Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELFB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Marie-Luce WACONGNE, greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [7] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY-MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00153
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 août 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 27% à [N] [L], son salarié, suite à la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable le recours de la société [4]
Et
— réduire le taux d’incapacité de M. [L] au vu des éléments transmis par la société [4],
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation sur place ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Et,
— déclarer inopposable à la société [4] la décision de la [9], portant attribution à M. [L] d’un taux d’incapacité permanente de 27 % faute de respect du contradictoire,
— condamner la [9] verser une somme de 2000 € à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
Sur la forme,
— débouter la société [4] de ses demandes d’inopposabilité, à son égard, de la décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 27 % à M. [L] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 10 janvier 2019,
Sur le fond,
— constater que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 27 % à M. [L] est justifiée,
— s’en remet à la sagesse du tribunal judiciaire sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter la société [4] du surplus de ses demandes, notamment sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
En l’espèce, la société [4] soutient que le médecin mandaté par elle dans ce dossier n’a pas été rendu destinataire du rapport médical permettant de vérifier le bien fondé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à M. [L] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2019.
Il résulte en effet des textes susvisés que le rapport intégral du médecin-conseil de la caisse accompagné de l’avis est adressé au médecin-conseil de l’employeur.
Pour autant, la Cour de cassation a rappelé qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais [de transmission du rapport médical, impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et de transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable], ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE TAUX D’INCAPACITE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [4] conteste le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié indiquant qu’il ne lui était pas possible de déterminer si l’évaluation et l’examen cliniques ont été réalisés en conformité avec le barème indicatif d’invalidité.
En réplique, la [8] fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal judiciaire quant à l’opportunité de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire au cours de laquelle l’expert devra se prononcer uniquement sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 10 janvier 2019 à la date de consolidation, à savoir le 25 octobre 2022.
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médical, il convient par conséquent d’ordonner l’expertise sollicitée par la société [4].
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour procéder à l’expertise le Docteur [X] [E], [Adresse 3] avec mission d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente de [N] [L] à la date de la consolidation de son état de santé.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [6] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Public
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Loyer ·
- Valeur ·
- Café ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Référence ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Education ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Signature ·
- Fiche ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Croatie ·
- Délai ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Alimentation ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.