Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVMI
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [E]
demeurant 69B route de Neuf Brisach – 68000 COLMAR
comparant, assisté de Maître Anaïs CHAMBON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [P] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, Monsieur [R] [E] a formulé une demande de prestations auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et notamment une allocation aux adultes handicapés (AAH) et des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) invalidité/priorité/stationnement.
En l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant ces prestations, Monsieur [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 1er décembre 2023 à l’encontre des décisions implicites de rejet.
Un nouvel examen de son dossier est intervenu et celui-ci a permis de maintenir le taux d’incapacité entre 50 % et 79 %.
En séance du 22 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont :
— Refusé l’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE ;
— Accordé la CMI priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible ;
— Refusé la CMI stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.
Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2024, Monsieur [E] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [R] [E] était comparant et assisté de son conseil qui a repris oralement les conclusions du 17 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Prononcer la nullité de la décision de rejet de la CDAPH ;
— Ordonner la visite médicale de Monsieur [E] permettant l’évaluation de son taux d’IPP ;
— Allouer l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [E] ;
— Allouer la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] a expliqué que les pathologies de son client sont essentiellement respiratoires et que pour cette raison, il ne peut plus exercer d’autres activités professionnelles car il n’a aucune formation pour un autre poste.
Monsieur [E] a indiqué oralement qu’il ne lui reste plus rien pour vivre. Sur interrogation, il a précisé que depuis 2013, il était inscrit à pôle emploi, qu’il cherchait un emploi dans le bâtiment et qu’il n’a cessé de chercher à travailler.
Il précise qu’il est autoentrepreneur depuis 2020, effectuant des petits bricolages et de la pose de clôtures ; il indique que l’entreprise qui porte son nom existe mais qu’il n’y a aucune entrée d’argent car il ne peut pas travailler, ni monter un escalier, ni « planter un clou » en raison de son état de santé.
Concernant ses ressources, il explique que le SMIC ne lui suffit pas pour vivre et qu’il a eu des saisies sur son compte bancaire.
Sur l’autonomie, Monsieur [E] a indiqué qu’il ne peut pas faire les courses seul, ni faire la cuisine, qu’il essaye de ne pas être seul au quotidien et que pour se présenter à l’audience, il a été conduit par un ami.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était régulièrement représentée par Monsieur [P] [O], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 13 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [R] [E] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [E] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Monsieur [R] [E] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [R] [E] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A l’audience, Monsieur [O] a tout d’abord précisé que le recours sur le stationnement relève de la compétence du tribunal administratif.
Pour la demande d’AAH, il a expliqué que la situation est stable sur le plan fonctionnel et que pour la RSDAE, il a été déclaré inapte à son poste, étant précisé que Monsieur [E] travaillait dans le secteur du bâtiment et qu’il perçoit le RSA depuis 2013.
Il ajoute que Monsieur [E] aurait pu développer une autre piste professionnelle mais qu’il n’a pas essayé. La MDPH a estimé que l’absence de formation aurait pu être compensée depuis et ajoute que dans tous les cas, Monsieur [E] n’est pas inscrit à France travail.
Enfin, la MDPH reconnait qu’il n’y a pas d’obstacle pour l’exercice d’un métier adapté à mi-temps, d’où le fait que la MDPH n’a pas reconnu de RSDAE ; en effet, Monsieur [O] explique que Monsieur [E] est centré sur des métiers physiques alors qu’il n’est pas en capacité de les exercer.
Pour ces raisons, la MDPH confirme sa position.
Le Docteur [G] [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que le degré de son incapacité se situe entre 50 et 79%. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur l’existence d’une RSDAE existante à la date de la demande.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 28 mars 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de CMI – stationnement
Selon l’article L.241-3 IV Bis du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
Par décision du 22 janvier 2024, la CDAPH a refusé d’attribuer une carte mobilité inclusion – stationnement à Monsieur [E] (pièce n°6 du demandeur).
Dans sa requête initiale datée du 23 février 2024, il demande au tribunal de lui accorder cette CMI.
Or, à l’audience du 28 mars 2025, la MDPH a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la demande de CMI – stationnement.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.241-3 IV Bis, c’est le tribunal administratif qui est compétent pour statuer sur le recours de Monsieur [E].
En conséquence, il convient de constater l’incompétence matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au profit du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 22 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [E] par courrier du 24 janvier 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandée le 24 février 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [R] [E] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleDans la décision contestée du 22 janvier 2024, la CDAPH a reconnu que Monsieur [E] présentait des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale ; elle a néanmoins retenu que ce dernier conservait toutefois son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son taux d’incapacité se situe entre 50 % et 79 %.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [E] a expliqué dans sa requête qu’il y a quelques années, il est tombé malade, qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’avec le temps son état de santé s’est dégradé l’obligeant à subir des hospitalisations de plus en plus longues.
Enfin, Monsieur [E] précise avoir fait une demande d’invalidité qui lui a été refusée malgré la présence dans son dossier de justificatifs des hospitalisations et de documents médicaux établis par son pneumologue.
De son côté, la MDPH rappelle que le Président de la CeA a pris en compte les difficultés liées à la station debout prolongée de Monsieur [E] et lui a attribué une CMI – priorité sans limitation de durée.
Elle ajoute que l’ensemble des contraintes décrites dans le certificat médical CERFA établi pour les besoins de sa demande, décrivent des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [E] mais qu’en raison d’une autonomie conservée, le taux ne qu’être inférieur à 80%.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical du 04 juillet 2023 établi par le Docteur [S] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [E] souffre d’une insuffisance respiratoire aigüe avec prise en charge en réanimation. Les signes cliniques associés décrits sont les suivants :
— Dyspnée chronique (permanente)
— Epigastralgie (régulière)
— Diarrhées (régulières).
