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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 24/07198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EXPANSIEL PROMOTION, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme c/ ASSOCIATION, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. Travaux Chauffage Plomberie - TCP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07198 – N° Portalis DB22-W-B7I-STM5
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La Société EXPANSIEL PROMOTION,
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 582 056 339, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. Travaux Chauffage Plomberie – TCP,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 425 067 279, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
Copie certifiée conforme à l’original à l’AARPI OHANA ZERHAT, vestiaire 731
SELAS BI & Associés, prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance de la société TCP (jugement de redressement judiciaire du 23 octobre 2024) dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S TSO REALI,
immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 437 648 488, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATION RATIONNELLES DES SOLS ARSOL (jugement de liquidation judiciaire du 3 février 2020), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SAS TECNOVA ARCHITECTURE
RCS de [Localité 26] sous le n° 387 952 054, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. société d’études et de recherches opérationnelles (SERO)
immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 775 700 404, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S GV INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 382 579 266, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S.U QUALICONSULT SECURITE
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 403200256, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS associes, avocats au barreau de Versailles, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de Paris
La Compagnie Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en qualité d’assureur de la société S3E et de la société TRADI ART CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
La S.A. MMA IARD anciennement COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur CNR de la société EXPANSIEL PROMOTION, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le numéro 440 048 882
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES anciennement COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur CNR de la société EXPANSIEL PROMOTION, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillantes
La S.A.S TRADI ART CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 323 934 109, dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillante
La société ASSO FRANCE,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 302 210 661, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
La S.A.S. CHAMPEAU,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 755 500 121, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.R.L. COUVER BTP anciennement dénommée COUVERTHEC, immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le n°524 920 618, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
La S.A.S [Adresse 24],
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 511 285 504, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
La S.A.S. société d’Isolation et de Construction (SIC), immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 415 257 955, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Octobre 2025.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 par la société Expansiel promotion aux
17 défendeurs aux fins de
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert prochainement désigné par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles ;
— Vu l’assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, délivrée à la requête du SDC du [Adresse 7] à Magny les Hameaux à la société EXPANSIEL PROMOTION le 6 décembre 2024 ;
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal de céans ferait droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires et/ou de tout copropriétaire et entrait en voie de condamnation à son encontre,
— dire et juger que les sociétés TRADI ART CONSTRUCTION, ASSO France, CHAMPEAU, COUVER BTP, [Adresse 24], SIC, TCP, TSO REALI, ARSOL, TECNOVA ARCHITECTURES, GV INGENIERIE, SERO et QUALICONSULT engagent leur responsabilité solidaire et sont tenues in solidum à garantie pour les réserves, défauts de conformité, malfaçons, désordres, non façons, vices de construction et autres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble ;
— dire et juger que les sociétés TRADI ART CONSTRUCTION, ASSO France, CHAMPEAU, COUVER BTP, [Adresse 24], SIC, TCP, TSO REALI, ARSOL, TECNOVA ARCHITECTURES, GV INGENIERIE, SERO et QUALICONSULT engagent leur responsabilité solidaire et sont tenues in solidum à garantie au titre des préjudices de toute nature subis par le syndicat des copropriétaires et/ou tout copropriétaire ;
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 20 mars 2025 ayant nommé un expert judiciaire,
Vu les conclusions d’incident notifiées via le RPVA les 18 juin, 10 et 25 septembre 2025 par les MMA, Tecnova architecture et la demanderesse,
Vu l’absence de conclusion sur ce point par les parties ayant constitué avocat,
Vu les observations lors de l’audience,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité
— Les MMA, assureur dommages ouvrage et CNR, se fondent sur l’article 31 du code de procédure civile pour considérer que seule une partie assignée en justice peut en appeler d’autres en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; elles soutiennent que la demande en garantie formée par la société Expansiel promotion est fondée sur l’hypothèse d’une action future du syndicat des copropriétaires qui n’a pas encore été initiée et elles répondent que l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée par le syndicat n’est pas un élément constituant le fondement d’une demande de garantie au fond. Elles rappellent que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature. Dès lors qu’une telle demande n’a pas été initiée, la demande de garantie dont elle dépend n’est pas justifiée et ne peut prospérer. Elles répondent que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription de sorte que l’assignation au fond est dépourvue d’intérêt à agir et que la demande doit être déclarée irrecevable.
