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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/914
N° RG 25/03906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4C
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -255
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 255
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, MM. [N] [D] et [K] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT-DENIS (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, au bénéfice de la société VILOGIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025.
A cette audience, MM. [N] [D] et [K] [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu’originaires du Bangladesh, ils ont demandé l’asile ; que, s’agissant de M. [U], il travaille en qualité de vendeur pour la société MF DISTRIBUTION ; que dans l’attente de la régularisation de leur situation administrative, le logement litigieux leur avait été loué par Mme [R].
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, la société VILOGIA n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, signifiée le 12 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 mars 2025 a été délivré le 12 mars 2025.
Au soutien de leur demande, MM. [N] [D] et [K] [U] justifient que le logement litigieux leur avait été loué par Mme [R] ; ils attestent du paiement des loyers des mois de juin et août 2024.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société VILOGIA a été déclarée adjudicataire du logement litigieux suivant jugement du 14 février 2023.
Si, devant le juge de l’exécution, M. [D] et [U] justifient avoir tous deux demandé l’asile, respectivement les 2 février 2025 et 2 août 2023, il n’est communiqué aucun élément récent afférent à leur situation personnelle et financière, ou concernant leurs démarches de relogement ou de suivi social.
Dès lors, faute pour les requérants de justifier de leur situation actuelle, leur bonne volonté daqns l’exécution de leurs obligations n’est pas établie. Leur demande en délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
MM. [N] [D] et [K] [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE MM. [N] [D] et [K] [U] de leur demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] (93) ;
CONDAMNE in solidum MM. [N] [D] et [K] [U] aux dépens ;
FAIT A [Localité 6] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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