L’état de santé de Monsieur [E] tend vers une aggravation ; il bénéficie d’un suivi médical spécialisé en kinésithérapie respiratoire et utilise un appareil de ventilation.
Le certificat médical précité permet également de constater que Monsieur [E] a un périmètre de marche de 300 mètres témoignant d’un ralentissement moteur avec besoin de pauses.
En termes de mobilité, communication, capacité cognitive, entretien personnel et réalisation des actes de la vie quotidienne, le tribunal relève que tous les items sont quasiment cochés « A », ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ».
Toutefois, le tribunal relève quelques domaines dans lesquels Monsieur [E] rencontre des difficultés (marcher, se déplacer en extérieur) ; toutefois, il réussit tout de même à les accomplir seul.
En revanche, le certificat médical précité indique que le demandeur a besoin de l’aide d’un tiers pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Il est également indiqué par le Docteur [S] que l’état de santé de Monsieur [E] nécessite la présence d’un aidant familial en la personne de sa compagne qui l’aide quotidiennement à accomplir ces tâches.
Après avoir procédé à l’examen médical du requérant, le Docteur [Z] a conclu ce qui suit :
« Monsieur [R] [E] mesure 1,70 m et pèse 70 Kg, a dans ses antécédents
— une arthrite goûteuse,
— une dyslipidémie,
— une fracture du calcanéum gauche traitée orthopédiquement.
— une hyper éosinophilie sans étiologie retrouvée
Monsieur [R] [E] présente surtout une BPCO post-tabagique avec dystrophie emphysémateuse, intriquée avec un asthme sévère de phénotype T2 traité actuellement par biothérapie.
L’angioscanner montre des lésions emphysémateuses centro-lobulaires.
Une exploration fonctionnelle de janvier 2024 montre un trouble ventilatoire obstructif important avec un VEMS mesuré à 1510 ml soit 49 % de la théorique.
À l’examen clinique pas de dyspnée au repos.
À l’auscultation, murmure vésiculaire bien perçu aux bases, mais pas de murmure vésiculaire aux sommets. L’auscultation cardiaque est normale, pas d’hépatomégalie, pas d’œdème des membres inférieurs.
Il présente une dyspnée « bloquante » à deux étages.
Le degré de son incapacité est entre 50 et 79 %. »
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [R] [E] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Dans sa requête initiale, le demandeur explique qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé.
A l’audience, il a indiqué que depuis 2013, il était inscrit à pôle emploi, qu’il cherchait un emploi dans le bâtiment et qu’il n’a cessé de chercher à travailler.
Il précise qu’il est autoentrepreneur depuis 2020 pour des bricolages et clôtures ; il indique que l’entreprise qui porte son nom existe mais qu’il n’y a aucune entrée d’argent car il ne peut pas travailler, ni monter un escalier, ni « planter un clou » en raison de son état de santé.
De son côté, la MDPH insiste sur le fait que Monsieur [E] n’est pas inscrit de façon permanente à France travail et qu’il n’a pas indiqué être suivi dans ses demandes d’emplois. Elle ajoute que Monsieur [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2021 et qu’à ce titre, il aurait pu bénéficier d’une aide dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
Enfin, la MDPH relève qu’il n’est pas démontré par Monsieur [E] que ce dernier aurait effectué des démarches d’insertion répétées qui auraient à chaque fois abouties à un échec en raison de son handicap.
Pour ces raisons, la MDPH estime que Monsieur [E] n’ouvrait pas droit à l’AAH à la date de sa demande en raison d’une absence de RSDAE.
Il ressort du certificat médical CERFA du 04 juillet 2023 que le Docteur [S] a indiqué que Monsieur [E] était inapte à tout poste.
Ces indications sont corroborées par deux certificats médicaux du même praticien établi les 18 janvier 2024 et 22 février 2024 (pièce produit en annexe 7 par la MDPH).
De même, dans son rapport, le Docteur [Z] a indiqué qu'« à ce jour, en dehors des problèmes administratifs, Monsieur [E] ne pourrait plus travailler ».
Or, le tribunal rappelle qu’il convient d’apprécier la situation de Monsieur [E] à la date de sa demande, soit le 25 juillet 2023 ; en conséquence, il ne sera pas tenu compte des pièces établies postérieurement à cette date ainsi que de son état de santé actuel. En effet, il incombe au demandeur de formuler une nouvelle demande auprès des services de la MDPH.
Enfin, le tribunal constate que Monsieur [E] ne travaille plus de manière effective depuis 2013 et qu’il ne justifie d’aucune démarche d’insertion ; il ne produit pas non plus les preuves d’existence d’une société créée en 2020 à son nom.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande, à savoir le 25 juillet 2023.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [R] [E] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 et Monsieur [R] [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur la demande de CMI – stationnement ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de CMI – stationnement ;
DECLARE le recours de Monsieur [R] [E] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 22 janvier 2024 régulier et recevable ;
CONFIRME que Monsieur [R] [E] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur [R] [E] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME que Monsieur [R] [E] ne remplit pas les conditions, à la date de sa demande, pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision du 22 janvier 2024 refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partie ·
- Partage ·
- Accord ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Titre
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Exclusivité ·
- Contrat de mandat ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Registre ·
- Fins de non-recevoir
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Aide ·
- Juge
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Action ·
- Rente ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Publicité foncière ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.