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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01858 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSOK
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [C]
— Me Carole-Anne GREFF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01858 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSOK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [L] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01858 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSOK
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2024, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 3] qu’elle avait saisie par lettre recommandée reçue le 06 août 2024 pour contester un indu de 7.929,66 euros.
À défaut de conciliation possible entre les parties à l’issue d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2025.
À cette audience, Mme [K] [C], représentée par son conseil, développe ses conclusions, demandant au tribunal de :
— Constater que le fondement de la dette émise par la CAF est injustifié ;
En conséquence :
— Déclarer irrecevable et inopposable à Mme [C] la décision lui notifiant la dette d’un montant de 7.929,66 euros,
— Rejeter la demande de condamnation de Mme [C] à rembourser à la CAF, la somme de 7.929,66 euros,
— Prononcer la reprise du paiement à son profit,
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir avoir signé, le 24 juin 2022, avec le père de ses enfants, une convention de divorce qui prévoit une garde alternée pour [D] et la garde à sa charge exclusive pour les deux autres enfants du couple, ainsi que le versement des prestations familiales à madame. Elle ajoute que la déclaration à la CAF faite par M. [T] – selon laquelle son fils résidait dorénavant chez lui – a été faite dans un contexte conflictuel car il ne payait plus la pension, alors que ce n’est pas la réalité et qu’il n’y a pas de raison de croire le père plus que la mère. Elle soutient qu’à défaut de saisine du juge aux affaires familiales, c’est la convention de divorce qui doit s’appliquer.
En défense, la CAF des [Localité 3], représentée par son conseil, développe ses conclusions demandant au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C] pour être infondées et de la condamner à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 6.874,66 euros, restant due.
La CAF expose que les prestations sont accordées en prenant en compte la situation réelle qui peut être amenée à changer et qu’en l’espèce la CAF, suite à la déclaration du père, a interrogé la mère qui a confirmé en avril 2024 que la résidence de son enfant [D] était désormais chez son père à compter du mois de septembre 2023. Elle précise que l’indu porte sur la période de septembre 2023 à juin 2024.
MOTIFS :
Sur le bien fondé de l’indu réclamé par la CAF :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
De la même façon, l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précise, en matière d’allocations familiales indûment versées, que les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré.
Mme [C] fait valoir qu’au regard de la fluctuation de la résidence de son enfant alors âgé de 16 ans, qui a alterné entre le mois de septembre 2023 et le mois de juin 2024 le domicile de son père et le sien, en étant de septembre 2023 à novembre 2023 chez son père puis chez elle jusqu’en février 2024 pour retourner chez son père à compter du mois d’avril 2024 et revenir chez sa mère jusqu’à la fin du mois de juin 2024, la CAF ne devait s’appuyer que sur la seule convention de divorce à défaut pour le père de prouver la réalité de la situation.
Il résulte pourtant des pièces produites par la CAF qu’à la suite de l’information de M. [T], père de [D], donnée à la CAF le 04 avril 2024, selon laquelle son fils était à sa charge depuis le 14/09/2023, la CAF a interrogé Mme [C] sur la réalité de cette situation par courrier du 10 avril 2024 en lui demandant de confirmer ou non cette nouvelle situation, à laquelle elle a répondu le 19 avril 2024 : “Oui. Je ne pensais pas que je devais vous prévenir car j’ai une convention de divorce qui stipulait que j’avais en charge [D] et que pour l’instant la convention de divorce n’a pas changé.”
C’est dans ces conditions et par courrier du 15 juillet 2024, que la CAF a informé Mme [C] que [D] n’était plus dans l’une des situations permettant le maintien des prestations familiales et qu’un nouveau quotient familial applicable (au titre de ses deux autres enfants restés à sa charge) donnait lieu à un recalcul de ses droits comme suit :
— la diminution de la somme versée au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 434,61 euros,
et, entre le mois de septembre 2023 et le mois de juin 2024 une diminution pour :
— les allocations familiales, de 3.283,77 euros,
— l’allocation de soutien familial, de 1.400,73 euros
— la suppression du complément familial d’un montant de 2.810,55 euros.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient Mme [C], c’est à bon droit que la CAF qui ne pouvait plus se fonder sur la convention de divorce, en raison du changement de situation confirmée par chacun des parents, a notifié à Mme [C] un nouveau quotient familial entraînant un recalcul des prestations servies et un indu.
Dès lors, Mme [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la CAF la somme restante de 6.874,66 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE le recours de Mme [K] [C] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [C] à rembourser à la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] la somme restante de 6.874,66 euros correspondant aux prestations familiales indument perçues entre le mois d’août 2023 et le mois de juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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