sont fausses et que toutes les réserves mentionnées au PV de réception des travaux de la société LES CONSTRUCTEURS DU SOLEIL n’ont pas été levées par la société VIKTOR S dont l’intervention a en outre cré de nouveaux désordres,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES devra donc participer à l’expertise, un recours contre elle étant tout à fait possible et envisageable à l’issue de l’expertise,
* la société BO MULTITECHNIQUE soutient elle aussi que la demanderesse ne disposerait pas d’un intérêt légitime,
* toutefois, les différents échanges intervenus démontrent la réalité d’un litige les opposants, notamment les échanges de courriers officiels entre conseils.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les moyens qui précèdent ;
Vu les pièces versées au débat ;
La société NVD ESTATES & PROPERTIES demande qu’il plaise au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de :
A titre principal ;
— REJETER la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire ;
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— DONNER acte à la société NVD ESTATES & PROPERTIES de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise de la société PAMAJALI ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la société PAMAJALI au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* la société PAMAJALI affirme que, lors des pluies de début d’année 2024, Monsieur [I] a noté l’apparition de différents dégâts des eaux affectant tant les plafonds que les cloisons de la villa, celle-ci faisant état dans le corps de son assignation d’une liste de désordres,
* si un constat de Commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 supposer les répertorier est évoqué, la concluante ne le retrouve pas dans les pièces qui lui ont été communiquées, sauf erreur ou omission,
* pour seule justification des désordres, la société PAMAJALI se borne in fine à produire un simple mail de Monsieur [A], de la société TOITURE [X], évoquant des désordres de manière totalement abstraite et générale, et sans les préciser ou les décrire concrètement,
* la Juridiction de Céans pourra également constater l’absence de clichés photographiques la mettant à même, ainsi que les parties, d’appréhender la nature exacte et l’étendue des prétendus désordres,
* ce seul élément est donc loin d’être suffisant pour faire la preuve de l’utilité de la mesure d’expertise, justifiant le rejet de la demande à ce titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE NVD ESTATES & PROPERTIES
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES, ancienne propriétaire de la villa sise au [Adresse 8] a fait réaliser des travaux de rénovation de l’année 2015 à 2017,
* la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a ainsi réalisé divers travaux portant notamment sur le gros œuvre, la toiture, les façades, et les aménagements d’intérieur,
* la réception des travaux a eu lieu le 29 janvier 2019 à 10 h 30, en l’absence de la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL, et avec effet à la date du 29 janvier 2019, laquelle réception a été assortie de nombreuses réserves en raison d’un certain nombre de désordres et inachèvements constatés au préalable par constats d’huissier,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES a engagé une procédure judiciaire,
* par arrêt du 9 septembre 2021, rendu en matière de référé, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— fixé la créance provisionnelle de la société NVD ESTATES & PROPERTIES au passif de la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL à la somme de 19.671,20 € au titre des travaux de parfait achèvement ;
— déclaré recevable l’assignation en intervention forcée de la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES ;
— et rejeté la demande de relevé et garantie formée à son encontre,
* par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a fixé la créance de la société NVD ESTATES & PROPERTIES au passif de la société LES CONSTRUCTIONS DU
SOLEIL à la somme de 55.300,80 € au titre de la reprise des désordres et inachèvements, et a condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer cette somme à ce même titre, outre les frais et dépens,
* un appel a été formé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et est actuellement en cours et toujours pendant,
* la présence action pourrait même être regardée comme se heurtant à une litispendance ou à une connexité au sens des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure civile pouvant amener la Juridiction de Céans, même d’office, à de dessaisir,
* cela étant, la société NVD ESTATES & PROPERTIES avait-elle fait appel à la SARL VIKTOR S afin de procéder à la réparation des désordres constatés à la suite des travaux réalisés la société Les Constructions du Soleil, et ce sans qu’aucun problème n’ait été relevé,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES a donc réalisé tous les travaux nécessaires afin que la villa soit vendue exempte de vice,
* préalablement à la vente du bien, la société NVD ESTATES & PROPERTIES a bien pris soin de faire réaliser une expertise, confiée à la société EMB 06, expert en bâtiment et maître d’œuvre, et il ressort de son rapport d’expertise du 13 juillet 2025 que les réserves des précédents travaux avaient été levées et que plus aucun sinistre ou non-conformité n’étaient apparents,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES ayant fait réaliser tous les travaux nécessaires et la société EMB 06 n’ayant constaté aucun sinistre ou non-conformité, aucun des griefs opposés par la société PAMAJALI à son endroit, à savoir notamment les « vices cachés », ne saurait être retenu à son encontre,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES devra donc nécessairement être mise hors de cause,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES
* si la Juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la société PAMAJALI, la société NVD ESTATES & PROPERTIES formule toutes les protestations et réserves d’usage, sans la moindre reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions déposées à l’audience, la SARL BO MULTITECHNIQUE demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Et tous autres à déduire ou suppléer,
Vues les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SCI PAMAJALI ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire,
DEBOUTER la SCI PAMAJALI de sa demande de voir ordonnée une expertise judiciaire ;
DEBOUTER la SCI PAMAJALI de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNER la SCI PAMAJALI à payer à la SARL BO MULTITECHNIQUE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la SCI PAMAJALI aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si une expertise devait être ordonnée :
JUGER que la SARL BO MULTITECHNIQUE, sans aucune approbation de la demande et sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, formule les protestations et réserves d’usage ;
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER la SCI PAMAJALI de sa demande de condamnation solidaire de la SARL BO MULTITECHNIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI PAMAJALI de sa demande de condamnation solidaire de la SARL BO MULTITECHNIQUE aux dépens d’instance.
