Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LU2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 janvier 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] exerçait la profession de menuisier de juillet 1976 à décembre 2020, avec une période de chômage entre février 2013 et septembre 2014.
Le 15 décembre 2022, le Docteur [S] [O] a établi un certificat médical initial faisant état de la pathologie suivante : « épaule Dte rupture transfixiante supra épineux chirurgie du quatre octobre 2022. Ténodèse du long biceps réparation sus épineux. Acromioplastie bursectomie ».
Monsieur [K] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 04 janvier 2023 pour cette pathologie objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022.
La [11] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
Le 10 mai 2023, la [10] a informé l’assuré que la prise en charge directe de sa pathologie n’était pas possible, les conditions du tableau n’étaient pas réunies.
Conformément aux dispositions légales, le dossier a donc été transmis au [14] pour examen.
Le [13] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré et a rendu un avis défavorable le 23 juin 2023.
Par lettre recommandée du 29 août 2023, la [12] a notifié Monsieur [K] [R] l’avis défavorable du [13].
Monsieur [K] [R] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 04 mars 2024, la commission de recours amiable de la [12] a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée, objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier daté du 05 mars 2024.
Par requête enregistrée le 17 janvier 2024, Monsieur [K] [R] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] ([10]) de l’Isère du 04 mars 2023 confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée à l’épaule droite.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Assisté lors de l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son recours ;Constater que la [10] n’a pas respecté les délais d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] ;Constater que la pathologie déclarée par Monsieur [R] répond à l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ;En tout état de cause :
Infirmer la décision implicite de rejet du recours gracieux de Monsieur [R] par la Commission Médical de Recours Amiable ;Juger que la pathologie déclarée par Monsieur [R] (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [15] du 31 mai 2022) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoyer Monsieur [R] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits à compter de sa demande ;Condamner la [10] à verser à Monsieur [R] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir, au visa de l’article R 469-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction et que la maladie doit bénéficier d’une reconnaissance implicite car il a adressé un certificat médical initial le 17 décembre 2022 de sorte que le délai de 120 jours avant lequel la caisse devait statuer a expiré le 19 avril 2023 et que même à retenir un point de départ du délai à la date du 03 janvier 2023, les délais d’instruction expiraient avant le 30 mai 2023, date de la décision de la [10].
Sur le fond, qu’il établit l’existence d’un lien entre sa pathologie et son travail habituel.
Se rapportant oralement à ses conclusions, la [12], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de son recours ;Constater le respect par la [6] des dispositions légales ;Dire et juger que c’est à bon droit que la [5] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [R] objet du certificat médical du 15 décembre 2022 ;
Elle fait notamment valoir que les délais d’instruction ne courent qu’à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et qu’elle a informé l’assuré par courrier recommandé du 20 janvier 2023 du début de son instruction, dont le délai expirait le 19 mai 2023. Puis par courrier du 10 mai 2023 pris avant l’expiration du délai, elle l’a avisé de la saisine du [13]. Sur le fond, elle soutient que le délai de prise en charge n’est pas respecté et que l’avis du [13] s’impose à elle de sorte qu’elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.»
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale dispose que :« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
Par ailleurs, l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, l’assuré soutient que la caisse a réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial dès le 19 décembre 2022, tel qu’il en ressort du tampon de la caisse apposé sur l’avis de réception produit aux débats.
Or, d’une part, aucun élément ne permet d’affirmer que la lettre recommandée objet de cet avis de réception contenait ces deux documents. D’autre part, chronologiquement, seul le [7] établit le 15 décembre 2022 pouvait être transmis dans ladite lettre car la déclaration de maladie professionnelle est datée du 04 janvier 2023, soit postérieurement à la réception de cette lettre recommandée.
Il convient de rappeler que la caisse doit être en possession tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial pour que le délai d’instruction commence à courir.
Par courrier du 20 janvier 2023, la caisse a informé l’assuré de la réception en date du 17 janvier 2023 de sa déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial.
Ainsi, il doit être considéré que le délai d’instruction commençait à courir à compter du 17 janvier 2023 et le délai de 120 jours francs expirait le 16 mai 2023.
Force est de constater à la lecture du bordereau d’avis de réception que par courrier du 10 mai 2023 réceptionné le 16 mai 2023, la caisse a informé Monsieur [R] de la transmission de son dossier au [13] et qu’elle rendrait sa décision après avis du [13] au plus tard le 08 septembre 2023 en application de l’article R 461-10 susvisé.
Partant, la caisse a respecté le délai d’instruction, la procédure est régulière.
Le moyen est inopérant.
Sur la désignation d’un second [13]
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 5 prévoit que la prise en charge intervient après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 04 janvier 2023 pour cette pathologie objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022.
L’enquête diligentée par la [5] a permis d’établir que la pathologie est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [15] mais que la condition tenant au délai de prise en charge visée par le tableau 57 n’était pas remplie.
Le service médical de la [10] a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au [13] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis du juin 2023, le [13] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, au motif que « l’étude du dossier permet de retenir des gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité amplitude, ou résistance, cependant la durée entre la fin d’exposition et la constatation de la pathologique est incompatible avec l’étiologie professionnelle ».
Il ressort des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction a l’obligation de désigner un autre comité, le juge ne pouvant statuer sur le litige qu’au vu de deux avis valables émanant de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles différents.
Le comité est tenu aux termes des dispositions légales de rendre un avis motivé après prise en compte des pièces communiquées par les parties.
Il y a lieu en conséquence de désigner le [Adresse 8] aux fins de donner un avis sur le lien direct existant entre la maladie constatée par certificat médical du 15 décembre 2022 et le travail habituel de Monsieur [K] [R].
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;
ORDONNE la transmission du dossier au [9] afin de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et en particulier de celles annexées à la présente décision ;Donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 15 décembre 2022 et le travail habituel de Monsieur [K] [R].
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce Comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,
L’Adjoint administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Preneur ·
- État ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Société d'assurances ·
- Sécheresse ·
- Ouvrage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bien immobilier ·
- Coûts ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Franche-comté ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Clauses abusives ·
- Crédit ·
- Terme
- Brie ·
- Location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Cession du bail ·
- Nationalité française ·
- Commune ·
- Titre ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Coûts ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Financement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Port de pêche
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Famille ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Nom patronymique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.