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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 22/00335 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKYI
N° Minute : 25/00264
AFFAIRE
Société [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [K] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, M. [S] [D], salarié au sein de la SAS [9], en qualité d’agent de maîtrise, a déclaré une « sciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 18 février 2021 fait état d’une « lombosciatalgie gauche sur hernies discales L4 L5 et L5 S1 ».
Par deux courriers du 30 août 2021, la [4] a pris en charge d’une part la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 et d’autre part, la maladie sciatique par hernie discale L4-L5.
Contestant ces prises en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 2 novembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 février 2022.
Finalement, la commission de recours amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 21 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal :
de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal
la date de la maladie retenue par la caisse et donc le point de départ des prestations servies par la caisse n’est ni contradictoire ni démontrée par la caisse ;
de juger que la charge de la preuve du premier constat médical de la maladie pèse sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur ;de juger, d’une part, qu’en reconnaissant deux maladies du 4 janvier 2021, sans mettre à disposition le document médical qui aurait constaté le 4 janvier 2021 les pathologies de M. [D], la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle ;de juger d’autre part, la caisse ne rapporte pas la preuve que les maladies de M. [D] ont effectivement été constatées le 4 janvier 2021 puisqu’elle ne communique pas le document médical descriptif établi le 4 janvier 2021 permettant d’attester du premier constat médical des pathologies déclarées ;de juger que les avis du 15 juin 2021 du médecin conseil de la caisse, sur lequel est mentionnée une date de première constatation médicale au 4 janvier 2021, se réfère à un « arrêt de travail en lien avec la pathologie », sans faire état d’un quelconque autre document médical établi le jour de la constatation médicale alléguée, et sans qu’aucun élément ne permet d’établir que l’arrêt de travail auquel il est fait allusion a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause ni que ces pathologies ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial du 18 février 2021 ;de juger que si la caisse communique un avis d’arrêt de travail du 4 janvier 2021, celui-ci ne désigne pas les pathologies prises en charge par la caisse, et ne peut donc corroborer le fait que la première constatation médicale a eu lieu le 4 janvier 2021 ;de dire et juger pour chacun de ces motifs, les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de deux maladies du 4 janvier 2021 doivent lui être déclarées inopposables ;
à titre subsidiaire
Sur l’absence de preuve par la caisse que la première condition du tableau 98 des maladies professionnelles est remplie;
de constater que la caisse a pris en charge deux maladies au titre de l’article 98 des maladies professionnelles, d’une part une « sciatique par hernie discale L5-S1 » et d’autre part une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ;de juger, toutefois, qu’aucun document médical objectif ne désigne une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;de juger, que le certificat médical initial établi le 18 février 2021 vise une « lombosciatalgie gauche sur hernies discales L4 L5 et L5 S1 » et ne désigne donc pas une maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie ;de juger que les colloques médico administratifs produits par la caisse visent respectivement une « sciatique par hernie discale L5 S1 » et « sciatique par hernie discale L4 L5 », sans autre précision ;de juger ainsi que le médecin conseil de la caisse, ne donne aucune information sur l’atteinte radiculaire de topographie concordante ;de juger que la caisse ne rapporte donc pas la preuve que la première condition du tableau 98 des maladies professionnelles est remplie ;de dire et juger que les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de deux maladies du 4 janvier 2021 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles doivent lui être déclarées inopposables ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [4] demande au tribunal :
de confirmer qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;de confirmer que la prise en charge des maladies professionnelles est bien fondée ;de débouter la société de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de justification de la date de première constatation médicale
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La société fait valoir que la caisse a reconnu une maladie professionnelle du 4 janvier 2021. Cependant, elle souligne que la déclaration de maladie professionnelle de M. [D] ainsi que le certificat médical initial font état d’une autre date, à savoir le 18 février 2021. Elle soutient ainsi que la caisse n’apporte pas la preuve du premier constat médical de la maladie au 4 janvier 2021.
