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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 juil. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG7J Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Béatrice LE BIDEAU
Dossier n° N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG7J
N° minute : 25/1560
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Béatrice LE BIDEAU, vice-présidente , statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [G] [B] [K] le 11 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 juillet 2025 à 15h10 ;
Vu la requête de M. [G] [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 14 juillet 2025 à 12h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 8h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG7J Page
PREFCTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet CENTAURE, absent à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [B] [K]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le cabinet CENTAURE a transmis ses conclusions au greffe du tribunal judiciaire de Versailles
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Denis Roger SOH FOGNO , avocat de M. [G] [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [B] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur la procédure :
Sur le droit à un examen médical
Monsieur [K] fait valoir que sa garde à vue était irrégulière en ce qu’il n’a pu bénéficier d’un examen médical alors que son état de santé le nécessitait et qu’il en avait fait la demande.
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Il est également indiqué que le médecin examine sans délai la personne gardée à vue et que le certificat médical est versé au dossier.
Il résulte des pièces produites par la Préfecture que Monsieur [K], opéré début juin 2025 d’une section du tendon d’achille au pied, a demandé à voir un médecin dès le début de sa garde à vue, notitifiée le 11 juillet 2025 à 2h55. Les enquêteurs ont procédé à la réquisition en ce sens à 3h30. Il s’avère que lorsque la garde à vue a été levée, le jour même à 15h25, le médecin ne s’était pas déplacé, de sorte que les enquêteurs ont indiqué qu’il y avait eu carence de sa part.
Aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux enquêteurs qui ont procédé à la réquisition dans le délai imparti par l’article 63-3 du code de procédure pénale et qui ne sont tenus qu’à une obligation de moyens. Il n’est pas justifié, au regard des pièces médicales versées, que l’état de santé de Monsieur [K] était incompatible avec sa garde à vue qui a duré moins de 12 heures et qu’il a, de ce fait, manqué des soins.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation au fond de l’arrêté :
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, Monsieur [K] conteste tout fait de violence sur Madame [U], sa concubine, de nationalité roumaine, avec qui il vit dans un logement social à savoir une chambre d’hôtel. Il dit qu’il a l’intention d’aller se marier avec elle en Roumanie et fait valoir qu’elle est enceinte de trois mois.
Si les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée, il n’en demeure pas moins que les conditions de vie du couple sont particulièrement précaires et instables. Il n’est justifié d’aucune démarche de leur part pour quitter le territoire français et aller vivre en Roumanie, territoire sur lequel Monsieur [K] bénéficierait d’un titre de séjour valide jusqu’en 2026 qu’il n’a pourtant pas produit. Madame [U], présente aux côtés de Monsieur [K] lors de l’audience, a pu confirmer ce qu’elle avait dit aux enquêteurs, à savoir qu’elle a perdu le bébé.
Il n’est donc pas établi que la mesure de rétention porte atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [K] qui n’a rien fait, depuis son arrivée en 2023 sur le territoire français avec Madame [U], pour régulariser sa situation et qui s’est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français notifiée en janvier 2024.
Le moyen sera rejeté.
Sur la vulnérabilité de Monsieur [K]
Monsieur [K] fait valoir que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte puisqu’il n’a pu voir un médecin qu’hier, alors qu’il était placé en rétention depuis le 11 juillet 2025.
L’article R. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 752-2 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile.
Ce texte, à la différence des articles du même code, portant sur l’accès de l’intéressé à un interprète, à un conseil, au médecin, à ses autorités consulaires et à une personne de son choix, ne prévoit pas l’information systématique des intéressés de ce droit lors du placement en rétention administrative.
Toutefois, il convient de relever en l’espèce que le procès-verbal de notification des droits en rétention de l’intéressé fait bien état de la possibilité pour lui de demander l’assistance des deux intervenants compétents pour procéder à l’évaluation de son éventuel état de vulnérabilité, le médecin et l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il lui est rappelé la possibilité de recourir aux intervenants de l’association présente au sein du centre de rétention, afin de permettre l’exercice effectif de ses droits dont, particulièrement, ceux qui sont attachés à sa qualité de demandeur d’asile. Il a pu exercer ses droits puisque l’association France Terre d’Asile a formé une requête en contestation de la décision le plaçant en centre de rétention administrative.
La décision du 11 juillet 2025 est notamment motivée par le fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Monsieur [K] a communiqué ses ordonnances et prescriptions à l’occasion de la présente procédure. Ces éléments ne justifient pas l’annulation de l’arrêté de placement en rétention mais sont uniquement susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de sa rétention et ses droits à recevoir des soins pendant cette période. Il a pu voir un médecin, il n’établit pas se trouver dans un état de particulière vulnérabilité ni que, du fait de la rétention, il n’a pas accès aux soins dont il a besoin.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention est régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
En l’état, et sans qu’il soit nécessaire au stade d’une première demande de prolongation de démontrer une menace à l’ordre public, Monsieur [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Dès lors, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires tunisiennes compétentes de façon à mettre en oeuvre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1632 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1631 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1631 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFCTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [B] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [B] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juillet 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 15 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et par PLEX à l’avocat le 15 Juillet 2025
Le greffier
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