Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00837 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OV43
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 27 Août 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 6] (71), demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [M] [U]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [V] et Madame [M] [U] ont acquis, le 21 décembre 2009, un terrain à bâtir situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et ont fait édifier sur celui-ci une maison suite à l’obtention d’un permis de construire le 02 novembre 2009.
Le constructeur, la société GRAND SUD CONSTRUCTION avait souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été délivrée le 13 février 2013 et mentionne une date d’achèvement des travaux au 31 janvier 2013.
Ce bien a été vendu à Madame [Z] [R] le 30 juin 2014, et ensuite vendu par cette dernière à Monsieur [B] [X] le 22 avril 2016.
Monsieur [X] constatant divers désordres en mars 2019 a assigné, par exploit d’huissier du 09 septembre 2019 Madame [Z] [R] et la société GRAND SUD CONSTRUCTION devant le juge des référés de Montpellier afin que soit prononcé une mesure d’expertise judiciaire. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/31346.
Par acte d’huissier en date des 20, 24 et 26 septembre 2019, [Z] [R] a fait assigner en intervention forcée [T] [V], [M] [U], et Groupama Méditerranée, assureur de l’EURL GRAND SUD CONSTRUCTION, devant le juge des référés afin qu’il joigne ce dossier au 19/31346 et que l’expertise leur soit opposable.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/31488.
A l’audience du 24 octobre 2019, le dossier enregistré sous le numéro 19/31488 a été joint au dossier n° 19/31346. Également lors de cette audience, Monsieur [B] [X] s’est désisté de sa demande à l’encontre de la société GRAND SUD CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P] [W] pour la réaliser.
Par assignations en référé délivrées les 8,9 et 10 septembre 2020 Monsieur [X] a assigné Madame [R], la société GRAND SUD CONSTRUCTION, la compagnie GROUPAMA MEDITERANEE, Monsieur [V] et Madame [U] afin d’obtenir une extension de la mission d’expertise et que celle-ci soit rendue commune et opposable à l’ensemble des requérants. Au surplus il sollicite que soit ordonnée, à Monsieur [V] et à Madame [U], la communication sous astreinte de l’ensemble des devis, marchés et justificatifs de paiement pour les travaux d’édification de la maison, de la piscine et du mur litigieux.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le juge des référés a ordonné l’extension de mission sollicitée et à rendue celle-ci commune et opposable à Monsieur [V], à Madame [U] et à la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL GRAND SUD CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, une consignation complémentaire de 8.300 euros a été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises. Monsieur [X] ne pouvant régler cette somme, par ordonnance du 28 mars 2022, un délai a été accordé aux parties pour consigner avec un report du délai à l’expert pour déposer son rapport.
Par assignations délivrées les 18 et 25 octobre 2022 à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [U], Monsieur [B] [X] a sollicité une provision ad litem afin qu’ils supportent le coût des dernières provisions sollicitées par l’expert et que les opérations puissent être finalisées.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [X] de sa demande.
La consignation complémentaire n’étant pas réglée, il a été donné instruction à l’expert de déposer son rapport en l’état, ce qu’il a fait en date du 4 septembre 2023.
