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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
10 Mars 2026
AFFAIRE :
[E] [I]
[D] [I]
C/
S.C.I. 3 M&C
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGR6
Assignation :12 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 17 novembre 2025
Demande relative à l’exécution d’une promesse de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’Angers
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 3 M&C prise dans la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Angers
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026
JUGEMENT du 10 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]) cadastrées section AZ numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Suivant acte authentique du 10 août 2022 valant promesse de vente dressé par Me [O] [U], notaire, ils se sont engagés à vendre leur immeuble au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) 3 M&C moyennant un prix de 264 000 euros.
Le terme de la promesse, soumise à une condition suspensive d’obtention de prêt bancaire, était fixé au 31 décembre 2022 à vingt heures.
Par acte signifié le 12 juin 2023, les époux [I] ont attrait la SCI 3 M&C prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 1103, 1104 et 1304-3 et du code civil, aux fins de la voir déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée, sous le bénéfice d’un rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à leur payer les sommes de :
24 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
6 456,61 euros au titre du préjudice financier lié à l’inexécution de la promesse de vente par la société 3 M&C,
avec, sur chacune de ces deux sommes réclamées, les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à ladite société, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre une condamnation aux dépens avec distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat (Me [N]) selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par voie électronique en date du 8 septembre 2025, les époux [I] réitèrent leurs demandes introductives d’instance à l’encontre de la société 3 M&C.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que cette dernière n’a pas transmis deux refus de prêts répondant aux caractéristiques énoncées dans la promesse de vente notariée, ce qui justifie ainsi, selon eux, leur demande d’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue. Ils font valoir, par ailleurs, un préjudice né du retard pris pour la vente de leur maison qu’ils imputent à la défenderesse, indiquant avoir dû supporter le coût du prêt qu’ils avaient souscrit pour le bien immobilier, objet de la promesse de vente litigieuse, en sus de celui contracté pour l’acquisition de leur nouvelle maison, ainsi que celui de la taxe foncière y afférant.
Aux termes de conclusions adressées le 16 juillet 2024, la société 3 M&C demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile :
à titre principal, de débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes et en particulier de celles formées au titre de l’indemnité d’immobilisation et de l’indemnisation d’un « prétendu préjudice », et constater la caducité de la promesse de vente du 10 août 2022,
à titre subsidiaire, de prononcer la requalification de la clause intitulée « indemnité d’immobilisation » en clause pénale,
en conséquence, de débouter les époux [I] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 24 600 euros, et, à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SCI 3 M&C devra être ramenée à de plus justes proportions sans excéder la somme de 2 000 euros,
en tout état de cause, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros à raison de l’introduction abusive de la présente procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et, enfin, de condamner in solidum, les époux [I] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société SCI 3 M&C soutient que les demandeurs échouent à justifier d’une inexécution fautive de la promesse de vente ou d’un quelconque préjudice.
Elle indique avoir sollicité trois prêts, lui ayant été refusés, estimant que cela suffit à considérer que la condition suspensive n’a pas été réalisée. À cet égard, elle ajoute que si le courriel de refus du Crédit Mutuel ne mentionne pas expressément le montant, la durée ni le taux du prêt sollicité, il ressortirait de sa lecture que ce refus fait suite à un entretien du 20 septembre 2022 avec la banque à laquelle elle aurait bien transmis copie de la promesse de vente. Elle fait valoir que le courrier de refus du CIC Ouest, daté du 28 mars 2023, comporte bien, quant à lui, les précisions spécifiées dans la promesse notariée. Elle souligne, du reste, ne s’être vu réclamer les justificatifs desdits refus par le notaire qu’un mois après la caducité de la promesse de vente, arguant que les promettants, qui ne l’ont pas mise en demeure de les fournir, ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
À titre subsidiaire, la défenderesse estime que l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte authentique doit s’analyser en une clause pénale en ce qu’elle vise à mettre à sa charge le paiement d’une pénalité destinée à sanctionner l’inexécution de l’obligation de diligence dans la recherche d’un crédit, et non d’instaurer une contrepartie à l’exclusivité ou l’immobilisation.
Pour appuyer sa demande encore plus subsidiaire de réduction de l’indemnité d’immobilisation, la société 3 M&C fait valoir la courte période durant laquelle les époux [I] ont été effectivement immobilisés par la promesse de vente litigieuse (soit quatre mois et demi), le fait qu’ils aient revendu leur bien le 4 juillet 2023 pour un montant supérieur de 10 000 euros par rapport à celui dont ils étaient ensemble convenu, et n’avoir assumé le remboursement du prêt y afférant qu’à raison de 9 173,12 euros au total.
Par ailleurs, la société 3 M&C conteste l’existence de tout préjudice indemnisable en lien de causalité direct et certain avec les prétendues fautes que ces derniers lui reprochent.
