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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tpbr peronne, 11 mars 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° MINUTE : 26/00002
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILZX
Jugement
du 11 Mars 2026
[Y] [I]
C/
[R] DECEDE [W], [P] [W], [N] [W], [G] [W], [S] [W], [V] [W], [J] INTERVENANTE VOLONTAIRE [W], [E] INTERVENANTE VOLONTAIRE [W]
copie conforme
remise le : 11-03-26 aux parties par lrar
copie exécutoire remise
le 11-03-26 à Me BERTHELOT
et Me CHALON
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
Après débats tenus le 14 Janvier 2026 à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 ;
Président : Marc DHAILLE
Assesseurs Bailleurs : Jean-Paul BAUDET
Jean-Pierre CARNAT
Assesseurs Preneurs : Hubert VALENGIN
Régis DUBOIS
La formation du Tribunal est complèe : délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du code de l’organisation judiciaire)
Greffier : Christine LAMBERT
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [I]
née le 24 Décembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par
Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W] DECEDE EN DECEMBRE 2024.
né le 17 Février 1946 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [W]
né le 23 Février 1947 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W]
né le 27 Février 1951 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant,
Madame [G] [W]
née le 23 Avril 1940 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [W]
né le 17 Février 1946 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [W]
né le 08 Février 1952 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Maîte CHALON , AGC
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Maître CHALON, AGC
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 18 janvier 1992, Madame [K] [T] veuve [W] a consenti à bail rural au profit de Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [I], trois parcelles de terre sises communes de [Localité 3] (80) et [Localité 13] (80), cadastrées de la manière suivante :
I) Commune de [Localité 3] (Somme) :
• Une parcelle de terre lieudit "[Localité 14]", cadastrée section ZD n° [Cadastre 1] pour 78 ares et 20 centiares ;
• Une parcelle de terre lieudit "[Localité 15]", cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] pour 7 hectares, 88 ares et 15 centiares ;
II) Commune de [Localité 13] (Somme) :
• Une parcelle lieudit "[Adresse 11]" cadastrée section A n° [Cadastre 3] pour 13 ares et 10 centiares
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives, commençant à courir à compter rétroactivement du 1er octobre 1990 pour se terminer à pareille époque de l’année 1999.
Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [I] ont divorcé en 1997 et cette dernière a poursuivi seule l’exploitation des terres.
A défaut de congés, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de 9 ans.
Madame [K] [W] est décédée en 2014, laissant la propriété indivise entre Messieurs [P], [N], [S] et [V] [W] et Mesdames [G], [J] et [E] [W] – ci-après les consorts [W] – étant précisé que Messieurs [F] et [R] [W] sont décédés.
Invoquant la nécessité de faire valoir ses droits à la retraite et d’arrêter son activité agricole, Madame [Y] [I] souhaite transmettre le bénéfice de son bail à son fils, Monsieur [C] [X].
Compte tenu de la mésentente existant au sein de l’indivision [W], Madame [Y] [I] n’a pas pu obtenir l’autorisation amiable de l’ensemble des indivisaires, de sorte qu’elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE.
Par requête en date du 12 mai 2025, Madame [Y] [I] a attrait Monsieur [R] [W], Monsieur [P] [W], Monsieur [N] [W], Madame [G] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [V] [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin que la cession de son bail soit autorisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 10 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de certains membres de la famille [W].
1
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 17 octobre 2025, Madame [Y] [I] a fait assigner Madame [J] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [W], aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à une autre audience de conciliation du 12 novembre 2025 et, le tribunal constatant l’echec de la conciliation, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la formation de jugement du 14 janvier 2026.
A l’audience, l’intégralité des défendeurs ont indiqué être d’accord pour que la cession du bail soit prononcée. Madame [Y] [I] précise que son fils réunit toutes les conditions pour exploiter les terres objets du bail.
Madame [Y] [I] indique également qu’elle renonce à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où toutes les parties ont donné leur accord pour procéder à la cession.
Madame [Y] [I] renonce également à demander la condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la cession du bail
En application de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’intégralité des indiviaires de la famille [W] ont donné leur accord afin que le bail soit cédé par Madame [Y] [I], à son fils Monsieur [C] [X].
Le tribunal constate également que Madame [Y] [I] soutient que son fils remplit toutes les conditions nécessaires à la reprise de l’exploitation. Le tribunal constate que Monsieur [C] [X] est titulaire d’un baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole », qu’il a obtenu le 30 juin 2005 ; qu’il est également gérant de la SCEA ANDRE et qu’il est en règle avec le contrôle des structures.
Par conséquent, le tribunal paritaire des baux ruraux autorisera, au rang du présent dispositif, la cession du bail concernant les parcelles dont la dénomination et la localisation a été rappelée.
— Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la juridiction constate l’accord des parties en présence et constate que la demandresse abandonne sa condamnation de ses adversaires aux dépens.
Par conséquent, la juridiction condamnera chacune des parties aux dépens à parts égales.
Par ailleurs, la juridiction constate également que la demandresse a renoncé à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les membres de la famille [W] ont donné leur accord pour la cession du bail.
Par conséquent, la juridiction constatera, au rang de son dispositif, que Madame [Y] [I] a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction rappellera également que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [Y] [I] à céder le bail rural dont elle est titulaire sur les parcelles suivantes :
3
I) Commune de [Localité 3] (Somme) :
• Une parcelle de terre lieudit "[Localité 14]", cadastrée section ZD n° [Cadastre 1] pour 78 ares et 20 centiares ;
• Une parcelle de terre lieudit "[Localité 15]", cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] pour 7 hectares, 88 ares et 15 centiares ;
II) Commune de [Localité 13] (Somme) :
• Une parcelle lieudit "[Adresse 11]" cadastrée section A n° [Cadastre 3] pour 13 ares et 10 centiares
CONDAMNE l’intégralité des parties à s’acquitter des dépens à parts égales,
CONSTATE qu’aucune demande n’a été formée au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
Ainsi fait et jugé le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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