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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 déc. 2024, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYRFI c/ PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Décembre 2024
N° RC 22/03138
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A.S. SYRFI
ET :
[J] [K]
PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances et immatriculée au RCS de Paris sous le 352 358 865
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître CORNU-SADANIA
Copie à :
Maître LEPAGE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 06 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A.S. SYRFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître MAULEON, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances et immatriculée au RCS de Paris sous le 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant.
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seign privé en date du 1er octobre 2015, la société SYRFI représentée par Monsieur [F] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] pour un loyer mensuel, provisions pour charges comprises de 355 €, avec versement d’un dépôt de garantie de 355 €.
Monsieur [J] [K] a donné congé par courrier – non daté – à effet du 23 août 2021, avec courrier de radiation de son contrat d’assurance pour ce logement en date du 19 octobre 2021, à effet d’un préavis d’un mois.
Monsieur [G] a déposé plainte le 21 septembre 2021 au motif qu’il a constaté que le logement a été squatté et dégradé.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 28 septembre 2021 dont il se déduit à la lecture que Monsieur [J] [K] bien que non mentionné est présent. Monsieur [F] [G] atteste que celui-ci lui a remis l’ensemble des clefs à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022 (par PV dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile), la société SYRFI a assigné Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— le condamner au paiement de la somme de 15 175,27 € à titre de loyers impayés et dégradations locatives,
— le condamner à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat établi par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2022 au cours de laquelle la SAS SYRFI a demandé un report pour assigner la société PACIFICA en qualité d’assureur.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société SYRFI a assigné la société PACIFICA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
— joindre cette procédure à celle opposant la société SYRFI à Monsieur [J] [K],
— Condamner PACIFICA à garantir Monsieur [G] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Après plusieurs renvois pour communication de pièces entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 à l’issue de laquelle un jugement de réouverture des débats a été rendu pour permettre de faire citer valablement Monsieur [J] [K] à sa dernière adresse connue, avec communication des pièces versées au débat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.
La SAS SYRFI, par la voix de son Conseil, justifie à l’audience du 17 octobre 2024, avoir procédé à la signification du jugement avant dire droit à la dernière adresse connue de Monsieur [J] [K]. Un PV a été dressé par le commissaire de justice en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle confirme son désistement d’instance et action à l’encontre de la société PACIFICA et demande que Monsieur [G] et la société PACIFICA conserve chacune à leur charge leurs propres dépens. Elle maintient ses demandes de condamnation telles que formulées dans son acte introductif d’instance à l’encontre de Monsieur [J] [K].
Monsieur [J] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il sera renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures, conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l’un des défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
L’action tendant au seul paiement de demandes pour un montant supérieur à 5000 €, aucun préalable à la notification de l’assignation n’était requis.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de PACIFICA
La SAS SYRFI déclare abandonner toute poursuite à l’encontre de l’assureur PACIFICA. Celui-ci a produit le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] [K] le 9 octobre 2015 et atteste par courrier du 26 avril 2022 que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] [K] sous la référence 0005834551906 ne couvre pas les dommages aux biens, objets ou animaux appartenant à l’assuré ou dont il a la garde. En conséquence, PACIFICA indique ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de cette affaire. Il sera constaté le désistement d’instance et d’action à l’encontre de PACIFICA.
Sur les loyers impayés
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
La SAS SYRFI produit un décompte arrêté à la somme de 1775 € soit deux mensualités de loyer non payées pour 2020 et les mois de mai à juillet 2021.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [J] [K] sera condamné à verser cette somme de 1 775 € au titre des loyers impayés à la SAS SYRFI.
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée des locataires, ce sans avoir à justifier de l’exécution préalable de réparations locatives.
A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux sortant en date du 28 septembre 2021 dressé par SELARL S Mullet, commissaire de justice.
Il sollicite une indemnisation d’un montant total de 13 400,27 €, après déduction du dépôt de garantie de 355 €, pour de nombreux postes de dégradations repris ci-après.
Il ressort du procès verbal dressé par commissaire de justice en remarques générales “un logement laissé dans un état très sale ; les extérieurs n’ont pas été entretenus, environ 15 m3 de déchets, meubles et objets divers abandonnés à évacuer à la charge de la société bailleresse..”
