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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 08 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Février 2026 par le même magistrat
Madame [G] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02386 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ3Z
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 24 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] contentieux général – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante en la personne de Monsieur [W] [N], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [K]
CPAM DU RHONE
la SCP VUILLAUME-COLAS & [O], vestiaire : 643
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [K]
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] est salariée de la société [1] et exerce la fonction de cuisinière.
Le 27 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de Madame [K]. Cette déclaration mentionnait que la date, l’heure, l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions sont inconnus. Elle était accompagnée d’une lettre de réserves dans laquelle l’employeur indiquait avoir reçu le 18 janvier 2021 un certificat médical initial mentionnant un accident du travail du 21 septembre 2020, alors que la salariée était depuis cette date en arrêt maladie.
Le 18 janvier 2021, le médecin traitant de Madame [K] a établi un duplicata de certificat médical initial daté du 21 septembre 2020, mentionnant : “Relation conflictuelle avec supérieure suite aménagement du poste non respecté. Dépression.”
Suite à une demande de précisions de la caisse, un nouveau duplicata du certificat médical initial a été étabi par le médecin traitant, mentionnant : “dépression – nécessité suivi psy – asthénie – anhédonie”.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a opposé un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 21 juin 2021.
Madame [G] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, elle saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2021.
Lors de sa séance du 18 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions et de ses développements à l’audience, le conseil de Madame [G] [K] demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM du Rhône du 21 juin 2021 refusant de reconnaître l’accident du travail dont elle a été victme le 21 septembre 2020, d’annuler la décision de la commission de recours amiable refusant également de reconnaître son accident, de dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2020, de lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens.
Elle indique à l’audience ne pas maintenir le moyen, développé dans ses écritures, relatif au non respect par la caisse des délais prévus par l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le fond elle expose que lors d’une visite de reprise suite à un arrêt de travail, le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste sans port de charges lourdes et avec une aide pour les manutentions qu’elle jugeait lourdes, que pour autant son employeur n’a pas tenu compte de ces préconisations et que le 21 septembre 2020, alors qu’elle se trouvait seule pour assurer à la fois la réception d’une livraison impliquant le port des palettes et la préparation des repas, elle a alerté sa directrice de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir faire face à ces deux tâches, laquelle lui a répondu qu’elle devait se débrouiller seule et lui a manifesté son mépris. Elle indique que cette attitude et le fait que son employeur refuse d’aménager son poste conformément aux préconisations du médecin du travail lui a causé un choc psychologique, constaté par le médecin du travail et le médecin traitant. Elle précise que l’échange avec la directrice constitue un évènement soudain survenu pendant le temps et le lieu du travail, dont l’existence est reconnue par l’employeur lui-même, qu’elle a quitté son lieu de travail tout de suite après l’altercation, que sa souffrance morale a été constatée le jour-même par le médecin du travail et que son médecin traitant a également constaté l’altération brutale de son état de santé, directement lié au comportement de sa directrice. Elle estime ainsi que la présomtpion d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer, la caisse ne produisant aucun élément susceptible de démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère.
En réponse aux moyens soulevés par la caisse, elle fait valoir que celui-ci ajoute une condition, non prévue par les textes, en exigeant la preuve d’un abus de pouvoir de la direction dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Elle ajoute que le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail est sans incidence puisque cette déclaration peut être faite dans les deux ans de l’accident, que la lésion constatée par le médecin traitant doit être prise en compte, peu important que l’arrêt de travail ait dans un premier temps été prescrit au titre de la maladie, et que le conseil des prud’hommes a reconnu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le 21 septembre 2020. Elle estime en outre avoir bien subi une altération soudaine de ses facultés mentales, puisqu’elle n’avait aucun antécédent dépressif et qu’elle a présenté le jour-même de l’altercation un syndrome dépressif avec nécessité de suivi psychologique, asthénie et anhédonie.
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Madame [K] déclare avoir été victime le 21 septembre 2020 et de la débouter de ses demandes.
Elle soutient que l’accident du travail suppose de caractériser la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu du travail, à l’origine d’une brusque altération des facultés mentales de l’assurée.
Elle précise qu’une annonce intervenant dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’employeur ne peut emporter la qualification d’accident du travail sauf à ce que le salarié démontre que ce dernier a outrepassé ses prérogatives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la directrice a demandé à Madame [K] d’accomplir les tâches figurant dans sa fiche de poste et a sollicité un agent de maintenance pour qu’il puisse réceptionner la livraison à sa place.
Elle souligne l’absence de faisceau d’indice grave, précis et concordant dès lors que l’accident du travail a été déclaré à l’employeur tardivement, plus de quatre mois après les faits, que les arrêts de travail ont été au départ établis au titre de l’assurance maladie, et que la description des faits repose sur les seules affirmations de l’assurée. Elle ajoute qu’il n’a pas été constaté d’altération soudaine des facultés mentales de Madame [K], puisqu’il est fait état d’une dépression consécutive à un harcèlement sur son lieu de travail, soit un processus progressif exclusif de la notion de soudaineté qu’implique l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce l’employeur a établi le 27 janvier 2021 une déclaration portant sur un accident du travail du 21 septembre 2020, mentionnant dans sa lettre de réserves que Madame [K] était depuis cette date en arrêt maladie et qu’il n’a reçu que le 18 janvier 2021 un duplicata de certificat médical initial mentionnant un accident du travail.
La caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle Madame [K] a expliqué que le 21 septembre 2020, sur son lieu de travail, elle a reçu deux grandes palettes de surgelés de fruits et légumes que sa directrice l’a forcée à porter en exerçant une pression psychologique, alors que le médecin du travail lui avait interdit le port de charges lourdes suite à une intervention rénale. Elle a précisé avoir ressenti un malaise et un mal être car sa santé était en danger, et ne pas arriver à dépasser cet évènement.
Elle a produit l’avis du médecin du travail daté du 14 septembre 2020 préconisant un aménagement de poste sans manutention de charges lourdes, notamment l’accueil des livraisons et le déconditionnement des palettes, et indiquant que la salariée doit se faire aider pour les manutentions qu’elle juge lourdes. Elle a également produit un courrier du médecin du travail daté du 21 septembre 2020, manifestement adressé à son médecin traitant, dans lequel il est indiqué : “je viens d’examiner Madame [K] [G] […]. J’ai constaté les troubles suivants : problème relationnel au travail avec sa responsable en lien avec des difficultés suite à son intervention à porter des charges lourdes ; l’aménagement de poste n’est pas respectée. Merci de ce que vous pouvez faire pour elle”. Elle a encore produit son arrêt de travail initial en maladie, établi le 21 septembre 2020 par son médecin traitant.
L’employeur n’a pas donné d’informations sur l’arrêt de travail, précisant qu’elles étaient inconnues et renvoyant à sa lettre de réserves où il soulevait la réception tardive du certificat mentionnant un arrêt de travail, l’absence d’information par la salariée de l’existence, de la nature et des conditions de l’accident du travail, et l’absence de témoin d’un accident. Il joignait également les arrêts de travail reçus en maladie, ainsi que sa convocation devant le conseil des prud’hommes sur requête de Madame [K].
La caisse produit en outre un duplicata de certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 à effet au 21 septembre 2020 par le docteur [D], mentionnant une “relation conflictuelle avec supérieure suite aménagement de poste non respecté. Dépression.”, un duplicata de certificat médical initial établi le 5 février 2021 par le docteur [D], comportant les mêmes constatations, accompagné d’un courrier du médecin indiquant que “les arrêts avaient été faits en maladie, mais à la lumière des évènements, il semble que ces arrêts relèvent plus de l’accident de travail car dépression consécutive à du harcèlement sur le lieu de travail.”
A la demande de la caisse sollicitant une description des lésions, le docteur [D] a établi un nouveau duplicata le 23 mars 2021, à effet au 21 septembre 2020, décrivant une “relation conflictuelle avec supérieure suite aménagement du poste non respecté. Dépression- nécessité suivi psy – asthénie – anhédonie”.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [K] produit également un courrier recommandé de la directrice de la société [1], daté du 24 septembre 2020, qui lui signifie un avertissement pour abandon de poste le 21 septembre 2020, et qui relate les faits de la manière suivante : “le 21 septembre 2020, vers 11 h, vous m’avez interpellée alors même que j’étais en communication téléphonique, afin de me faire constater qu’une palette de congelés était arrivée et que vous ne pouviez pas vous en occuper. Je vous explique alors qu’il est tout à fait possible de dépalettiser sans porter de charge lourde (produits transférés un par un). A cela vous me répondez qu’en fait le problème n’est pas de porter mais que vous n’avez pas le temps de le faire. Je vous réponds alors que cette tâche est dans votre fiche de poste et que vous devez vous y conformer. J’ai tout de même sollicité notre agent de maintenance afin qu’il vienne vous aider. […] Celui-ci est venu me voir vers 11h30 pour m’informer que vous aviez quitté votre poste et cela sans qu’aucune autorisation préalable ne vous ait été donnée.”
Il ressort de ces éléments que :
— une confrontation est bien intervenue le 21 septembre 2020 entre Madame [K] et sa supérieure hiérarchique, portant sur les tâches qu’elle devait effectuer le jour-même et le respect de l’aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, ce qui caractèrise un évènement soudain survenu aux temps et lieu du travail,
— Madame [K] a quitté son poste dans les suites immédiates de cet échange et a consulté le jour-même le médecin du travail et son médecin traitant,
— si le médecin du travail n’a pas décrit de lésion, le médecin traitant a constaté une dépression nécessitant un suivi psychologique avec asthénie et anhédonie.
Le fait que le médecin traitant ait dans un premier temps prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie avant d’établir un rectificatif au titre d’un accident du travail n’est pas de nature à remettre en cause les constatations du certificat médical initial.
En l’absence de tout antécédant d’ordre dépressif, les lésions constatées par le médecin traitant caractérisent bien une altération brutale des facultés mentales de l’assurée. Ces lésions sont d’ailleurs mises en relation avec le conflit relatif à l’aménagement du poste de travail de Madame [K].
Par ailleurs la caisse n’est pas fondée à opposer la tardiveté de la déclaration alors qu’en application de l’article L 441-2 du Code de la sécurité sociale, cette déclaration peut être faite par la victime jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Enfin le moyen tiré de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction est sans incidence sur la qualification d’accident du travail, et est au demeurant inexact puisque le conseil de prud’hommes a retenu dans un jugement du 16 décembre 2022 le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son refus de se conformer aux préconisations individuelles de la médecine du travail.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de prouver la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée, survenu au temps et au lieu du travail.
Il convient en conséquence de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, de dire que l’accident dont Madame [G] [K] a été victime le 21 septembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle et de renvoyer l’assurée devant l’organisme pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Madame [G] [K] a été victime le 21 septembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Madame [G] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [G] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Florence ROZIER Cécile WOESSNER
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