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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06904 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6T
MINUTE n° : 2024/ 623
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société L’ELEGANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.C.I. MOKA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET REX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En qualité de maître d’ouvrage, la SAS L’ELEGANCE envisage, après démolition de la villa et de ses annexes existantes, la construction d’un immeuble d’habitation collectif en R+3 de 21 logements, sur la commune de [Localité 14] (83), sur des parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 4], AV n°[Cadastre 8] et AV n°[Cadastre 9], sises [Adresse 13], dont elle est propriétaire.
Le projet de l’immeuble concerné se situe dans le voisinage des parcelles désignées ci-après par leurs références cadastrales :
— La parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6], appartenant au syndicat des copropriétaires de la parcelle AV n°[Cadastre 6], sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation et un commerce de restauration au rez-de-chaussée,
— Les parcelle cadastrées section AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11], appartenant au syndicat des copropriétaires des parcelles AV n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], contenant un immeuble d’habitation et des garages,
— La parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1], appartenant à la société du Garage BLANC FRERES, sur laquelle sont exploités un garage automobile et entrepôt d’autocars ainsi qu’un commerce,
— La parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2] appartenant au [Adresse 16] [Adresse 15], contenant un immeuble d’habitation et des garages,
— La parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3], appartenant, sous le régime de l’indivision, a Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [Y], contenant des garages.
Par acte délivré le 30 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS L’ELEGANCE, a fait assigner la SAS du Garage BLANC FRERES, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [Y] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (n ° RG 23/07604, minute n° 2024/81), Monsieur [U] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 12 septembre 2024, la SAS L’ELEGANCE a fait assigner la SCI MOKA, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6], ainsi que le syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET REX, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien qu’assignés à étude pour la SCI MOKA et à personne pour le syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET REX, ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ou comparu à l’audience du 2 octobre 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06904, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS L’ELEGANCE verse aux débats les rapports d’études des sols AVP et PRO ainsi que les relevés de propriété des parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 7] section AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11].
La SAS L’ELEGANCE justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SCI MOKA et au syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE, en qualités de propriétaires desdites parcelles, afin de conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, puisqu’elle bénéficie du permis de construire valant permis de démolir, l’autorisant par arrêté n° PC 083 023220057 en date du 26 décembre 2022, à édifier l’immeuble à usage d’habitation R+3 de 21 logements, et qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 6] ; AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11], de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande de la SAS L’ELEGANCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS L’ELEGANCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SCI MOKA et au syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET REX, les ordonnances de référé du 28 février 2024 (n ° RG 23/07604, minute n° 2024/81), ayant désigné Monsieur [U] [B] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI MOKA et du syndicat des copropriétaires L’EMEURAUDE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET REX ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS L’ELEGANCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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