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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5T6
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 58E
[K] [V]
C/
Société MACIF
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
17 rue Farnçoise Dolto
51100 REIMS
représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Société MACIF
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Stéphane BLAREAU, Stanislas CREUSAT
— expédition à Me Anne-Claire PICHEREAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a souscrit, le 11 septembre 2021, un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance MACIF, comportant une garantie incendie.
Le 2 novembre 2022, ledit véhicule assuré a été incendié et une plainte a été déposée.
Lors de l’instruction du dossier d’indemnisation de la société d’assurance MACIF, celle-ci a notifié à Monsieur [V] [K] une déchéance de garantie au motif que celui-ci avait effectué une mauvaise déclaration de sinistre eu égard au prix de vente qu’il avait mentionné.
En date du 13 février 2023, le Conseil de Monsieur [V] [K] a contesté toute fausse déclaration et mis en demeure la société d’assurance MACIF de prendre en charge le véhicule incendié.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [V] [K] a assigné la société d’assurance MACIF devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de :
Condamner la MACIF à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice caractérisé par la destruction de son véhicule ;Condamner la MACIF à lui payer, les sommes de :- 2.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 3.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée pour le règlement amiable du préjudice
Condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, Monsieur [V] [K] demande au Juge de la mise en état, de :
Donner acte à Monsieur [K] [V] de son désistement d’instance à l’égard de la MACIF ;Déclarer parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;Constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire, 1ère chambre sous le N° RG 24/03504 ;Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date 2 juillet 2025, la société d’assurance MACIF demande au Juge de la mise en état, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [V] à l’égard de la MACIF ;Prendre acte de l’acceptation par la MACIF de ce désistement ;Juger parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de la MACIF ;Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du mardi 23 septembre 2025 à neuf heures, et mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [K] se désiste de son instance ; la MACIF se désiste quant à elle de son instance et de son action.
Ces désistements ont été mutuellement acceptés de sorte qu’ils ont produit la perfection de leurs effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de Monsieur [V] [K] ;
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action la MACIF ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/03504 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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