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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02706 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2I
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le 16 Février 1977
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [W] divorcée [S], née le 16 février 1977, a sollicité le 7 décembre 2023 l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 5 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mai 2024, maintenu la décision de rejet mais en réévaluant le taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 5 juin 2024, Madame [T] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 7 décembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 otobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [S] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir par Monsieur [O].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 13 juin 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [S] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 7 décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [T] [S], âgée de 48 ans lors de la consultation médicale, qui ne travaille plus depuis 2013, présente des problèmes auditifs depuis l’enfance et a dû subir de multiples opérations avec un tympanoplastie et greffe des osselets. Elle est appareillée pour ce déficit depuis décembre 2023. Un audiogramme de novembre 2023 retrouve un déficit auditif de 56 décibels à droite et de 77,5 décibels à gauche. Elle présente également des troubles de la statique rachidienne avec des problèmes malformatifs au niveau de la colonne vertébrale depuis l’âge de 6 ans avec une cyphose et une scoliose. La scoliose scoliose lombaire a été traitée par le port d’un corset de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Elle présente également des lombalgies en rapport avec une discopathie dégénérative D12-L2 et L1-L2, une meniscopathie dégénérative du genou gauche associée à un kyste poplité avec un diagnostic d’arthrose. A l’examen médical le médecin consultant indique qu’elle présente une limitation de la mobilité des hanches avec une symptomatologie à type de lombosciatique S1 récidivante droite ainsi qu’une arthrose dégénérative des disques vertébraux avec discopathie étagée.
Le médecin conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. Il ajoute “Nous laissons au tribunal le soin d’apprécier s’il y a ou non restriction substantielle et durable à l’emploi”.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il peut être observé que les déficiences présentées par Madame [T] [S] ne l’empêcheraient pas d’exercer un emploi sédentaire, assis, sur un poste adapté à son état de santé. Or elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été octroyée le 26 mars 2020 pour la période allant du 30 décembre 2019 au 30 novembre 2019, ce qui lui permet de saisir l’organisme [12], spécialisé dans l’emploi des personnes en situation de handicap, afin de trouver une voie professionnelle adaptée ou des stages professionnalisant. Cependant, Madame [T] [S] ne démontre par aucun élément s’être adressée à [12] pour envisager un projet professionnel ou avoir effectué une quelconque démarche d’insertion professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [T] [S] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, Madame [T] [S] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [W] divorcée [S];
AU FOND, déclare le recours de Madame [T] [W] divorcée [S] mal fondé ;
DIT QUE Madame [T] [W] divorcée [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [W] divorcée [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11], étant précisé que ces dépens seront pris en charge par l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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