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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°194
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32D
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. CORREZIENNE MONEDIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence ALLAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [I], née le 01 Décembre 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Comparante
Copie Mme [I], M. [W] + grosse Me Cousin Marlaud le 08/08/2025
Monsieur [Y] [W], né le 23 Janvier 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2023 à effet au même jour, la SCI CORREZIENNE MONEDIERES a donné en location à Madame [G] [I] et à Monsieur [Y] [W] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre la somme de 125 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Madame [G] [I] a donné congé par lettre remise en main propre le 04 juillet 2024.
Le 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 11 mai 2025.
Le 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.302,50 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, fait assigner Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique s’il y a lieu du logement qu’ils occupent sis [Adresse 3],
— surabondamment juger que le congé délivré le 20 novembre 2024 est valide et produira ses effets à compter du 11 mai 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittance :
— 1.928,72 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été comprises entre le présent acte et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, révisable et indexée dans les conditions du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises à compter du jugement jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025.
La SCI CORREZIENNE MONEDIERES, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1.698,16 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus et à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Madame [G] [I].
Comparaissant en personne, Madame [G] [I] ne consteste pas le montant de la dette locative, demande à ce qu’il soit divisé par deux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La SCI CORREZIENNE MONEDIERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 26 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 25-8 de la même loi prévoit que, s’agissant d’un logement meublé, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
L’article VII du contrat énonce que les colocataires sont solidaires et que, si l’un d’eux délivre congé, il reste tenu du paiement des loyers et des obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé au même titre que les locataires demeurés dans les lieux et ce pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par les locataires au 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.698,16 euros. Madame [G] [I] a donné congé par lettre remise en main propre le 04 juillet 2024 de sorte, que compte tenu du préavis d’un mois, le congé est à effet au 04 août 2024. En application de l’article VII du contrat, elle est solidairement tenue du paiement des loyers pendant six mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 04 février 2025. Aucun élément ne permet de contester le montant du décompte produit. Au 23 janvier 2025, le solde dû est de 1.383,39 euros à laquelle s’ajoute le loyer du 1er au 04 février 2025, soit 660,21/28 x 4 = 94,32 euros d’où un total de 1.477,71 euros. Le décompte démontre que, postérieurement au 04 février 2025, Madame [G] [I] a effectué trois virements de 115,28 euros les 03 mars 2025, 22 avril 2025 et 05 mai 2025, soit un total de 345,84 euros. Dès lors qu’elle n’était plus tenue à aucune obligation de paiement, ces règlements s’imputent sur la somme qu’elle doit solidairement, laquelle est ramenée à 1.477,71 – 345,84 = 1.131,87 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] à payer au demandeur la somme de 1.131,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation.
Madame [G] [I] est tenue solidairement de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de division par deux des sommes dues avec Monsieur [Y] [W]. Il sera rappelé cependant qu’en application des dispositions de l’article 1317 code civil, il lui appartient de se retourner contre Monsieur [Y] [W] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait payées pour son compte.
Monsieur [Y] [W] est seul tenu de la différence entre le solde dû au 02 juin 2025 et la condamnation précédente, soit 1.698,16 – 1.131,87 = 566,29 euros et sera condamné à payer au demandeur ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les délais de paiements
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] seront autorisés à s’acquitter de la somme de 1.131,87 euros à laquelle ils sont solidairement tenus au moyen de 07 mensualités de 150 euros, suivies d’une 08ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.302,50 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 30 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [W] solidairement avec Madame [G] [I] jusqu’au 04 février 2025 et seul postérieurement à cette date, sera fixée au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due du 30 décembre 2024 au 31 mai 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, Monsieur [Y] [W] sera condamné à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] [I] a valablement donné congé et a quitté le logement. Le décompte démontre qu’elle assume ses obligations de paiement. Seul Monsieur [Y] [W] demeure dans les lieux. Dès lors, l’équité impose de condamner seul Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon la même motivation que précédemment, Monsieur [Y] [W] est seul condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES la somme de 1.131,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] à s’acquitter de la somme de 1.131,87 euros au moyen de 07 mensualités de 150 euros, suivies d’une 08ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de division par deux des sommes dues avec Monsieur [Y] [W] ;
RAPPELLE à Madame [G] [I] qu’en application des dispositions de l’article 1317 code civil, il lui appartient de se retourner contre Monsieur [Y] [W] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aurait payées pour son compte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES la somme de 566,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus du 05 février 2025 au 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
CONSTATE l’acquisition au 30 décembre 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] en date du 12 mai 2023 à effet au même jour, et portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Y] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES du 30 décembre 2024 au 04 février 2025 et par Monsieur [Y] [W] seul à compter de cette date, au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI CORREZIENNE MONEDIERES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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