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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 19/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02610 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4U4
N° MINUTE :
1
Requête du :
23 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202432480 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Mme [W] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [O], née le 23 mars 1964, exerçant la profession de femme de chambre, a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2016 indiquait « madame [O] descendait les escaliers, elle a chuté dans les escaliers ».
Le certificat médical initial du 20 octobre 2016 mentionnait « AT chute dans les escaliers. Trauma coude droit sous fracture. Contusion hanche gauche et genou gauche ».
L’état de santé de Madame [B] [O] consécutif à son accident du travail du 20 octobre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2018 par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.
La décision en date du 21 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour « absence de séquelles pour le coude droit et les cervicales, séquelles d’une tendinopathie de l’infra épineux consistant en une limitation douloureuse de tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 degrés ».
Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [O] a déclaré contesté cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de mise en état du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [B] [O], et déterminer le taux d’IPP de Madame [B] [O], en relation avec l’accident du travail en date du 20 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 16 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 01 juillet 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, Docteur [F] conclut que « Au 16 juillet 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [O] [B], en relation avec l’accident du 20 octobre 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 10% (dix pour cent). Il pourrait être retenu un taux socio-professionnel de 1% (un pour cent) laissé à l’appréciation du tribunal ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [B] [O], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante sollicite l’homologation du rapport de l’expert qui a fixé son taux d’IPP à 10% ainsi qu’un coefficient professionnel de 1%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, dûment représentée, indique que le médecin conseil a pris en compte le barème pour fixer un taux d’IPP de 7%.
Le taux d’IPP de 10% ne correspond pas aux séquelles. La Caisse sollicite le rejet du rapport du médecin-conseil et la confirmation de la décision du 21 septembre 2018.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [B] [O] sollicite du tribunal de céans :
— Faire droit aux demandes de Madame [B] [O] et la dire bien fondé,
— Dire que compte tenu des conclusions d’expertise rendue le taux d’incapacité de Madame [B] [O] est fixée au taux de 11%.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines sollicite du tribunal de céans :
— De rejeter le rapport d’expertise du Docteur [F] en ce qu’il fixe à 10% le taux d’IPP de Madame [B] [O],
— De confirmer la décision de la Caisse attribuant à Madame [B] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour l’indemnisation de l’accident de travail survenu le 20 octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [O] a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2016 indiquait « madame [O] descendait les escaliers, elle a chuté dans les escaliers ».
Le certificat médical initial du 20 octobre 2016 mentionnait « AT chute dans les escaliers. Trauma coude droit sous fracture. Contusion hanche gauche et genou gauche ».
L’état de santé de Madame [B] [O] consécutif à son accident du travail du 20 octobre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2018 par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour « absence de séquelles pour le coude droit et les cervicales, séquelles d’une tendinopathie de l’infra épineux consistant en une limitation douloureuse de tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 degrés ».
Le médecin expert, le docteur [F], conclut que « Au 16 juillet 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [O] [B], en relation avec l’accident du 20 octobre 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 10% (dix pour cent). Il pourrait être retenu un taux socio-professionnel de 1% (un pour cent) laissé à l’appréciation du tribunal ».
La requérante sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La CPAM demande que soient écartées les conclusions du rapport d’expertise au motif que l’examen clinique n’a pas relevé de séquelles pour le coude et les cervicales.
Toutefois, le médecin-expert note que l’examen des cervicales retrouve une bonne mobilité avec des douleurs musculaires paravertébrales droite touchant le muscle trapèze. Il existe donc quelques séquelles ainsi que cela résulte des doléances de l’assurée. En outre, le taux de 7% retenu par le médecin-conseil apparaît en-deçà de la fourchette la plus basse figurant dans le barème indicatif 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires qui précise pour « Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) et 8 à 10 (non dominant), ce qui vient affaiblir le taux retenu par celui-ci.
Au vu des éléments précités, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’entériner.
L’application d’un taux socio-professionnel implique que le requérant rapporte la preuve du préjudice subi à ce titre. En l’espèce, force est de constater que Mme [O] ne rapporte pas une telle preuve. De sorte qu’il ne sera pas fait application d’un tel taux en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [B] [O] contre la décision du 21 septembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à 7% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Madame [B] [O], résultant de l’accident du travail du 20 octobre 2016, est fixé à 10% ;
DIT que la CPAM des Yvelines supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CNAM.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02610 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4U4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [O]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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