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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
31 Mars 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 22/03922 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZMC
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[F] [R] divorcée [L]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [F] [R] divorcée [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), inscrite au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Bertrand NERAUDAU de la Selarl NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[B] [L] a souscrit le 23 mars 2007 un contrat d’assurance “multi garantie vie privée” auprès de la MACIF.
Le 16 juin 2018, un incendie a gravement endommagé l’immeuble commun aux époux [L]-[R] et son contenu.
Le 26 juin 2018, l’assureur a accusé réception à [B] [L] de sa déclaration de sinistre.
Mettant en cause la bonne foi de son assuré, la MACIF n’a pas pris spontanément en charge le sinistre.
Par courrier du 25 mai 2020, [B] [L] l’a mise en demeure de s’exécuter.
Le 5 août 2020, l’assureur lui a répondu qu’à partir du moment où il contestait être à l’origine du sinistre, il lui appartenait en qualité de victime d’un tiers auteur de déposer plainte et de lui “faire parvenir le procès-verbal d’audition de dépôt de plainte”, tout en lui indiquant qu’il pouvait s’adresser à son service réclamation.
C’est dans ce contexte que, par assignations délivrées les 22 et 23 mai 2022 à son ex-épouse [Z] [R], en déclaration de jugement commun, et à la MACIF, [B] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes des demandes suivantes :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à [F] [R],
— juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve d’un fait suffisant justifiant l’exclusion de garantie,
— juger acquise la garantie souscrite 23 mars 2007,
— juger que la MACIF devra prendre en charge le sinistre survenu au [Adresse 3] à [Localité 13] dans la nuit du 15 au 16 août 2018, au besoin l’y condamner,
— juger que ces frais comprendront notamment :
* Frais de déblaiement et démolition,
* Frais de remise en état,
* Frais liés à la perte d’usage (soit remboursement des mensualités du prêt immobilier)
* Frais de reconstruction à l’identique,
* Frais liés à la destruction du mobilier,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant total des sommes devant être versées au titre de cette garantie et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira,
— condamner la MACIF à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [B] [L] dénie toute valeur probante aux deux expertises d’assurance et à l’enquête privée sur lesquelles s’appuie la MACIF pour exciper d’un incendie volontaire dont il serait l’auteur.
Il reproche à l’assureur de faire état d’éléments subjectifs de contexte et de ne s’appuyer que sur des hypothèses.
Il expose qu’il a été hospitalisé jusqu’au 8 août 2018 au centre hospitalier Guillaume Régnier pour traiter un trouble bipolaire, “qui, s’il advenait par extraordinaire qu’il puisse être considéré comme l’auteur d’un incendie volontaire, empêcherait de considérer que l’incendie était intentionnel”.
[B] [L] excipe de la nullité de la clause d’exclusion de garantie, prétextant qu’elle n’est ni claire ni explicite.
Il maintient sa demande d’expertise.
Il sollicite l’allocation d’une provision de 86.250 €, ayant dû supporter seul depuis le 5 juillet 2019 la charge du remboursement du prêt immobilier, sans pouvoir disposer du bien.
Il s’oppose à la demande de provision de son épouse, dès lors qu’elle n’a pas participé personnellement au remboursement de l’emprunt immobilier depuis leur séparation.
[B] [L] s’oppose à la demande de condamnation de son épouse à son égard qui relève, d’après lui, d’une question de liquidation des intérêts patrimoniaux dont le juge de céans n’a pas à connaître.
Il porte sa demande de frais irrépétibles à l’endroit de la MACIF à 3.000 €.
Il conclut au rejet de la demande de frais irrépétibles de son ancienne épouse.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la MACIF s’appuie sur le rapport de mission de l’agent de recherches privées qu’elle a mandaté.
Elle rappelle que [K] [W] dispose de la certification d’enquêteur d’assurance, délivrée par l’organisme AFNOR en partenariat avec l’agence de lutte contre la fraude à l’assurance, ALFA.
Elle fait grief à [B] [L] de jeter le discrédit sur les méthodes qu’il a employées, alors que sa probité et sa compétence en matière d’enquête d’assurance sont parfaitement établies et qu’il a établi son rapport dans le respect du code de déontologie réglementé aux articles R. 631-1 à R. 651-32 du Code de la sécurité intérieure.
La MACIF tire en second lieu argument du rapport de reconnaissance et de la note confidentielle du cabinet [H]-[U] qui corroborent, selon elle, l’implication indéniable de son assuré dans l’incendie de son domicile, et pour justifier son refus de garantie.
Elle se sert également de l’expertise incendie de la société IGNICITE.
