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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 184
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITWH
SOCIETE FRANFINANCE
C/
M. [E] [N]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine BATAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 18 Décembre 2024
DEFENDEUR :
M. [E] [N], demeurant [Adresse 2] (21) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [E] [N] un prêt personnel à la consommation sous le numéro de contrat n° 12396812906 d’un montant de 410 remboursable en 60 mensualités de 189.64 € au taux débiteur de 5.20% et au TAEG fixe de 5.33 % ;
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023 , la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [N] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt pour un montant de 825.36 €;
A défaut de régularisation, un courrier recommandé en date du 12 décembre 2023 , l’étude de commissaires de justice mandatée par la SA FRANFINANCE a mis en dmeuere Monsieur [N] de lui régler la somme totale de 10 068.54 € ;
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, remis à à domicile la SA FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— Prononcer la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [E] [N] à lui régler la somme de 9 832.50 € assortie d’intérêts au taux contractuel de 5.20 % sur 9 303.50 à compter du 30 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus,
— le condamner à lui régler la somme de 500 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure et la requête en injonction de payer
Le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 31 mars 2025, la SA FRANFINANCE , représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et déposé son dossier.
Monsieur [E] [N] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de paiement du solde du crédit à la consommation
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
S’agissant d’un prêt personnel, cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, dont la date est appréciée souverainement par le juge au regard des éléments produits.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte joints à la procédure que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juin 2023 .
L’assigntion ayant été délivrée le 18 décembre 2024, n’est pas affectée par la forclusion.
Dès lors l’action de la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort des éléments du dossier produits par la requérante que :
— Monsieur [N] a été défaillant dans le règlement de ses échéances,
— il a cessé tout règlement à compter du 20 juin 2023,
— une LRAR lui a été adressée pour régularisation de la situation ,
— à défaut, une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2023 pour paiement du solde du prêt, soit 10 068.54 €
— la déchéance du terme n’a pas été prononcée par LRAR
Il convient dès lors de prononcer l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement du solde du crédit
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Enfin, l’article L 312-17 du Code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats la fiche de dialogue mentionnant les ressources déclarées par Monsieur [E] [N] lors de la conclusion du contrat, ainsi qu’une attestation d’hébergement, une fiche de paie et la déclaration de revenuis.
Les autres documents sus-mentionnés sont également produits aux débats.
Dès lors, la société FRANFINANCE satisfait aux dispositions du code de la consommation telles que visées supra.
Sur l’indemnité légale
Selon les dispositions de l’article 1231- 5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA FRANFINANCE sollicite la condamnation du débiteur à la somme de 729.00 € au titre de la clause pénale. En l’espèce, le montant de la clause pénale est manifestement excessive, ce d’autant qu’il est déjà prévu une condamnation principale majorée d’un taux contractuel bien supérieur au taux légal, majoration qui constitue déjà une mesure coercitive.
Dès lors , la clause pénale sera réduite à la somme de 100 €
Sur le montant de la créance principale
IL ressort du décompte verséé aux débats que Monsieur [E] [N] reste débiteur de la somme 8 509.65 € ( déduction faite de la clause pénale )
Monsieur [E] [N] , absent à l’audience, n’apporte aucun document pour contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 8 609.65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 , au titre du solde du crédit
2- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure.
En l’espèce la demande de condamnation au titre des frais d’une requête en injonction de payer n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.
En outre, il est équitable de condamner Monsieur [E] [N] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 12396812906 en date du 8 novembre 2022, signé entre la SA FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [E] [N] d’autre part.
REDUIT l’indemnité légale à 100 €.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
8 609.65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023, au titre du solde du contrat de prêt.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens lesquels comprendront les frais de la mise en demeure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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