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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPRESS c/ S.A. DIAC, S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me AMILL + 1 CC Me CONTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
EXPERTISE
S.A.R.L. TRANSPRESS
c/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES )
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00184 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTOU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TRANSPRESS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. DIAC, nom commercial (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 13 février 2023, La SARL TRANSPRESS a acquis auprès de RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 4] un véhicule utilitaire d°occasion, de marque RENAULT, modéle TRAFIC 2.0 Blue Dci 120, immatriculé FS-267-H H, qui présentait alors 43260 km, du prix de 19 994.93 € HT, outre 3 898.03 € de TVA, soit un total TTC de 23 892.96 €.
Une garantie RENEW PRO d’une durée de 12 mois était incluse à cette vente.
Ce véhicule a été financé au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprés de la DIAC (dossier 319331379 – Contrat : 23202500B).
En novembre et décembre 2023, le véhicule a fait l’objet de remplacements des organes de freinage. Dès le 18 janvier 2024, il a présenté des dysfonctionnements importants (démarrage impossible, problème AdBlue, consommation d’huile), conduisant à son dépôt au garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 5] puis à son remorquage le 23 janvier 2024.
Diverses interventions ont ensuite été réalisées, notamment le remplacement de bougies de préchauffage et des opérations techniques, ainsi qu’un entretien par un garage tiers AUTOS REPARATIONS SERVICES [Localité 5], avec des pièces fournies par le client.
Le 20 mars 2024, le véhicule, affichant 89 880 km, a de nouveau été remorqué du fait de vibrations et bruits moteur importants. Un devis de remplacement du moteur a été établi pour 17 560,58 € TTC, avec refus de prise en charge du vendeur au titre de la garantie en raison de la supposée non-conformité des factures d’entretien.
La SARL TRANSPRESS a alors mandaté un cabinet d’expertise afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres affectant le véhicule.
C’est dans ce contexte que La SARL TRANSPRESS a par actes d’huissier du 29 janvier 2026 et 26 janvier 2026, fait assigner la SA RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement de Cagnes sur Mer et la SA DIAC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1641, 1644, 1645 et suivants du Code Civil, 1112-1 et suivants du Code Civil et L 111-1 du Code de la Consommation, afin de voir désigner tel expert qu’il plaira avec mission qu’elle précise dans ses actes, condamner la Société Anonyme RENAULT RETAIL GROUP à payer à la SARLTRANSPRESS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, Déclarer la décision à intervenir et les opérations d’expertise qui seront menées par l’Expert Judiciaire désigné au terme des présentes, communes et opposables à la SA DIAC, Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 mai 2026.
La SARL TRANSPRESS, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
En défense, la SA RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement à [Localité 4] et la SA DIAC, en l’état des conclusions signifiées le 13 mars 2026 , sollicitent de : DONNER ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP et DIAC de leurs protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de nomination d’expert sollicitée par la société TRANSPRESS, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de celle-ci, qui succombe dans l’administration de la preuve, DEBOUTER la société TRANSPRESS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP, RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il y a lieu de donner acte à la SA RENAULT RETAIL GROUP et à la SA DIAC de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL TRANSPRESS produit à l’appui de sa demande :
— Le rapport d’expertise amiable [Y] du 23 décembre 2024 ainsi que ses annexes, qui conclut que “L’historique des interventions réalisées sur le véhicule permet de consigner, en date du 18/01/2024,l’existence d’une défaillance en lien direct avec l’avarie rencontrée (consommation dihuile moteur, rajout client 1 litre par jour), pour laquelle le réparateur
(RENAULT RETAIL GROUP) est intervenu à plusieurs reprises sans parvenir à obtenir le résultat escompté, ce qui conduira à la panne finale seulement 6415 Km et moins de 2 mois plus tard.
La note technique du constructeur confirme l’existence d’un défaut de conception du moteur, un défaut connu et reconnu par ce dernier, se traduisant notamment par une consommation anormale d 'huile moteur, pouvant causer la casse du moteur en cas d’absence de traitement efficace de l’avarie (Copie de la note technique duconstructeur en annexe 42).