L’assureur soutient que les époux [L]-[R] ne fournissent aucune explication permettant de déterminer la cause et l’origine du sinistre.
La MACIF relève qu’au moment du sinistre, les époux, séparés de fait, entretenaient une relation conflictuelle, mal acceptée par le mari, lequel n’acceptait pas la vente du bien à un tiers, ayant en tête de racheter sa part à son épouse.
Elle attribue la cause de l’incendie à un acte volontaire de [B] [L], dans la mesure où il a pris naissance dans un lieu symbolique, constitué par l’ancienne chambre conjugale.
Se référant aux conclusions du cabinet d’expertise IGNICITE qui situent le point de départ du feu dans une penderie de la chambre du rez-de-chaussée, où il n’y avait aucun appareil électrique, elle en conclut qu’il a nécessairement pour origine une action humaine, soit par épandage de produits accélérant sur le sol ou les textiles, soit par allumage direct au contact d’une flamme nue.
L’assureur relève que [B] [L] était présent sur les lieux et qu’il n’a pas déposé plainte pour l’incendie survenu à son domicile, ce qui sous-entend qu’il est lui-même impliqué.
La MACIF dénie toute portée à l’enquête préliminaire et au classement sans suite par le parquet de Rennes.
Au visa de l’article L. 113 du Code des assurances, soutenant l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, elle maintient son refus de mobilisation de sa garantie.
À titre subsidiaire, elle excipe de la clause d’exclusion de garantie en raison d’un dommage causé ou provoqué intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, résultant de sa faute dolosive.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que les éléments mis en avant ne permettaient pas de révéler la faute dolosive commise par l’assuré, la MACIF émet les protestations réserve d’usage sur la demande d’expertise des demandeurs et sollicite que la mission, confiée à un expert incendie, qui pourraient s’adjoindre un sapiteur immobilier, soit étendue à la recherche en premier lieu des causes du sinistre.
L’assureur conclut au rejet de la demande de provision de monsieur et madame [R].
Il sollicite condamnation de [B] [L] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [F] [R] soutient qu’elle a aussi la qualité d’assurée.
Elle dénie toute valeur probante au rapport de reconnaissance, à la note confidentielle du cabinet [H]-[U], au rapport d’analyse du CNPP et au rapport d’enquête privée de monsieur [W] (Coverif Bretagne).
Elle soutient que ces personnes ont dénaturé ses déclarations et qu’elles n’ont émis que des hypothèses.
Elle explique que la pièce où l’incendie est supposé avoir pris naissance n’a jamais été la chambre conjugale et que la plainte qu’elle a déposée le 5 novembre 2019 avait simplement vocation à obtenir l’ouverture d’une enquête ainsi que des éclairages sur les circonstances de l’incendie.
Elle considère que son ex-époux n’avait aucune raison de mettre le feu à la maison d’habitation qui était à l’époque sous compromis de vente.
Elle soutient que la clause d’exclusion de garantie est nulle en ce sens qu’elle nécessite une interprétation.
Madame [R] fait valoir au visa de l’article L. 124-1 du Code des assurances que l’éventuelle faute intentionnelle de son co- assuré ne lui est pas opposable, et qu’elle a de toute façon la qualité de “tiers victime” lui permettant de bénéficier de la garantie d’assurance au titre de l’action directe.
À titre principal ou subsidiaire, elle excipe d’un préjudice moral qu’elle chiffre à 10.000 €, que la MACIF devra prendre en charge, sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir le montant de l’indemnité d’assurance, mais aussi la condamnation de la MACIF au paiement d’une provision de 86.250 € égale au montant de la moitié du prix de cession qui était convenu au compromis de vente de la maison signé le 13 avril 2018, d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la MACIF ne serait pas tenue à garantie, elle sollicite condamnation de son ex conjoint à l’indemniser des conséquences de son geste en lui versant la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et la moitié des frais de prise en charge du dommage qu’il a causé, à déterminer par une expertise évaluant les dommages aux biens mobiliers et immobilier et incluant le remboursement des mensualités du prêt immobilier.
Elle sollicite enfin , en tout état de cause, condamnation de [B] [L] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 puis 31 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge consiste à trancher le litige et non à donner suite à des demandes de constater, dire, ou dire et juger, qui hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que “les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
Selon l’interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation la charge de la preuve du caractère volontaire du sinistre incombe à l’assureur qui oppose une exception tendant à refuser sa garantie. ( Civ 2, 29 juin 2017, n° 16-12.254).
