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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 janv. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWY5
N° de Minute : 25/148
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[A] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 20 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 20 janvier 2025
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [A] [L], née le 21 Septembre 1972 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé(e),
— présent(e) téléphoniquement
— représenté(e) par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [A] [L], née le 21 Septembre 1972 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 13 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [X] [F], sa soeur.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 13 janvier 2025 à 22h40, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 20 janvier 2025 à 10h38 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil de la patiente et l’audition de cette dernière ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme
Madame [A] [L] a été placée à l’isolement le 13 janvier 2025 à 22h40, mesure constamment renouvelée depuis.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2025, la patiente était maintenue à l’isolement, et une nouvelle saisine du JLD, par l’établissement d’accueil, devait avoir lieu au plus tard le 20 janvier 2025 à 22h40, dans le cas d’un maintien de la mesure d’isolement.
Le Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, en date du 20 janvier 2025 à 10h38 aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement de la patiente.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue dans le délai de 72 heures, le délai de saisine est respecté.
Sur l’absence de décision initiale de placement à l’isolement
En l’espèce, s’il est constant que la première décision médicale ordonnant le placement en isolement de la patiente n’est pas produite aux débats, il ressort néanmoins des pièces de procédure que ledit certificat querellé a été soumis au juge lors du premier contrôle du maintien de la mesure et que la présente saisine aux fins de seconde prolongation de la mesure d’isolement est accompagnée de toutes les pièces utiles, telles que visées par les articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques, de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins et de la précédente décision d’isolement ou de contention prise à l’égard de la patiente. Les pièces produites sont donc suffisantes pour que le juge exerce son contrôle de la seconde mesure de prolongation, de sorte que l’absence du certificat médical initial d’isolement ne porte pas grief à l’intéressée.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur l’absence de décision de renouvellement au-delà de 48 heures
Il est rappelé que l’article L.3222-5-1 précité du code de la santé publique énonce que dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d’isolement au-delà de 48 heures, le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de cette mesure, lequel peut se saisir d’office pour y mettre fin et que si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’ isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
En l’espèce, la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente a débuté le 13 janvier 2025 à 22h40. La poursuite de cette mesure au-delà de 96 heures a été autorisée par ordonnance du juge en date du 16 janvier 2025. Le renouvellement exceptionnel de la mesure d’ isolement au cours du second cycle de 96 heures de cette mesure, intervenu aux 48 heures de ce second cycle, a eu lieu en conséquence le 19 janvier 2025 à 22h40 et il ressort des pièces de la procédure, notamment du certificat médical de maintien du 19 janvier 2025 à 12h29 que l’information requise a été réalisée le jour du renouvellement exceptionnel de la mesure, délai qui doit être regardé comme n’étant pas manifestement excessif au vu des exigences légales sus-exposées.
Les pièces considérées établissent suffisamment que la formalité requise a bien été accomplie conformément aux exigences légales, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de deux évaluations par 24 heures
S’agissant de l’irrégularité soulevée portant sur l’absence de deux évaluations de la patiente par 24 heures, le registre d’isolement produit entre le 16 et 20 janvier 2025 fait état de plusieurs interventions de médecins pour saisir des observations cliniques entrecoupées d’intervention d’infirmiers et d’aides soignants pour surveillance, qui démontrent une évaluation médicale régulière de la patiente. Il en résulte qu’aucun grief n’est caractérisé et le moyen soutenu sera écarté.
Sur le fond
Il ressort du certificat médical de maintien établi le 19 janvier 2025 à 12h29, par les Docteurs [Z] et [W], le tableau clinique suivant :
« Le contact est moyen, elle est méfiante, se livre difficilement à l’entretien médical.
Déni des troubles et adhésion passive aux soins.
Persistance d’une activité délirante à thématique de persécution et érotomaniaque qu’elle rationalise.
Peu accessible à la critique, ce qui la rend imprévisible avec risque de passage à l’acte (…)".
En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, étant au demeurant précisé que le caractère proportionné découle notamment, de l’existence de temps de sortie de en journée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [A] [L] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [A] [L] au plus tard jusqu’au 21 janvier 2025 à 22h40.
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 26 janvier 2025 à 17h10.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 à 17h10 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWY5
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 20 janvier 2025 par Madame [Y] [B], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 20 janvier 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 20 janvier 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Madame [A] [L]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
N° dossier : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWY5
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 20 janvier 2025 par Madame [Y] [B], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 20 janvier 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [A] [L]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWY5
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 21 Janvier 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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