Par acte introductif d’instance des 30 janvier et 12 février 2024, Monsieur [B] [X] a assigné Monsieur [T] [V] et Madame [M] [U] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil :
« 1- Au titre des désordres affectant la piscine
CONDAMNER in solidum les consorts [U]/[V] à lui verser la somme de 6.783 euros au titre de la réfection de la piscine
2- Au titre des désordres affectant le mur de soutènement
A titre principal condamner les consorts [U]/[V] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de la réfection du mur et à défaut la somme de 10.000 euros à titre de provision afin que les opérations puissent être relancées
3- Au titre des désordres affectant les poutres de toiture,
Condamner les consorts [U]/[V] à lui verser la somme de 5.000 euros
4- Au titre des préjudices de jouissances
Condamner les consorts [U]/[V] à lui verser la somme de 5.000 euros
Ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, il soutient que Monsieur [V] et Madame [U], en tant que maîtres de l’ouvrage ayant fait édifier le bien litigieux, sont responsables de la garantie décennale s’appliquant à celui-ci en tant qu’assimilé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil. Il ajoute que cette qualité de constructeur les rend également responsables des dommages intermédiaires constatés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] et Monsieur [V], demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 et suivants du Code civil, de débouter Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5000 €, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent à l’appui de leurs demandes que leur responsabilité ne peut être engagée sur le terrain de la garantie décennale, d’une part parce qu’ils n’ont pas la qualité de constructeurs et d’autre part parce que les désordres invoqués ne réunissent pas les critères de mise en jeu de la garantie décennale, que ce soit en raison de la nature des désordres invoqués mais également du fait que les travaux litigieux ont été réalisés il y a plus de dix ans.
L’ordonnance de clôture a été fixée à la date différée du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale des consorts [U]/[V]
Sur la qualité de constructeur de Madame [U] et Monsieur [V]
En vertu de l’article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Dès lors, est assimilé au constructeur, et par conséquent débiteur de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, le vendeur d’immeuble après achèvement d’un immeuble qu’il fait construire.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [V] ayant fait édifier la maison litigieuse sont donc réputés constructeurs de l’ouvrage et engagent à ce titre leur responsabilité pour la garantie décennale s’appliquant à celui-ci.
Sur la date d’apparition des désordres
L’article 1792-4-1 indique que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Ainsi, la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les désordres invoqués soient apparus dans les dix années suivant la réception des travaux.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce il n’y a pas eu de réception expresse des travaux sur l’ouvrage litigieux, et le demandeur ne sollicite pas que soit fixée la réception tacite du chantier.
En l’état des pièces et informations produites, l’expert propose, en page 29 de son rapport, de retenir pour la villa et la piscine, l’occupation des lieux en octobre 2010 et pour le mur de soutènement le printemps 2011.
En l’absence de contestation des parties, les dates de réception par prise de possession proposées par l’expert seront retenues et fixeront le point de départ de la garantie décennale.
Concernant l’argumentaire des défendeurs indiquant que ces désordres sont apparus « hors délais », il y a lieu de constater que d’une part l’assignation en référé de Monsieur [B] [X] le 9 septembre 2019 a interrompu le délai de dix ans couvert par la garantie et d’autre part, ce moyen constituant une irrecevabilité, aurait dû pour être traité, être soulevé devant le juge de la mise en état, qui en application de l’article 789 du code de procédure civile est seul compétent pour se prononcer sur une fin de non-recevoir.
Les désordres étant apparus dans le délai de dix ans suivant la réception du chantier, le Tribunal retient qu’ils relèvent, sous réserve de leur nature, de la garantie décennale du constructeur.
Sur la nature décennale des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Dès lors, les désordres invoqués doivent être, soit de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination.
Concernant les désordres relatifs à la piscine, l’expertise constate un décollement du revêtement et précise que « ce phénomène est plus marqué au niveau du petit bassin et est généralisé ».
Monsieur [X] produit une copie de la facture résultant des travaux de reprise de la piscine qui indique qu’a été effectuée une dépose de l’ancienne mosaïque, une reprise des gorges et des pentes de la piscine, et qu’a été réalisé un enduit primaire et étanche avant la pose du nouveau carrelage.
Ainsi, bien que le décollement du revêtement ne constitue pas en lui-même une impropriété à destination, le caractère généralisé de celui-ci qui a des conséquences sur l’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence le Tribunal retiendra que les désordres affectant la piscine de manière généralisé relèvent de la garantie décennale du constructeur.