Au cas présent, il est constant que :
— [B] [L] a, pour garantir la résidence principale de son couple, souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance “multi garantie vie privée”, incluant le risque incendie avec prise d’effet au 23 mars 2007,
— le 16 juin 2018, à 6h54 du matin, le centre opérationnel du service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine a reçu un appel téléphonique signalant que la maison d’habitation appartenant à [B] [L] était en feu,
— l’équipage du premier fourgon pompe tonne du centre de secours de [Localité 12] arrivé sur place à 7h9 a découvert des flammes sortant d’une fenêtre du rez-de-chaussée et une toiture déjà complètement embrasée,
— l’intervention d’importants renforts provenant des centres de secours de [Localité 10], [Localité 14] et [Localité 11] n’a pas permis d’éviter l’embrasement complet de l’habitation dont ne sont restés que les murs,
— [B] [L], seul sur les lieux du sinistre, fortement incommodé par les fumées, a été pris en charge et conduit au CHU de [Localité 14],
— la MACIF a mandaté le 18 juin 2018 le cabinet [H]-[U] aux fins de procéder à un rapport de reconnaissance qui lui a été remis le 2 juillet 2018,
— le même jour, monsieur [U] a adressé une note confidentielle à l’assureur,
— le 20 juillet 2018 maître [V], huissier de justice à [Localité 14], a procédé à un constat des lieux en présence des représentants des sociétés NACRE et IGNICITE, de [A] [H], de monsieur [M], inspecteur MACIF, et de [F] [L],
— la société IGNICITE, expert incendie, a prélevé des échantillons et confié mission au CNPP de rechercher la présence de liquide inflammable,
— le CNPP a rendu son rapport d’analyse le 19 septembre 2018, concluant à l’absence de liquide inflammable dans les deux échantillons ayant été conditionnés en boîtes métalliques fermées, scellées par la SCP [V] huissier de justice à [Localité 14]
— la MACIF a confié une mission d’enquête privée à la société NACRE, prise en la personne de monsieur [W] qui a rendu ses conclusions le 7 novembre 2018,
— à la suite de la plainte déposée par [F] [R], une enquête préliminaire a été menée par la communauté de brigade de [Localité 12],
— le procureur de la République de Rennes a classé sans suite le 10 août 2020 en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Cela étant exposé, les mobiles attribués par l’assureur à [B] [L], selon lesquels il aurait voulu envoyer un message subliminal à son épouse en raison de son abandon du domicile, en mettant le feu dans un endroit symbolique constitué par l’ancienne chambre conjugale, ne sont que pure supputation et ne peuvent être pris en considération, et ce de plus fort que l’assuré avait signé le 13 avril 2018 le compromis de vente de la maison commune, et qu’en outre le couple faisait chambre à part.
Il convient donc de s’intéresser uniquement aux faits établis ayant précédé le sinistre, aux constatations incontestables effectuées postérieurement mais aussi aux déclarations de l’assuré, pour déterminer si l’assureur rapporte la preuve d’un acte intentionnel de son assuré.
Étant ici rappelé, au passage, que la décision de classement sans suite de l’enquête préliminaire pour destruction d’un bien par incendie volontaire n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Il ressort des éléments du dossier que [B] [L], seul à son domicile, s’était fortement alcoolisé dans la soirée du 15 juin 2018, ayant absorbé la moitié d’une bouteille de whisky, et qu’il a déclaré s’être endormi dans son garage et n’avoir aucun souvenir de ce qui s’était passé entre 22 heures et le lendemain matin 7 heures, ayant été réveillé par des craquements et de la fumée provenant de l’intérieur de l’habitation.
Il est également établi par le procès-verbal de gendarmerie du 18 décembre 2019 que [B] [L] a alors cherché à éteindre l’incendie naissant au moyen d’un tuyau d’arrosage, et qu’il a été intoxiqué par d’épaisses fumées, ce qui ruine la thèse du simulacre.
[B] [L] a certes déclaré à monsieur [W], ainsi qu’à l’enquêteur de la gendarmerie qui l’a entendu le 16 mai 2020 qu’il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé entre le 15 juin 2018 22 heures et le 16 juin 7 heures.
L’assureur ne peut toutefois être suivi dans son raisonnement lorsqu’il inscrit dans un faisceau d’indices concourant à la preuve du fait volontaire, le fait que [B] [L] est dans l'“incapacité de fournir une explication sur sa prétendue perte de mémoire”.
Le dépistage d’alcoolémie (1,68 mg par litre d’air expiré) qui a été réalisé dans les heures qui ont suivi le sinistre, suffit à établir une alcoolisation massive dans la soirée, pouvant expliquer la disparition de tout souvenir pendant la nuit.