Concernant les travaux de peinture
La SAS SYRFI sollicite la somme de 9 927,27 € TTC pour les reprises des dégradations dans l’ensemble de la maison, réfection des murs en placoplâtre, pose de blocs portes absents et peintures des murs et plafonds. Le détail en est donné par le devis de la société SARTHE PEINTURE en date du 9 janvier 2022.
L’état des lieux de sortie mentionne “Séjour/cuisine : des murs recouverts de peinture hors d’usage et affectés de nombreux impacts importants – dégradations sauvages du revêtement en plaques de placoplâtre ; Chambre 1 : des parois recouvertes d’une peinture en très mauvais état avec notamment appui de fenêtre hors d’usage ; Salle d’eau et WC : parois recouvertes d’une peinture en très mauvais état”.
En l’absence de production de l’état des lieux d’entrée et compte tenu de la durée d’occupation du logement par Monsieur [J] [K] de 2015 à 2021, il ne saurait lui être mis à sa charge la totalité des travaux. Après application d’un coefficient de vétusté de 10% par année d’occupation soit 6 années, il sera mis à sa charge la somme 3 970,91 € (9 927,27 * 0,40 %) .
Concernant les travaux d’électricité
Il est sollicité sur la base du devis établi par l’entreprise Electricité générale [I] [H] la somme de 1 276 € TTC pour remise en état des installations électriques, avec réemploi du matériel existant sous réserve de bon état. Les installations n’ont pu être qualifiées lors de l’état des lieux de sortie à défaut d’eau et d’électricité opérationnelles dans les lieux. L’état des matériels y est mentionné en état dégradé par le commissaire de justice. Il sera fait droit aux demandes à ce titre.
Concernant les menuiseries
La SAS SERFY produit un devis de l’entreprise SARTHE PEINTURE en date du 13 novembre 2021 pour un total de 2 552 € TTC visant au remplacement de la porte d’entrée et pose de double vitrage pour un battant de fenêtre cassé. L’état des lieux de sortie décrit le séjour/cuisine avec une “fenêtre en très mauvais état avec le vitrage du battant gauche complètement brisé, un volet en bois sur l’extérieur avec une lame brisée”. Concernant la porte d’entrée, il est mentionné “un dormant de la porte d’entrée dégradée au niveau de sa poignée, une porte en elle-même dégradée au niveau de sa poignée, face externe”, sans qu’il ressorte que cette porte doive être remplacée par une porte neuve.
Il sera fait droit à la demande à hauteur d’une somme forfaitaire de 1 000 € pour la porte et 245 € pour la fenêtre soit une somme totale de 1 370,50 € TTC.
Monsieur [J] [K] sera condamné à verser à la SAS SYRFI la somme de 6 262,41 € (6 617,41 € – 355 €) après déduction du dépôt de garantie de 355 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, soit le coût de l’assignation. A défaut de justifier que l’état des lieux de sortie n’a pu se faire de façon contradictoire et qu’un constat locatif serait réalisé par commissaire de justice selon les modalités en vigueur (envoi d’un courrier recommandé au moins 7 jours avant le jour de réalisation du constat locatif), le coût du procès verbal de constat restera à la charge de la SAS SYRFI en qualité de bailleur.
La SAS SYRFI gardera par ailleurs à sa charge les dépens de l’action qu’elle a initiée à l’encontre de la société PACIFICA.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SYRFI, Monsieur [J] [K] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PACIFICA,
Condamne Monsieur [J] [K] à verser la somme de 1 775 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des loyers impayés à la SAS SYRFI,
Condamne Monsieur [J] [K] à verser à la SAS SYRFI la somme de 6 262,41 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS, QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre des dégradations locatives,
Rejette la demande relative aux réparations locatives pour le surplus ;
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la SAS SYRFI la somme de 400 € (quatre cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente instance, soit le coût de l’assignation ;
Condamne la SAS SYRFI aux dépens de l’instance à l’encontre de PACIFICA .
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Dit qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise à la Préfecture d’Indre et Loire en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le six décembre deux mille vingt-quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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