Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 25 septembre 2025, n° 24/00112
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction

    Le tribunal a constaté que la caisse avait respecté les délais d'instruction, le délai de 120 jours n'ayant pas expiré au moment de la décision de refus de prise en charge.

  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a noté que l'avis du comité régional a conclu à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré, ce qui justifie le refus de prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00112
Numéro(s) : 24/00112
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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