À l’inverse, elle soutient, enfin, avoir subi elle-même un préjudice à l’aune d’une action qu’elle estime purement spéculative, et ce sans que les époux [I] n’aient « jamais effectué eux-mêmes la moindre démarche amiable » envers elle.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation formulée par les époux [I]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux-ci doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie – le promettant – accorde à l’autre – le bénéficiaire – le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1304 du code civil, la condition d’une obligation conditionnelle est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Une condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1304-3 du même code. À cet égard, il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente d’immeuble de démontrer qu’il a bien sollicité l’octroi d’un prêt conforme aux caractéristiques définies dans celle-ci, faute de quoi la condition suspensive est précisément réputée accomplie par application dudit article 1304-3. Il est, de surcroît, à préciser que manque à la charge de la preuve lui incombant, l’acquéreur fournissant des lettres de refus bancaires ne précisant ni la durée du prêt sollicité ni le taux d’intérêts.
En l’espèce, l’acte authentique du 10 août 2022, contracté entre les parties à la présente action, stipule que « La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2022 à vingt heures. En cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration du délai ci-dessus fixé. »
Une clause intitulée « Carence » y précise qu'« Au cas où le bénéficiaire n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. Le promettant pourra, en outre, réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice. »
La clause relative à l’indemnité d’immobilisation se trouve, quant à elle, libellée dans les termes suivants : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (26 400 EUR). De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme. Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes ».
Au titre des conditions suspensives, l’acte authentique litigieux prévoit que « La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets. Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil. La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé, électronique ou non, adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation. »
Parmi les conditions suspensives, les parties sont convenues d’une condition suspensive d’obtention de prêt ainsi rédigée : « Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
organisme prêteur : tout organisme bancairemontant maximal de la somme empruntée : […] 225 100,00 EURdurée maximale de remboursement : 25 anstaux nominal d’intérêt maximal : 2,60 % l’an (hors assurances). Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées au plus tard le 20 octobre 2022. […] Le bénéficiaire déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités [… et] avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du code civil qui dispose que : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt, demandée aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
À défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. […] Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, le bénéficiaire pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L. 313-41 du code de la consommation, soit en acceptation des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au promettant, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L. 313-42 de ce code ; […]»
S’agissant de la justification d’un éventuel refus de prêt, l’acte de promesse de vente énonce que « le bénéficiaire s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. »
Or, la SCI 3 M&C ne démontre précisément pas avoir justifié, auprès des promettants et du notaire, de deux refus de prêts conformes aux stipulations qui précèdent.
En effet, il n’est, en premier lieu, pas établi, en dépit de ses allégations contraires, qu’elle ait notifié les refus de prêts mentionnés dans les délais prévus aux termes de la condition suspensive de la promesse de vente.
La défenderesse soutient, à cet égard, avoir « en fin d’année 2022 (..) informé l’agence immobilière de ses difficultés à obtenir le crédit nécessaire au financement de l’immeuble ». Or, si elle n’en justifie pas, l’agence immobilière ne figurait pas, en tout état de cause, dans la promesse de vente, parmi les destinataires consacrés pour se voir notifier les deux refus de prêt essuyés, le cas échéant, par le bénéficiaire.
Par ailleurs, si la SCI 3 M&C invoque le courriel adressé par ses soins au notaire le 19 janvier 2023 afin de l’informer qu’elle n’avait pas obtenu de prêt, force est de constater, d’une part, qu’elle n’a pas, ce faisant, transmis de pièce justifiant de tels refus (ayant à cet égard indiqué, dans ce courriel, faire suivre les pièces justificatives par courrier postal) et, d’autre part, qu’à cette date-là le délai prévu pour leur transmission dans la promesse de vente notariée était, en tout état de cause, déjà parvenu à son terme. Il en va, de fait et a fortiori, de même le 3 février 2023, date à laquelle le notaire s’est vu distribuer le courrier postal annoncé, daté du 30 janvier 2023, qui contenait, en guise de preuve de refus de crédit, un courrier électronique du Crédit Mutuel daté du 22 septembre 2022 et un courrier du CIC Ouest daté du 19 janvier 2023.
Or, à cet égard et en second lieu, aucun des justificatifs de refus de prêt produits par la défenderesse n’est conforme aux conditions précisées dans la promesse de vente
Ainsi, le courriel susmentionné du Crédit Mutuel, daté du 22 septembre 2022, ne précise-t-il ni le montant du crédit sollicité, pas plus que sa durée ou son taux. Si la défenderesse a produit, par la suite, un courrier du Crédit Mutuel mentionnant la date de sa demande de prêt et l’adresse du bien immobilier objet de celle-ci, celui-ci ne comporte toujours pas le montant ni le taux de crédit sollicités et, daté du 25 janvier 2023, a été établi postérieurement à la date d’échéance de la condition suspensive. La pièce n° 2 de l’intéressée, qui reprend les échanges entre son responsable légal et l’établissement bancaire, permet, d’ailleurs, de constater que ce n’est que par courriel du 23 janvier 2023 que ce dernier a précisé au Crédit Mutuel les spécifications du prêt sollicité, ayant ajouté, en fin dudit courriel, la formule suivante : « Je vous join[s] dans un autre mail le compromis pour plus d[e] détail[s] », ce qui démontre que les caractéristiques du prêt suspensif, prévues dans la promesse de vente, n’avaient pas été communiquées par écrit à la banque avant cette date, comme M. [Y] [L] l’a lui-même admis, ayant indiqué n’avoir formulé des demandes de financement qu’oralement.