— La société Expansiel promotion demande de débouter les assureurs de cette prétention au motif que cette procédure n’a pour ce seul objectif d’interrompre tous les délais de prescription et forclusion à l’encontre des défendeurs et elle explique sa demande principale est de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Elle indique que le syndicat des copropriétaires a assigné les parties en référé expertise et elle affirme que si elle n’avait pas assigné au fond les MMA lui auraient opposé la prescription ce qui caractérise une absence de bonne foi. Elle fait enfin valoir qu’elle ne limite pas ses demandes à un appel en garantie mais sollicite également dans son assignation la condamnation des locateurs d’ouvrage et assureurs à lui verser la somme de 500 000 € en réparation de ses préjudices subis de sorte que l’argument soulevé n’est pas recevable.
Enfin elle rappelle que l’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement statuant au fond.
****
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, de qualité ou d’intérêt.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, qui s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice.
Dans son exploit, la société maître de l’ouvrage affirme que l’objet de la demande est d’obtenir la garantie des locateurs d’ouvrage des assureurs pour les différents malfaçons affectant son immeuble et alléguées par le syndicat des copropriétaires. Elle affirme avoir réceptionné l’ouvrage mais ne fait pas état de réserve qui aurait été mentionnée sur le procès-verbal de réception et elle indique que c’est le syndicat des copropriétaires qui a listé des désordres. Dans le corps de son assignation elle se dit recevable et bien fondée à obtenir la garantie des entreprises si le tribunal faisait droit aux demandes du syndicat ou des copropriétaires alors qu’elle contestera ces demandes dans le cadre des opérations d’expertise.
S’il est exact que sa dernière prétention “en tant que de besoin” vise à condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 000 € sauf à parfaire à l’issue du dépôt du rapport d’expert qui sera bientôt désigné, elle n’est nullement détaillée ni motivée dans le corps de l’assignation.
Le juge de la mise en état considère qu’il s’agit d’une formule de style et que l’instance vise uniquement à obtenir la garantie des défendeurs dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires ou les acquéreurs viendraient rechercher sa responsabilité après le dépôt du rapport d’expertise. Ceci est corroboré par le fait que les pièces visées à l’appui de la demande ne sont que le contrat, les actes d’engagement et procès-verbal de réception mais aucun document relatif à des désordres ou préjudices qui pourraient justifier la somme de 500 000 € réclamée.
Dans la mesure où, au jour de l’introduction de l’instance le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires acquéreurs n’avaient pas agi en responsabilité ou en référé provision contre la société de promotion et que celle-ci ne s’est pas engagée, envers les acquéreurs, à remédier aux désordres constatés à ses frais, elle est dépourvue d’intérêt à agir en recours contre une créance qui n’est qu’hypothétique.
Il ne peut être soutenu qu’interrompre le délai de recours est un intérêt légitime au succès d’une prétention pour justifier l’introduction d’une instance puisque c’est elle qui a assigné en référé et ainsi interrompu le cours des délais.
En conséquence le juge de la mise en état déclare la société Expansiel promotion irrecevable à agir au fond dans le cadre de la présente instance.
Si le maître d’œuvre a pris des conclusions au fond, elles visaient à rejeter la demande principale ou obtenir la garantie par les autres parties de sorte que cela ne s’oppose pas à considérer l’instance comme éteinte.
La demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise s’avère par suite sans objet.
Enfin la demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à allouer aux MMA une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile;
Déclarons la société Expansiel promotion irrecevable à agir, en l‘absence d’intérêt,
Disons sans objet la demande de sursis à statuer,
Condamnons la société Expansiel promotion aux dépens et à allouer aux MMA une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 ; la déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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