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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 22/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04880 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFG
N° de MINUTE : 25/00008
Monsieur [V] [J] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [J] né le [Date naissance 2] 2011
né le [Date naissance 4] 1971 en ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
Madame [H] [J] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [J] né le [Date naissance 2] 2011
née le [Date naissance 1] 1976 en ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEMANDEURS
C/
ACADEMIE DE [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant, Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
COMMUNE DE [Localité 10]
représentée par son maire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513
MUTUELLE BLEUE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2018, [S] [J], né en 2011 et scolarisé en classe de CP à l’école élémentaire publique centre de [Localité 10], a été victime d’un accident dans l’enceinte de l’établissement scolaire : lors d’une récréation, des élèves terminaient un travail en classe pendant que des enfants, dont [S] [J], jouaient dans le couloir. Un professeur a refermé la porte d’une classe alors que [S] avait ses doigts engagés dans la porte, causant à ce dernier une amputation de l’auriculaire et de l’annulaire gauche ainsi que l’arrachement d’un ongle.
Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] ont assigné Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis et la Mutuelle Bleue aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les préjudices de l’enfant et voir condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une provision de 2.000 € et de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 8] est intervenu volontairement à cette instance et a assigné en intervention forcée la commune de [Localité 10] aux fins de voir dire que la provision sollicitée devra être prise en charge par moitié par lui et la commune.
Une ordonnance de référé a été rendue le 12 février 2021 désignant le Docteur [I] en qualité d’expert aux fins d’évaluation des préjudices subis, condamnant in solidum Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 8] ès qualité et la commune de [Localité 10] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de l’enfant, soit 1.500 € à la charge de Monsieur le Recteur et 500 € à la charge de la commune, et les condamnant in solidum au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport de l’expert a été rendu le 3 septembre 2021. Il estime que la consolidation n’est pas acquise et ne pourra pas être fixée avant l’âge de 17 ans.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8], la Commune de [Localité 10] et la Mutuelle Bleue aux fins de voir condamner in solidum Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 8] et la commune de [Localité 10] au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur les préjudices corporels de [S] [J] dans l’attente de sa consolidation ainsi que de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 8] et la commune de [Localité 10] ont constitué avocat et ont conclu. La Mutuelle Bleue n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] sollicitent du tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8], ès qualité, et la Commune de [Localité 10] à prendre en charge l’entier préjudice de leur fils subi à la suite de l’accident scolaire du 28 mai 2018 ;
— condamner in solidum Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8], ès qualité, et la Commune de [Localité 10] au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur les préjudices de leur fils dans l’attente de sa consolidation ;
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont les frais d’expertise avec recouvrement au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Mutuelle Bleue.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] font valoir que Monsieur le Recteur de l’Académie ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’accident du 28 mai 2018, mais qu’il met également en cause la responsabilité de la commune, laquelle n’a pas souhaité réaliser les travaux de sécurisation de la porte avant l’accident.
Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] sollicite du tribunal de :
— rejeter l’exception d’incompétence au profit de l’ordre administratif soulevée par la commune de [Localité 10] ;
— en conséquence, dire que la responsabilité de la commune de [Localité 10] et de Monsieur le recteur de l’académie de [Localité 8] est engagée dans la réalisation de l’accident scolaire intervenu le 28 mai 2018 et qu’ils devront chacun prendre en charge pour moitié les conséquences de cet accident, à commencer par la provision, ainsi que les sommes mises à leur charge pour l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le concluant – qui ne conteste pas sa responsabilité – fait valoir que la responsabilité de la commune est également encourue du fait de son refus de réaliser en temps utile les travaux de sécurisation de la porte. En ce qui concerne la question de la compétence des juridictions judiciaires, le concluant fait valoir que la commune n’a pas excipé de cette incompétence devant le juge des référés et que ce dernier l’a d’ailleurs condamnée à verser une partie de la provision due aux demandeurs, sans protestation de la part de la commune, de sorte qu’il serait d’une bonne administration de la justice de retenir la compétence du tribunal.
Dans le dernier état de ses demandes, la Commune de Rosny Sous Bois sollicite du tribunal de :
— in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit des juridictions administratives et renvoyer Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, juger que la demande en intervention forcée de Monsieur le Recteur est infondée et injustifiée et le débouter de ses demandes ;
— condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le concluant rappelle qu’en présence d’une faute de service, seules les juridictions administratives sont compétentes pour juger de la responsabilité d’une collectivité territoriale. A titre subsidiaire, le concluant expose n’avoir commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle elle s’est tenue.