Outre l’existence de cette note technique, qui permet de consigner l’existence d’un defaut de conception connu et reconnu par le constructeur, les dommages relevés ainsi que la cinématique de la survenance des désordres permet de consigner une défaillance de la pompe à huile ayant affectée le circuit de lubrification.
Contrairement aux affirmations du conseiller technique du constructeur, (1) aucune faute ne peut être retenue a l’encontre de l 'utilisateur (absence de défaut d 'utilisation) ; (2) aucun défaut d 'entretien n’a été relevé ; (3) une défaillance dans le circuit de lubrification (avec défaut de pression d’huile) est bien a l 'origine du désordre compte tenu des dommages visibles sur l’ensemble des éléments de l’attelage mobile.”
— Une mise en demeure du 4 juin 2025 du demandeur à la SA RENAULT RETAIL GROUP et un courrier du même jour à la DIAC relatant la situation
— La réponse de la SA RENAULT RETAIL GROUP du 26 juin 2025 relevant des investigations insuffisamment poussées et contestant les conclusions de l’expertise
La SARL TRANSPRESS soutient que le véhicule acquis est affecté d’un vice caché de conception touchant le moteur, révélé par une consommation anormale d’huile et une défaillance du circuit de lubrification ayant conduit à une panne grave nécessitant le remplacement du moteur.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise amiable A.A.M. E. du 23 décembre 2024 qui conclut à l’existence d’un défaut de conception connu du constructeur, d’une défaillance de la pompe à huile ainsi que de l’absence de faute d’utilisation ou de défaut d’entretien imputable à l’acquéreur.
Elle expose que la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP en sa qualité de vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vice étant selon elle antérieur à la vente, caché et rendant le véhicule impropre à son usage normal.
Elle invoque également la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP en sa qualité de réparateur, en raison d’un manquement à son obligation de résultat, les interventions réalisées n’ayant pas permis de remédier durablement aux désordres, ainsi que d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.
En défense, la SA RENAULT RETAIL GROUP et à la SA DIAC soutiennent que le véhicule a été pris en charge dès le 18 janvier 2024 pour des dysfonctionnements signalés par la SARL TRANSPRESS, notamment une consommation d’huile, un blocage AdBlue et une intervention OTS, et que l’ensemble des opérations nécessaires a été réalisé conformément aux préconisations du constructeur.
Elles indiquent qu’un protocole de contrôle de la consommation d’huile a été mis en place, impliquant un test sur 1 000 km, que la société TRANSPRESS n’aurait pas respecté, celle-ci ayant ramené le véhicule après plus de 6 500 km supplémentaires.
Elles relèvent également que des interventions ultérieures ont été effectuées par un tiers avec des pièces fournies par la demanderesse, ce qui serait de nature à affecter l’analyse des causes de la panne.
Elles soutiennent que le diagnostic a conduit à envisager le remplacement du moteur, tout en précisant qu’un refus de prise en charge par le constructeur est intervenu en raison de la non-conformité des factures d’entretien.
Elles contestent ensuite les conclusions du rapport d’expertise amiable en faisant valoir qu’il n’a pas exploré toutes les pistes techniques possibles, notamment celle d’un surrégime ou de contacts mécaniques internes pouvant expliquer la casse moteur, et estiment que les investigations n’ont pas été menées de manière suffisamment complète.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de La SARL TRANSPRESS qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens ne peuvent être réservés en référé. En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous,Stéphanie LE GALL, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons La SARL TRANSPRESS recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donnons acte à la SA RENAULT RETAIL GROUP et à la SA DIAC prise en son établissement à [Localité 4] de ses protestations et réserves;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder [Z] [M] [S]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* convoquer les Parties, leurs avocats avisés ; recueillir les explications des parties, examiner le véhicule immatriculé FS-267-H H
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par La SARL TRANSPRESS dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations poste ar poste
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que La SARL TRANSPRESS devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
Déclarons l’expertise commune et opposable à la SA DIAC
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés
Ainsi ordonné à [Localité 6], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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