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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01236 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWP
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [N] épouse [Y]
née le 20 Juillet 1962 à ST CLAUDE (39200)
de nationalité Française
221 avenue de la gare
01100 MARTIGNAT
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [Y]
né le 20 Avril 1949 à BELLIGNAT (01100)
de nationalité Française
3, Rue des Ecluses
01100 BELLIGNAT
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [L] [N] et M. [P] [Y] ont contracté mariage le 2 septembre 2017, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Bellignat (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par Exploit d’Huissier en date du 18 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 20 avril 2023, Mme [L] [N] a assigné M. [P] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, par laquelle il a notamment constaté que les époux vivaient séparément depuis le 1er avril 2023.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [L] [N] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] [Y], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [P] [Y] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 janvier 2025 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de certaines pièces produites par les parties :
Selon l’article 259-1 du Code Civil : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude » ;
En l’espèce, Mme [L] [N] ne démontre pas que M. [P] [Y] ait obtenu les éléments relatifs à un précédent divorce de Mme [L] [N], comme les documents médicaux relatifs à l’épouse, par violence ou fraude;
Le seul motif tiré de l’atteinte à la vie privée ne peut suffire à faire écarter une pièce, dans le cadre d’une procédure de divorce ;
En conséquence, les pièces N° 42 à 50 produites par M. [P] [Y] seront déclarées recevables ;
Selon l’article 259 du Code Civil : « Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux » ;
Selon la Jurisprudence : « Aucune distinction n’est à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l’un d’entre eux » (Cour de Cassation, 2° Chambre Civile, 5 février 1986, Bulletin, II, N° 9)
En conséquence, la pièce N° 28 produite par Mme [L] [N], qui est constituée d’une attestation de sa fille, Mme [U] [J], sera déclarée irrecevable ;
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce .
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [L] [N] décrit, de la part de son époux, M. [P] [Y], des faits de dénigrement constant, de surveillance constante et de jalousie maladive ;
Au soutien de cette demande, Mme [L] [N] produit diverses pièces, dont une déposition devant les services de Police de Oyonnax, en date du 3 mars 2023 ;
Cette déposition est une déclaration unilatérale, et ne démontre rien en elle-même; elle se termine en outre, par un refus de déposer plainte contre M. [P] [Y] ;
Cette déposition décrit des insultes, et des menaces de faire payer cher à l’épouse sa volonté de divorcer ; dans cette déposition, Mme [L] [N] précise : "M. [Y] [P] n’a jamais été violent physiquement à mon égard, et, à l’heure actuelle, il n’en a pas les capacités physiques" ;
Il convient de préciser que, au moment de la séparation (mars-avril 2023), M. [P] [Y] était âgé de 74 ans ; en outre, il souffrait selon le certificat médical en date du 27 février 2023, d’une maladie de Parkinson [diagnostiquée en 2018], qui nécessite la prise quotidienne de six médicaments, ainsi qu’une prise en charge au minimum hebdomadaire auprès d’un kinésithérapeute ;
Un autre Certificat médical du même jour indique que la pathologie présentée par M. [P] [Y] « s’est aggravée avec accentuation du tremblement et de l’akinésie du membre supérieur gauche et apparition d’un tremblement du membre supérieur droit » ;
Le Docteur [W] précise dans ce même Certificat médical : « Le patient me signale que sa femme avait demandé le divorce, ce qui l’a profondément affecté, entraînant une angoisse s’il doit rester seul » ;
Du fait de son âge et de son état de santé, M. [P] [Y] a vraisemblablement surréagi par rapport à la volonté de son épouse de le quitter ;
La pièce N° 9 produite par Mme [L] [N] est à cet égard quasiment pathétique : en janvier 2023, selon l’épouse elle-même, soit à un moment où il est vraisemblablement informé de la volonté de Mme [L] [N] de se séparer de lui, la réaction de M. [P] [Y] est de remettre à son épouse, une définition manuscrite du sens du mot « garce » selon Le Petit Robert (!) ;
La séparation a été vraisemblablement tendue, conflictuelle, émaillée d’insultes ; ce climat délétère a altéré l’état de santé des deux époux ;
Cependant, Mme [L] [N] ne démontre pas l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [L] [N] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] [Y] sera rejetée ;
De son côté, M. [P] [Y] présente une demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [L] [N], pour deux motifs principaux : l’abandon brusque du domicile conjugal et une relation adultérine ;
Cependant, le départ de Mme [L] [N] du domicile conjugal était une hypothèse que connaissait M. [P] [Y], et son épouse ne supportait manifestement plus la cohabitatioin avec lui ; en outre, la relation adultérine entretenue par Mme [L] [N] n’est absolument pas démontrée par M. [P] [Y] ;
En conséquence, la demande présentée par M. [P] [Y] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [L] [N] sera rejetée ;
En revanche, en l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an .
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil .
Sur les demandes de dommages-et-intérêts présentées par les époux :
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 266 du Code Civil n’est pas applicable dans le cas d’espèce ;
En ce qui concerne l’article 1240 du Code Civil, il sera jugé que chacun des époux a concouru à l’aggravation de l’état de santé du conjoint, et, en conséquence, les demandes de dommages-et-intérêts présentées par les deux époux seront rejetées ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [L] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée par M. [P] [Y] de voir fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er avril 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens des deux parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [L], [C] [N], née le 20 juillet 1962 à Saint-Claude (Jura)
et de
Monsieur [P], [S] [Y], né le 20 avril 1949 à Bellignat (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Bellignat (Ain), le 2 septembre 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er avril 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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