De la même façon, l’assureur ne peut-il faire grief à [B] [L] de ne pas avoir déposé plainte pour destruction de son bien par incendie volontaire, dès lors qu’il n’avait aucun souvenir des heures ayant précédé le sinistre et qu’il en ignorait sincèrement les causes.
L’assureur affirme, à partir des investigations expertales auxquelles il a fait procéder, que le point d’origine de l’incendie se situe au niveau d’une penderie et que les trois zones de perforation observées au niveau du plancher en bois permettent d’établir un amorçage de l’incendie proche du plancher, laissant envisager un dispositif de mise à feu volontaire à proximité.
Pourtant, son expert monsieur [U], tant dans son rapport de reconnaissance que dans sa note confidentielle du 2 juillet 2018 lui rendait compte que “bien que nous ne disposions à ce stade d’aucun élément technique probant susceptible de nous permettre de donner un avis définitif sur la cause du sinistre, l’ensemble des éléments d’information ci-dessus nous amène à considérer qu’il n’est pas exclu que l’incendie soit d’origine humaine”.
Cette interrogation ne peut être retenue comme la preuve d’une intervention humaine.
Le rapport IGNICITE, en date du 25 septembre 2018, quant à lui, n’établit de façon certaine que le point d’origine du foyer d’incendie qu’il situe à proximité de la penderie de la chambre du rez-de-chaussée.
S’agissant de la cause de la mise à feu, son auteur ne fait qu’émettre l’hypothèse de l’utilisation d’un produit inflammable en raison d’un départ de feu dans une zone ne présentant pas de sources d’ignition, alors même qu’il reconnaît que les analyses de laboratoire du CNPP n’ont pas révélé la présence de liquide inflammable ou de produits accélérateurs de combustion.
L’expert laisse néanmoins entendre que l’analyse négative du laboratoire s’expliquerait par le délai de plus d’un mois entre l’extinction de l’incendie et la réalisation des prélèvements.
L’expert, écartant les pistes de l’énergie chimique, biochimique, naturelle, mécanique, électrique, aboutit par élimination à retenir celle de l’énergie thermique, évoquant le déclenchement “par une flamme nue type allumettes, briquet voire chalumeau”.
Cependant l’expert prend soin d’ajouter que cette origine ne peut être établie avec certitude et que la suspicion d’incendie volontaire n’est que probable.
L’expert prend également la liberté d’indiquer qu’il soupçonne de la part de [B] [L] un “simulacre dans un contexte de séparation conflictuelle et douloureuse”, tout en apportant une nuance tenant à l’état psychiatrique de celui-ci et à l’absence de mobile de détruire un bien immobilier vendu.
L’expert concluait son rapport ainsi : “à ce stade et en l’absence des éléments de l’enquête de proximité, l’accès de colère/folie paraît être l’hypothèse la plus probable”.
Outre que la recherche de mobiles n’a pas sa place dans un rapport d’expertise de recherche d’incendie, force est de constater que les conclusions d’ordre exclusivement technique ne dépassent pas le niveau de la probabilité.
Ce rapport ne constitue donc pas la preuve certaine d’un fait intentionnel de l’assuré.
L’enquête de monsieur [W], bien qu’effectuée dans le respect des règles déontologiques de sa profession, n’apporte strictement rien au niveau de la preuve dans la mesure où elle s’appuie de façon erronée sur les investigations, selon elle probantes d’un acte volontaire, effectuées par la société IGNICITE, ce qui n’est pas.
Par ailleurs monsieur [W] conclut à l’implication de [B] [L] dans la mesure où “à ce jour, dans le cadre de cet incendie volontaire, nous avons découvert aucune personne susceptible d’avoir mis volontairement le feu à la maison de Monsieur et Madame [L]. En effet Monsieur [L] [B] nous ayant indiqué n’avoir constaté la présence de personne avant les faits, puisqu’il était présent, et aucune effraction sur sa maison, nous écartons donc à ce stade de l’enquête un acte volontaire de la part d’une personne extérieure”.
Monsieur [W] ne peut être suivi en son raisonnement, dès lors que [B] [L], ainsi qu’il l’a reprécisé à l’enquêteur de gendarmerie, n’avait pas fermé à clé la maison et avait dormi entre 22 heures et 7 heures du matin dans le garage extérieur.
Là encore, l’appréciation de l’enquêteur d’assurance ne dépasse pas le stade de la supputation et de l’approximation.