Concernant le mur de soutènement et notamment la présence de fissures sur celui-ci, l’expert relève, en page 42 de son rapport, qu'« en l’état le mur ne présente pas un risque de basculement : il n’y a pas de défaut de verticalité », que « les fissures présentent, à ce jour, un caractère d’aspect mais sont toutefois évolutives avec une déstructuration de la maçonnerie » et que « le mur n’est pas réalisé conformément aux règles de l’art pour un mur de soutènement et il y a déstructuration des maçonneries. »
L’expert a proposé d’effectuer des sondages supplémentaires, cependant les investigations n’ayant pas été financées elles n’ont pas pu être réalisées.
Dès lors, bien que la présence de fissures ne soit pas contestée, le Tribunal ne peut retenir que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage.
Concernant les désordres relatifs aux poutres de toiture l’expertise relève, en page 43 que « Les traces d’écoulement d’eau sur les poutres bois sont de natures à les altérer et compromettre leurs solidités ».
Ainsi, la solidité de l’ouvrage étant compromise, ces désordres relèvent de la garantie décennale due par le constructeur.
Sur les préjudices
Sur la réparation des préjudices matériels
Les désordres affectant la piscine
Monsieur [X] sollicite la condamnation des consorts [V]/[U] à lui verser la somme de 6.783 euros au titre de la réfection de la piscine.
Il produit un devis concernant la reprise des pièces à sceller avec nettoyage de la piscine de la société Laurent BOUSQUET de 1.480 euros ainsi qu’une facture de la société BOUSSAID concernant la réalisation de la dépose de l’ancienne mosaïque, la reprises des gorges et pentes de la piscine, la pose d’un enduit ainsi que du carrelage pour un montant de 5.203 euros.
Ces désordres relevant de la responsabilité décennale due par Monsieur [V] et Madame [U] en leur qualité de constructeur, ces derniers seront condamnés à verser la somme totale de 6.683 euros (1.480 + 5.203) à Monsieur [B] [X] au titre des travaux de reprises de la piscine.
— Les désordres affectant le mur de soutènement
Le caractère décennal de ce désordre n’ayant pas été retenu, la demande de Monsieur [X] de condamnation des défendeurs à lui verser la somme 25.000 euros au titre de la réfection du mur, ainsi que la demande subsidiaire pour la somme de 10.000 euros à titre de provision afin que les opérations d’expertises puissent être relancées, ne saurait être accueillie.
De façon surabondante, la provision sollicitée pour rouvrir les opérations d’expertise ne saurait palier la carence du demandeur dans la production de documents justifiants sa demande.
Les désordres affectant les poutres de toiture
Monsieur [X] sollicite la condamnation des consorts [V]/[U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la reprises des désordres affectant les poutres de toiture.
A ce titre, l’expert préconise en page 49 qu’afin de remédier à ce désordre, « il y aurait lieu :
— De mettre en œuvre une protection mécanique de la poutre par habillage
— D’effectuer la réfection du cheneau »
La nécessité des réparations de ces désordres affectant la solidité de l’ouvrage n’est pas contestée cependant il n’est pas apporté de documents permettant de justifier la somme sollicitée par Monsieur [X].
Sa demande de condamnation à une somme forfaitaire de 5.000 euros sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice immatériel
Au titre du préjudice de jouissance, le demandeur invoque subir du fait des désordres notamment la « vue d’une piscine dont le revêtement se délite ».
L’argumentaire et les pièces produites par Monsieur [X] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance direct, actuel et certain en lien avec les désordres subis .
La demande de condamnation de Monsieur [V] et Madame [U] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [X] sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par Monsieur [V] et Madame [U] succombant au principal.
Monsieur [V] et Madame [U] seront également condamnés à payer à Monsieur [B] [X] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] et Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 6.683 euros au titre de la réfection de la piscine ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [M] [U] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [M] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Statuer ·
- Management ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Entrepreneur ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Accès
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Pièces ·
- Loyer ·
- Plaidoirie ·
- Électroménager ·
- Évacuation des déchets ·
- Bail ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.