Elle indique que :
* la Demanderesse base sa demande uniquement sur ses affirmations dans une liste qu’elle présente des désordres allégués, liste qu’elle a établi elle-même,
* la seule pièce qu’elle produit à la procédure est un « rapport d’expertise » de Monsieur [X] qui est constitué uniquement d’un mail dressant une liste d’éléments, pièce qui n’est d’ailleurs pas signée par Monsieur [X] et ne comprend aucune photographie issue des investigations qui auraient été pratiquées par ce dernier,
* la Demanderesse met également en avant un constat d’huissier de Me [Q], sans jamais le produire, de même qu’elle ne va produire à aucun moment la facture de l’intervention de la SARL BO MULTITECHNIQUE sur le poste vidéosurveillance, ce qui ne permet pas à ce jour de connaitre l’étendue de l’intervention de cette société,
* force est de constater que l’intérêt légitime est à remettre en cause dans cette demande présentée ce jour au Tribunal de Céans, faute d’élément probant relatif aux désordres allégués,
* dans ce contexte, la SARL BO MULTITECHNIQUE formule deux demandes, l’une à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société VIKTOR S MACONNERIE GENERALE demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société VIKTOR S qu’elle formule les protestations et réservés d’usage à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société PAMAJALI ;
DEBOUTER la société PAMAJALI de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
RESERVER les dépens ;
Elle déclare que :
* la société VIKTOR S a été mandatée par la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL afin d’effectuer certaines réparations ciblées,
* dans ce cadre, la société VIKTOR S était assurée par la société MMA, attraite à la cause,
* le 28 janvier 2019, la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL a dressé un procès-verbal de réception des travaux, auquel était annexé un état des réserves ; or la société VIKTOTOR S n’avait jamais été avisée de ces réservés,
* ainsi, la société VIKTOR S n’est jamais intervenue sur l’ensemble des désordres relevés à la suite des travaux réalisés par la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL,
* en effet, si elle avait pourtant proposé des devis complets correspondant à l’ampleur des dégâts constatés, ces devis globaux ont été refusés par la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL, faute de budget suffisant,
* la société NVD ESTATES & PROPERTIES SAL a uniquement mandaté la société VIKTOR S pour des interventions ponctuelles, limitées et ciblées, sans traitement global des désordres relevés,
* si la société VIKTOR S ne s’oppose pas à participer à l’expertise sollicitée afin d’apporter les éclairages nécessaires à l’expert, elle entend toutefois formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent à la juridiction de :
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces qui sont versées aux débats,
Juger que les présentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD;
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande d’expertise judicaire sollicitée et ceux sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir ;
Débouter la société PAMAJALI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser les dépens à ceux qui les ont utilement exposés.
Elles indiquent que :
* les présentes écritures sont prises pour les MMA es qualité d’assureur de la société VIKTOR S et de la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL,
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD
* les polices souscrites par les sociétés VIKTOR S et LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL sont souscrites en coassurance auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également auprès de MMA IARD,
* or, seule la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée par la société PAMAJALI,
* dès lors la compagnie MMA IARD est donc fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur les protestations et réserves d’usage
* les concluantes n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société PAMAJALI de sorte qu’il conviendra de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, et ceux sous toutes réserves de garantie, nullité et fin de non-recevoir.
A l’audience, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BO MULTITECHNIQUE, a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des attestations d’assurance produites que la société VIKTOR S et la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL sont assurées auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD.
Il convient de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire, en qualité de co-assureur de la société VILKTOR S et la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 29 septembre 2023, du rapport de Monsieur [P] 'EMB 06) du 13 juillet 2023, du courriel de Monsieur [X] du 8 juillet 2025, des factures de la société VIKTOR S, de la facture de la société BO MULTITECHNIQUE du 28 février 2023, des attestations d’assurance de la SARL VIKTOR S et la société BO MULTITECHNIQUE, du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025, et du courrier recommandé adressé à la société BO MULTITECHNIQUE le 8 octobre 2024, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les contestations élevées par la société NVD ESTATES & PROPERTIES du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Recevons la société MMA IARD en son intervention volontaire, en qualité de co-assureur de la société VILKTOR S et la société LES CONSTRUCTIONS DU SOLEIL,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [K] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : 06.56.74.01.58
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 7],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par la SCI PAMAJALI dans son assignation, et visés dans les pièces qui y sont jointes,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente; Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI PAMAJALI devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la SCI PAMAJALI,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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