Par ailleurs, l’état second dans lequel se trouvait [B] [L], en admettant par pure hypothèse que son action ait pu concourir à la naissance du sinistre, ne permet pas de considérer qu’il aurait eu conscience de la nature fautive de son geste.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’assureur, succombant dans l’administration de la preuve d’un acte intentionnel de la part de son assuré, doit sa garantie, et ne peut en outre se retrancher derrière l’exclusion contractuelle tenant à “la participation active de sa part à un acte illicite constituant un délit intentionnel”.
La MACIF doit donc être déclarée tenue de garantir le sinistre par incendie du 16 juin 2018.
Les modalités d’indemnisation des pertes d’usage et des dommages immobiliers et mobiliers sont énumérées dans les pages 25,26, 43 à 47 des conditions générales du contrat d’assurance.
Les règles d’évaluation des dommages sont fixées à la page 74.
Au cas présent, l’assureur ne sollicite pas la mise en œuvre du dispositif contractuel du recours à dire d’expert et s’en rapporte à titre subsidiaire sur la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par le demandeur, sans faire droit à la demande reconventionnelle d’extension de la mission à la recherche des causes de l’incendie qui est sans objet dès lors que la garantie est accordée.
L’expert désigné par le tribunal devra suivre la méthode et les dispositions contractuelles prévues aux pages 25, 26, 43 à 47, et 74 des conditions générales de la police.
Sa mission figure dans le dispositif ci-après.
La MACIF devra consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné par le tribunal.
Il est pour l’instant prématuré de statuer sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, dans la mesure où l’assuré et son ex-épouse, commune en biens, et par conséquent co-assurée, (et non tiers victime) ne se sont pas accordés sur le point de savoir s’ils entendaient reconstruire ou se répartir par moitié l’indemnité d’assurance.
Compte tenu de sa qualité de co-bénéficiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de [F] [R] de réparation de son préjudice moral par son ex époux et de prise en charge par celui-ci de la moitié du dommage matériel.
Vis-à-vis de la MACIF, [F] [R] ne fait état d’aucune circonstance particulière tenant à la dégradation de son état de santé justifiant d’une condamnation de l’assureur pour préjudice moral.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre.
L’équité commande que la MACIF verse une indemnité de 3.000 € à [B] [L] et une indemnité de 2.000 € à [F] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACIF à indemniser son assuré, [B] [L], et son ex conjointe, [F] [R], dans les termes et conditions de la police d’assurance , des conséquences pécuniaires de l’incendie ayant endommagé le 16 juin 2018 leur immeuble commun, situé à [Localité 13].
avant-dire droit,
ORDONNE une expertise, et désigne pour y procéder [X] [P], [Adresse 9], [Courriel 15], [XXXXXXXX01] avec pour mission de
— convoquer les parties, se faire remettre leurs dossiers de plaidoirie, se rendre sur les lieux, les visiter, décrire l’état du bâtiment,
en fonction de l’option retenue d’un commun accord par les ex époux [L]-[R] de reconstruire sur place ou ailleurs, ou de ne pas reconstruire et d’utiliser l’indemnité pour acquérir une autre habitation, en tenant compte des méthodes d’évaluation figurant aux pages 25, 26, 43 à 47 et 74 des conditions générales du contrat d’assurance,
— se prononcer sur le point de savoir si l’intervention d’un maître d’œuvre est indispensable ;
— donner son avis sur les frais de déblaiement et démolition, les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation, le dommage de perte d’usage de l’habitation, les pertes indirectes, le montant du premier versement d’indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à la valeur vénale s’il est inférieure, le coût de la reconstruction à l’identique sans abattement en cas de reconstruction sur place, et dans la limite de la valeur vénale du bien sinistré, en cas de reconstruction ailleurs ou d’ acquisition d’une autre habitation.
DIT que l’expert devra :
— définir en concertation avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il devra l’actualiser en tant que de besoin en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ou un projet de rapport,
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu en procédant parallèlement le cas échéant à une demande de provision complémentaire,
— adresser aux parties un document de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations qui devront être annexées à son rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, celui des personnes présentes à chacune des réunions, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers éventuellement entendus, en mentionnant leur identité complète, leurs qualités et leurs éventuels liens avec les parties.
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2ème chambre du tribunal de judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 31 octobre 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps, il en adressera directement copie à chacune des parties à leurs conseils.
FIXE à 7.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MACIF au plus tard le vendredi 2 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes.
DÉSIGNE le juge de mise en état de la 2ème chambre pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 20025 à 9h02 pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
TARDE à statuer sur la liquidation définitive de la garantie d’assurance.
CONDAMNE la MACIF à payer à [B] [L] la somme de 3.000 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF à payer à [F] [R] divorcée [L] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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