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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 21 juin 2024, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7E
Minute : 24/00213
Monsieur [R] [M]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
Monsieur [V] [Y]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire : Me Boubacar SOGOBA
Copie certifiée conforme : Me Celina GRISI
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024002045 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20/12/2020 à effet du 01/01/2021, M. [R] [M] a donné à bail à M. [V] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 26/04/2023, M. [R] [M] a fait délivrer à M. [V] [Y] un congé pour vente à effet du 31/12/2023.
Par acte d’huissier du 16/11/2023, M. [R] [M] a fait délivrer à M. [V] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte d’huissier du 29/01/2024, M. [R] [M] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir :
A titre principal, prononcer la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du 01/01/2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;A titre subsidiaire, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du 17/01/2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;En tout état de cause,autoriser l’expulsion de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner M. [V] [Y] à payer :la somme de 2672,36 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023 ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du congé.
A l’audience, M. [R] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représenté à l’audience, M. [V] [Y] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir, en précisant avoir repris le paiement des loyers courants depuis mars 2024 :
Prononcer la nullité du congé pour vente ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande de résiliation du bail fondée sur le congé pour vente ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;Accorder des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois pour apurer la dette locative ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande d’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire figurant au bail ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;A titre subsidiaire, accorder à M. [Y] le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;Débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le bailleur de sa demande visant à inclure dans les dépens le coût de la signification du congé.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail litigieux portant sur un logement meublé, ainsi qu’il ressort des pièces produites et des débats à l’audience, les dispositions applicables au congé pour vente sont donc celles figurant à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et non celles visées à l’article 15 de cette même loi.
Or, aux termes dudit article 25-8, seule est requise à peine de nullité l’indication par le bailleur, au sein du congé délivré, du motif allégué ainsi que, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature de leur lien.
Le congé signifié le 26/04/2023 précisant bien qu’il s’agit d’un congé pour vente, le moyen tiré de la nullité du congé pour défaut de précision suffisante du bien offert à la vente sera donc rejeté.
Le congé ayant été délivré selon les formes et délais légaux, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit le 31/12/2023 à minuit.
M. [V] [Y] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter du 01/01/2024, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande – devenue sans objet – de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire figurant au bail.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés aux débats et non contestés au demeurant en défense que M. [V] [Y] s’avère par ailleurs effectivement redevable de la somme de 1547 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23/04/2023, date de l’audience. Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie également de condamner M. [V] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors que rien ne justifie en l’espèce de dépasser la valeur locative du bien. La condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation étant pour partie liquidée dans la condamnation au principal, ses effets débuteront au 01/05/2024.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [V] [Y] ne justifie pas ne pas être en mesure d’assumer un loyer dans le parc privé portant sur un logement en colocation similaire à celui pris à bail auprès du demandeur. La preuve de l’impossibilité pour M. [V] [Y] de se reloger dans des conditions normales n’étant pas rapportée, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
M. [V] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros, en ce compris le coût de la signification du congé pour vente, lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire :
CONSTATE que les conditions de validité relative à la délivrance d’un congé pour vente du logement situé [Adresse 3] et donné à bail à M. [V] [Y] sont réunies et que le bail a expiré le 31/12/2023 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [R] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [R] [M] la somme de 1547 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités dû selon décompte arrêté au 23/04/2024 ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [R] [M], à compter du 01/05/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à verser à M. [R] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé pour vente ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7E
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Monsieur [R] [M]
Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
C/
Monsieur [V] [Y]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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