La caisse indique que la fixation de la date de première constatation médicale résulte d’une prérogative de son médecin-conseil. Elle ajoute que celui-ci a estimé que la date de première constatation médicale devait être fixée au 4 janvier 2021, compte tenu d’un l’arrêt de travail établi au bénéfice de M. [D].
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la [7] a fixé la date de première constatation médicale au 4 janvier 2021, et précisé que cette date était retenue au motif qu’elle correspondait à un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La caisse avait d’ailleurs à la date du 22 mars 2022 informé la société du rejet de son recours en indiquant, s’agissant de la fixation de la date de première constatation médicale, que, « en l’espèce, lors du colloque du 15 juin 2021, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale des deux pathologies (hernies discales L4-L5 et L5-S1) au 4 janvier 2021, précisant qu’il s’agit de la date de l’arrêt de travail en lien avec ces pathologies ».
Dès lors, il convient de rappeler que bien que le médecin conseil n’avait aucune obligation d’en justifier, il justifie bel et bien de cette date, de sorte que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation de la condition relative à l’exposition au risque visée au tableau n°98 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise au titre des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4, L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau prévoit un délai de prise en charge 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. Il inclut une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionnant :
«Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires ».
La société fait valoir que la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par le tableau n° 98, en l’absence de preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse réplique quant à elle que la pathologie a été reconnue lors d’une concertation médico-administrative. Elle relate que lors dudit colloque, le médecin-conseil a pris notamment connaissance de l’IRM du 18 février 2021 qui a permis de mettre en lumière une sciatique par hernie discale L4 L5 et une sciatique par hernie discale L5 S1.
Le médecin-conseil de la société, le docteur [W] indique dans son avis du 18 octobre 2021 : « mais, la hernie discale n’est le seul mécanisme provoquant une douleur sciatique, il existe des sciatiques qui ne sont pas provoquées par une hernie discale, de nombreuses autres causes existent : arthrose, cancers, tuberculose, méningites infectieuses, fractures de vertèbres, rétrécissement du canal rachidien, spondylolisthésis…
Il existe des hernies discales sans sciatique, qui ne provoquent pas de douleur sciatique parce que la racine nerveuse n’est pas comprimée (on dit qu’il existe une hernie sans conflit disco-radiculaire).
Avec les documents qui ont été communiqués au médecin conseil lors de la déclaration de maladie professionnelle, il doit être possible de vérifier :
Qu’il existe bien une sciatique dont le trajet est décrit, ou au moins caractérisé (trajet L5 ou S1) ;Qu’elle est latéralisée, et qu’on sait donc si elle est à droite ou à gauche ;Qu’un examen d’imagerie, IRM ou scanner, a été réalisé et a pu, à la date considérée comme la date de première constatation médicale, déterminer qu’il y avait bien une hernie discale ;Que la hernie discale est bien latéralisée du même côté que la sciatique ;Que le niveau de la hernie discale (L4-L5 ou L5-S1) correspond bien au niveau de la sciatique (L5 ou S1) par compression de la racine nerveuse correspondante.Ce n’est qu’avec ces conditions cumulatives qu’il est permis de dire que le médecin conseil avait à sa disposition les éléments lui permettant de dire qu’il existait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il est constant que le colloque médico-administratif ne mentionne pas expressément que la maladie présenterait une atteinte radiculaire de topographie concordante et, a fortiori, ne se fonde sur aucun élément extrinsèque pour établir cette atteinte radiculaire, le certificat médical initial étant muet sur cette question.
La [6] verse aux débat un argumentaire en date du 18 décembre 2024 de son médecin-conseil, le docteur [Z], mentionnant notamment le caractère concordant des deux niveau lésionnels (L4-L5 et L5-S1), mais n’évoquant pas la notion d’atteinte radiculaire.
Ces seules constatations suffisent à établir que la caisse n’apporte pas la preuve que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par ailleurs la demande d’expertise ne peut être que rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 30 août 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE inopposable à l’égard de la SAS [8] la décision de la [4] de prise en charge de la maladie du 22 février 2021 de M. [S] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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