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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Y c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [ U ] [ S ] exerçant sous l' enseigne MACONNERIE BATIKEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLUW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [W] [Y] [B]
né le 22 Mars 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [M] [H] [I] [F] [B]
née le 16 Juillet 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [E] [G]
né le 01 Avril 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 11
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [U] [S] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE BATIKEN.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60 substitué par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-michel DELCOURT – 60, Me [T] FERRETTI – 22, Me [O] [K] – 73, Maître [O] [K] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT – 73, Me [R] [J] -
EXPÉDITIONS à
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [A] [Z]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 11
S.A.S. NCMI (NORMANDY CHARPENTE MENUISERIE ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société YILDIZ, titulaire du lot ravalement
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [R] [B] et Mme [M] [P] épouse [B] (les époux [B]) les 18 et 23 juillet 2025 à M. [E] [G], Mme [A] [Z], la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE BATIKEN, la société NCMI (NORMANDY CHARPENTE MENUISERIE ISOLATION), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, assureurs de la société NCMI, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société YILDIZ ;
A l’audience du 16 octobre 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] acquise auprès de M. [E] [G] et Mme [A] [Z], et pour laquelle les sociétés [U] [S], NCMI et YILDIZ sont intervenues pour réaliser des travaux de construction. Par ailleurs, ils indiquent ne pas poursuivre leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD.
En réponse, la société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise formulée par les époux [B] et sollicite la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser in solidum la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [G] et Mme [A] [Z], représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de leur conseil, forment également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes des époux [B] à l’encontre de la société AXA France IARD
En l’espèce, les époux [B] indiquent ne plus former de demande à l’encontre de la société AXA France IARD, le contrat présent dans l’acte de vente étant déjà résilié au moment des travaux.
En conséquence, il convient de constater le désistement des époux [B] concernant leur demande d’expertise à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les demandeurs dénoncent l’existence d’infiltrations significatives dans les pièces habitables du sous-sol de leur maison d’habitation, situées sous la terrasse carrelée.
M. [E] [G] et Mme [A] [Z], ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les époux [B], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société AXA France IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement des époux [B] de leur demande d’expertise à l’encontre de la société AXA France IARD ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [L] [C] ([Courriel 14]), expert près de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [B] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 4 février 2026;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [B] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société AXA France IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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