Le 13 novembre 2024, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier la responsabilité des personnes de droit public telles que des collectivités territoriales, lorsque c’est une faute de service qui est dénoncée.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la Commune de [Localité 10] est une collectivité territoriale, de même qu’il n’est pas contesté que la responsabilité encourue par cette personne de droit public n’entre pas dans l’une des catégories juridiques que la constitution ou la loi réservent à la sphère judiciaire telle que les litiges portant sur le droit de propriété.
Dès lors, seules les juridictions administratives ont compétence pour juger de cette question.
En réponse aux arguments développés dans ses conclusions par Monsieur le recteur de l’Académie de [Localité 8], le tribunal relève qu’il importe peu que la commune n’ait pas dénié la compétence de l’ordre judiciaire face au juge des référés puisque le fait que l’expertise médicale soit rendue au contradictoire de la commune présentait un intérêt fort pour la suite de la procédure, sans pour autant préjudicier à ses droits. En matière de préjudice corporel, lorsqu’un dommage a été causé à la fois par des personnes de droit privé et des personnes de droit public, il est donc fréquent que le premier ordre saisi puisse ordonner une expertise au contradictoire de toutes les personnes potentiellement impliquées.
A l’inverse, il est clair que le juge des référés a outrepassé sa compétence en condamnant la commune à verser une provision aux demandeurs. Le fait que la commune n’ait alors pas protesté, voire qu’elle ait exécuté la décision, est sans pertinence quant au fait que le tribunal ne peut aujourd’hui se saisir de ce précédent pour retenir la responsabilité d’une personne de droit public.
En conséquence, il convient de retenir que seules les juridictions administratives sont compétentes pour trancher la question de la responsabilité de la commune de [Localité 10]. Si la mise en cause de la commune a été réalisée par Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8], le tribunal observe que les demandeurs ont néanmoins formé des demandes à l’encontre de la commune, de sorte qu’il faut faire droit à l’exception d’incompétence qui est soulevée devant lui et qu’il faut dire qu’il appartiendra à Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] mais aussi à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] de mieux se pourvoir s’agissant de l’éventuel partage de responsabilité qui pourra être décidé par le juge administratif.
Sur la question de la responsabilité
L’article L911-4 du code de l’éducation énonce que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Dans le cas d’espèce, Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée à raison du fait que l’accident s’est produit alors que le jeune [S] [J] était sous la surveillance du directeur de l’école. Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] sera donc déclaré entièrement responsable des dommages subis par [S] [J].
Le tribunal précise que cette décision est sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être portée par les juridictions administratives sur le rôle joué par la commune de [Localité 10] dans la survenance du dommage, mais ce point ne pourrait jouer que sur la question de la contribution à la dette.
Sur la demande de provision
Pour apprécier le niveau de la provision demandée, le tribunal doit tenir à la fois compte des provisions déjà reçues par les demandeurs à hauteur de 2.000 € mais aussi des conclusions de l’expertise déjà rendue, même si plusieurs postes de préjudice n’ont pas encore pu être évaluées en raison de l’absence de consolidation. A ce stade, l’expert a d’ores et déjà averti que les souffrances endurées seraient d’au moins 3,5/7, de même qu’il a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce personne temporaire, tous ces postes formant un ensemble qui peut être évalué de manière conservatrice à la somme de 10.000 €.
Puisque 2.000 € ont déjà été versés, il convient de condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] une nouvelle provision de 8.000 €.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la Mutuelle Bleue.
Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] succombant, tant à l’égard des demandeurs qu’à l’égard de la commune, il convient de le condamner à payer les entiers dépens de Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J], dont les frais d’expertise, et de la Commune de [Localité 10], les dépens des demandeurs pouvant par ailleurs être recouvrés par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN.
Il convient également de condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.500 € à destination de la Commune de [Localité 10], les diligences des parties étant restées mesurées, à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, en raison de l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
— Accueillons l’exception de procédure ;
— Déclarons le Tribunal judiciaire de Bobigny incompétent ;
— Renvoyons Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] d’une part et Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] d’autre part à mieux se pourvoir en ce qui concerne la question de la responsabilité de la commune de [Localité 10] ;
— Jugeons que Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] est entièrement responsable des dommages subis par [S] [J] ;
— Condamnons Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] une nouvelle provision de 8.000 € ;
— Déclarons la présente décision commune à la Mutuelle Bleue ;
— Condamnons Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à payer les entiers dépens de Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J], dont les frais d’expertise, et de la Commune de [Localité 10], les dépens des demandeurs pouvant être recouvrés par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN ;
— Condamnons Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.500 € à destination de la Commune de [Localité 10] ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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