Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. coopérative de banque, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/10168 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUCI
Jugement du 08 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Amandine BIAGI – 1539
la SELARL DE BELVAL – 654
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. coopérative de banque
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Elle indique avoir reçu le 7 mars 2022 des courriels l’informant de trois virements d’un montant de 4998, 4999 et 5000 euros au bénéfice de comptes externes inconnus. Contestant ces opérations, elle explique avoir immédiatement contacté le service d’urgence de la banque, lequel a annoncé qu’une procédure de « recall » serait engagée. Cependant, aucun retour des fonds n’est intervenu.
Le 17 mars 2022, Madame [H] a régularisé une plainte.
Par courrier du 29 mars 2022, puis au cours de divers échanges ultérieurs, la BANQUE POPULAIRE a refusé tout remboursement des sommes litigieuses. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, Madame [Z] [H] a fait assigner en remboursement la SA coopérative de banque BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, Madame [Z] [H] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 14 997 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, Madame [H] réclame à la banque le remboursement des sommes correspondant aux trois virements contestés. Tout d’abord, elle soutient que la banque a failli lors de la procédure de « recall » en ce qu’elle l’a enclenchée tardivement, ne l’a pas informée de la réponse des banques bénéficiaires, et ne lui a pas transmis les informations bancaires relatives aux trois comptes bénéficiaires. La demanderesse estime que le non-respect de ces diligences engage la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE. Elle conteste avoir activé le service de virement instantané, qui lui a pourtant été facturé, et observe qu’une telle opération demeure annulable.
Ensuite, Madame [H] souligne qu’il appartient à l’établissement bancaire de démontrer l’absence de défaillance technique et que les opérations litigieuses ont bien été validées par elle, la simple affirmation du recours à l’application Secur’Pass étant insuffisante. Elle ajoute que la fiabilité de ce système d’authentification forte n’est pas établie. En outre, la demanderesse observe que les virements depuis le livret A vers le compte-chèques n’ont pas été soumis à cette authentification, et que le respect des règles d’authentification forte pour les opérations suivantes n’est pas prouvé. Elle maintient n’avoir pas consenti aux virements litigieux et réfute toute négligence grave, remarquant que son empreinte digitale sert à de multiples tâches sur le téléphone.
Madame [H] recherche parallèlement la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE en application de l’article 1231-1 du code civil, considérant qu’elle a manqué à ses obligations de prudence, de sécurisation des transactions, de conseil, d’information, de vigilance, d’alerte, d’agir avec diligence et célérité. Elle fait grief à la défenderesse d’avoir permis des virements au profit de nouveaux bénéficiaires en seulement quelques minutes, sans instaurer de plafonds et de délais incompressibles entre chaque étape, sans s’interroger sur le caractère inhabituel et anormal des virements en cause, sans exiger rapidement le retour des fonds après le signalement de la fraude.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE soutient que le dispositif Secur’Pass respecte la réglementation en vigueur et mentionne un lien internet établissant qu’il constitue bien un mécanisme d’authentification forte de la DSP2.
Rappelant les dispositions des articles L. 133-7 alinéa 4, L. 133-8 I et L. 133-22 III du code monétaire et financier, la banque conteste tout manquement lors de la procédure de « recall », laquelle a été mise en œuvre dès l’ouverture de l’agence le 8 mars 2022 et doublée d’un message « swift » auprès de la banque du bénéficiaire. La partie défenderesse estime qu’en tout état de cause, le retour des fonds ne pouvait aboutir dès lors que les virements litigieux étaient instantanés donc irrévocables. Elle ajoute avoir notifié le résultat de sa recherche à Madame [H] conformément à la loi.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE affirme qu’aucune faille n’est intervenue lors de l’authentification forte des opérations critiquées, lesquelles ont été validées par Madame [H], via l’appareil enrôlé en 2021, par une application de son empreinte digitale ou inscription des codes préalablement déterminés. L’établissement remarque que la demanderesse ne peut avoir apposé par inadvertance son empreinte digitale pour valider plusieurs opérations successives sans s’en rendre compte. Elle en déduit que seule une divulgation intentionnelle des données de sécurité personnalisées voire une négligence grave de Madame [H] ont permis les virements litigieux.
La BANQUE POPULAIRE maintient que Madame [H] a commis une négligence grave dès lors que les trois virements en cause ont été authentifiés via le dispositif Secur’Pass et que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont été affectées d’aucune défaillance technique. L’établissement note que la demanderesse a déclaré le vol de sa carte bancaire et du code confidentiel.
Rappelant son devoir de non-ingérence, la défenderesse considère n’avoir pas à rapporter la preuve d’une vigilance ou d’une précaution particulière au moment des virements. Elle estime avoir accompli le maximum de diligences pour obtenir le retour des fonds, qui a échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-21 alinéas 1, 2 et 3 du code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Il doit d’emblée être remarqué que la BANQUE POPULAIRE ne produit strictement aucune pièce dans la présente instance.
Ainsi, il n’est aucunement établi que la banque a effectivement procédé à une procédure dite de « recall » destinée à obtenir le retour des fonds virés, même tardivement. Pourtant un courriel d’une dénommée [G] [F], préposée de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, atteste que Madame [H] l’a jointe téléphoniquement le lundi 7 mars 2022 au soir pour signaler une fraude et qu’une demande de déclenchement de la procédure de « recall » a été adressée à l’agence bancaire. La BANQUE POPULAIRE se borne à soutenir que cette démarche n’a pas abouti sans fournir la moindre preuve de ses diligences et de leur échec, ni même mettre à disposition de Madame [H] les informations obtenues à cette occasion. En l’état des pièces versées au débat, il ne peut qu’être retenu que la banque a manqué à son obligation de diligence.
Conformément à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-19 IV du même code, applicable au cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
En vertu de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, s’il est admis par les parties que le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass est associé au compte-chèques de Madame [H], la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les virements litigieux ont été validés via ce dispositif par la demanderesse, laquelle conteste avoir reçu le moindre message de confirmation. La banque ne démontre pas davantage que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et, surtout, qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, en application de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. Il ne peut être pris pour acquis que les dispositifs d’authentification forte, même conformes à la réglementation, sont infaillibles. En l’absence de pièce, la banque procède donc par pure allégation.
Au surplus, à supposer que l’absence de déficience technique soit avérée, il ne peut être déduit ni de la déclaration préremplie de perte ou de vol des moyens de paiement, ni du dépôt de plainte que Madame [H] s’est fait voler sa carte bancaire avec son code confidentiel préalablement aux faits, cette assertion ne ressortant pas explicitement de ses déclarations. Au demeurant, la similarité entre le code confidentiel de la carte bancaire, le code d’accès à l’espace numérique et le code de validation d’opération en ligne n’est pas établie. Etant rappelé que l’authentification des virements litigieux par l’empreinte digitale de Madame [H] n’est pas davantage démontrée, la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve de la négligence grave de sa cliente.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens fondés sur la responsabilité de droit commun, la BANQUE POPULAIRE doit être condamnée à rembourser à Madame [Z] [H] la somme de (4999+4998+5000=) 14 997 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date du premier courrier valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE sera également condamnée à payer à Madame [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA coopérative de banque BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame [Z] [H] la somme de 14 997 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022
CONDAMNE la SA coopérative de banque BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens
CONDAMNE la SA coopérative de banque BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Alimentation ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Croatie ·
- Délai ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Assurances
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Contentieux ·
- Habitation
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Effacement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.