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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA REUNION, ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D' ASSISES - HOPITAL D' EN FANTS DE [ Localité 1 ], RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02284 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NTG
AFFAIRE : [V] [W] C/ ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D’ASSISES – HOPITAL D’EN FANTS DE [Localité 1], RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DE LA REUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (REUNION)
représenté par Maître Elodie BOSSELER du Cabinet AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Julie PALAYER-EI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D’ASSISES – HOPITAL D’ENFANTS DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1] (REUNION)
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON, avocat au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Yves PHILIP de LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2026 – Délibéré au 7 Avril 2026 prorogé au 17 Avril 2026
Monsieur [V] [W] a assigné l’Association Saint François d’Assises, Hôpital d’Enfants de [Localité 1], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de La Réunion, devant le juge des référés de Lyon le 6 novembre 2025 aux fins de :
Désigner tel expert, médecin neuropédiatre, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, qu’il plaira à charge pour lui de : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), À partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, Procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse, en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent ; Établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; Donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués mais également délivré dans le cadre stricte d’une autorisation de mise sur le marché : Lors de l’établissement du diagnostic, Dans le choix du traitement et sa réalisation, Au cours de la surveillance du patient et de son suivi, Dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenants (s) elles sont imputables ; Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; Analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
En l’absence de consolidation, enjoindre l’expert de rendre un premier rapport et de fixer la consignation supplémentaire pour un rendez-vous d’expertise post-consolidation, consignation qui devra être versée avec un certificat de consolidation directement au juge chargé du contrôle et des expertises pour saisine de l’expert judiciaire.
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; • Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle Un changement d’activité professionnelle Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle. Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle Une dévalorisation sur le marché du travail Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice juvénile
Indiquer si la victime, du fait du dommage corporel subi, a été privée des agréments de sa jeunesse non réparés au titre du déficit fonctionnel permanent
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
Une perte d’espoir, Une perte de chance, Une perte de toute possibilité, • Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’Expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’Expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’Expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
En précisant, que ce soit pour l’expertise avant consolidation (i) et post-consolidation (ii), que l’expert désigné devra déposer un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 6 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations par des dires, auxquels l’expert devra nécessairement répondre dans son rapport définitif ;
Condamner l’Hôpital d’Enfants et sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle RELYENS, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Rappeler que la décision est exécutoire par provision. Monsieur [V] [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Le 17 octobre 2015, Monsieur [V] [W], âgé de 11 ans, est hospitalisé au service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3].
Monsieur [W] a fait l’objet de plusieurs traitements et hospitalisations et a été transféré dans plusieurs hôpitaux en France et en Europe.
Le 30 juin 2023, Monsieur [W] est retourné à son domicile.
Il a consulté le Docteur [I], médecin-conseil, le 06 septembre 2024 par téléconsultation.
Ce dernier a rendu un avis technique médico-légal le 22 septembre 2024, qui concluait qu’un traitement neuroleptique par ABILIFY, administré en 2015 à Monsieur [W], ne paraissait pas conforme aux données acquises de la science médicale. Le médecin indique que l’ABILIFY est un médicament hors autorisation de mise sur le marché (hors AMM) lorsqu’il est administré à un patient de moins de 15 ans et ne présentant pas des symptômes de schizophrénie, sa prescription impose dans ce cas l’autorisation préalable du patient ou de ses représentants légaux. Toutefois, l’ABILIFY a été administré hors AMM puisque Monsieur [W] était âgé de 11 ans et ne présentait pas de symptômes de schizophrénie, sans que l’autorisation de ses représentants légaux soit obtenue. Le médecin indique « l’administration d’ABILIFY se complique de la survenance d’un syndrome malin des neuroleptiques à l’origine d’une aggravation neurologique ».
L’Association Saint François d’Assises, Hôpital d’Enfants de [Localité 1], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 11 février 2026 de :
Juger qu’ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité de L’ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D’ASSISES HOPITAL D’ENFANTS DE [Localité 1] ;Rejeter les demandes de condamnation formulées à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comme étant manifestement prématurées à ce stade de la procédure ;Désigner, aux frais avancés de Monsieur [W], tel Expert judiciaire, spécialiste en pédiatrie qu’il plaira au Juge des Référés, avec la mission suivante :I – Sur La Responsabilité Médicale :
Convoquer toutes les parties ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ; L’ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D’ASSISES HOPITAL D’ENFANTS DE [Localité 1] pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ; Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant les actes critiqués ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II – Sur Le Préjudice De La Victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en s’attardant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;Perte de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
ConsolidationFixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personneIndiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur) renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte gains professionnels futursIndiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ( obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur la marché, etc. ) ;
Dommage esthétiqueDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuelDire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d’agrémentDonner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;Dire que l’Expert qui sera désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;Déposer un PRÉ-RAPPORT afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;Pour que les expertises puissent avoir une utilité réelle concernant la question des débours, l’organisme de Sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets.En ce sens, l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement ;Réserver les dépens.La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, venant aux droits la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Réunion, dans ses conclusions notifiées par voie RVA le 12 février 2026, indique formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de l’opération d’expertise.
L’audience a eu lieu le 16 février 2026.
Monsieur [W], représenté par son conseil, propose le médecin [J] [M] en qualité d’expert, de l’hôpital [Etablissement 2].
Les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à la désignation de l’expert proposé par le demandeur.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 et prorgé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Monsieur [W] présente de nombreuses séquelles neurologiques :
Aphasie Phase d’agitation Hypotonie axiale Tétraparésie spastique avec prédominance déficit au membre supérieur droit Scoliose neurologique Épisode de dystonies nocturnes Crise d’épilepsie Dans l’avis technique médico-légale du Docteur [I], rendu le 22 septembre 2024, il est indiqué que « l’administration d’ABILIFY se complique de la survenance d’un syndrome malin des neuroleptiques à l’origine d’une aggravation neurologique ».
Dès lors, Monsieur [V] [W] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir si un lien existe entre son état de santé et l’administration du traitement ABILIFY.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [W] et de l’Association Saint François d’Assises, Hôpital d’Enfants de [Localité 1], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de La Réunion ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[J] [M]
Hôpital [Etablissement 2].
[Adresse 5]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de PARIS
Avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), À partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, Procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse, en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent ; Établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; Donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués mais également délivré dans le cadre stricte d’une autorisation de mise sur le marché : Lors de l’établissement du diagnostic, Dans le choix du traitement et sa réalisation, Au cours de la surveillance du patient et de son suivi, Dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenants (s) elles sont imputables ; Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances. Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; Analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
En l’absence de consolidation, enjoindre l’expert de rendre un premier rapport et de fixer la consignation supplémentaire pour un rendez-vous d’expertise post-consolidation, consignation qui devra être versée avec un certificat de consolidation directement au juge chargé du contrôle et des expertises pour saisine de l’expert judiciaire.
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité. • Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle Un changement d’activité professionnelle Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle. Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle Une dévalorisation sur le marché du travail Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice juvénile
Indiquer si la victime, du fait du dommage corporel subi, a été privée des agréments de sa jeunesse non réparés au titre du déficit fonctionnel permanent
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
Une perte d’espoir, Une perte de chance, Une perte de toute possibilité • Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’Expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’Expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’Expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
En précisant, que ce soit pour l’expertise avant consolidation (i) et post-consolidation (ii), que l’expert désigné devra déposer un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 6 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations par des dires, auxquels l’expert devra nécessairement répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: [XXXXXXXXXX01]
IBAN: [XXXXXXXXXX02]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: [XXXXXXXXXX01]
IBAN: [XXXXXXXXXX02]
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 7 décembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [W] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement
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