Il en va de même pour la justification d’un refus de prêt par la banque CIC Ouest. En effet, le courriel adressé à la SCI 3 M&C par le CIC Ouest est daté du 19 janvier 2023 et fait simplement mention de l’adresse du bien immobilier concerné. Le courrier « officiel » par la suite réclamé par la défenderesse à l’établissement bancaire comporte bien les mentions escomptées aux termes de la promesse de vente mais s’avère daté du 28 mars 2023, soit également postérieurement à la caducité de la promesse de vente, et est adressé à « M. OU MME [Y] [L] » et non à la SCI 3 M&C. Si l’on constate sur la pièce-même versée par la défenderesse que ce dernier a demandé à la banque de modifier l’entête de son courrier de refus de prêt, il s’est vu opposer un refus.
Enfin, le courriel de la Banque populaire Grand Ouest, daté du 2 décembre 2022, ne contient aucune des spécifications prévues dans la promesse de vente. Le courrier « officiel » de refus, daté du 11 avril 2023 (soit postérieurement à l’expiration du délai prévu dans l’acte authentique), fait mention d’un prêt sollicité à hauteur de 195 100 euros au taux de 2,90 % pour une durée de 240 mois, soit à des conditions non conformes au libellé de la condition suspensive formalisée dans l’acte authentique de promesse de vente. Les arguments avancés par la défenderesse pour en déduire qu’un prêt aux spécifications contractuelles, pour un montant supérieur (soit 225 100 euros) mais à un taux inférieur (en l’espèce de 2,60 %), lui aurait nécessairement refusé, ne sauraient utilement prospérer.
Il découle de ce qui précède qu’au terme de la promesse de vente, soit le 31 décembre 2022, l’option n’a pas été levée par la SCI 3 M&C sans que cette dernière n’ait justifié de la non-obtention d’un prêt sollicité dans les conditions et selon les caractéristiques contractuelles, ne s’étant donc pas libérée de ses obligations à ce titre.
Contrairement à la lecture que la défenderesse en fait dans ses écritures, l’acte authentique liant les parties ne prévoyait qu’une faculté, pour les promettants, de la mettre en demeure, sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, de justifier de l’obtention ou non-obtention d’une offre de prêt aux conditions contractuelles, qui ne renversait nullement la charge de la preuve qui en incombait bien exclusivement à la défenderesse. La clause « Carence » et celle détaillant la teneur des conditions suspensives sont limpides sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu de se reporter aux textes du code civil cités dans l’acte authentique. Par un courrier et un courriel, respectivement adressés les 20 janvier 2023 et 6 février 2023 (pièces n° 4 et 7 des demandeurs), le notaire a offert à la défenderesse, à deux reprises, la possibilité de « régulariser » tacitement le non-envoi des refus de prêt invoqués, sans suite adaptée.
Au vu des développements supra, la société 3 M&C ne s’est pas conformée à ses engagements contractuels en sa qualité de bénéficiaire de la promesse : la condition suspensive est, ainsi, réputée accomplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande des époux [I] tendant à voir la défenderesse condamnée à lui payer l’indemnité d’immobilisation leur étant acquise, conformément aux termes de l’acte authentique, sans que celle-ci ne donne, toutefois, lieu à intérêts au taux légal – ni, par voie de conséquence, à capitalisation des intérêts échus.
La promesse de vente notariée précise que la défenderesse, en la signant, s’est « oblig[ée] irrévocablement au versement de celle-ci à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire ». Résultant d’un accord libre entre les parties, l’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et n’est pas révisable par le juge. Les demandes subsidiaires formées par la société 3 M&C aux fins de voir une telle indemnité requalifiée en clause pénale, d’une part, ou, à défaut, réduite à la somme maximale de 2000 euros, ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [I] au titre d’un préjudice financier
Conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil précité, le promettant ne peut réclamer de dommages et intérêts sauf faute prouvée du bénéficiaire.
Si la défenderesse a fait plus que preuve de légèreté lors de l’accomplissement des démarches visant à obtenir un prêt, il résulte des courriers finalement versés en guise de justification des refus de prêt lui ayant été opposés par les banques qu’elle a sollicitées, que ces dernières le lui auraient, de toute façon, refusé en raison de l’insuffisance manifeste de ses capacités financières. Il ne peut que s’en déduire que c’est sans faute de sa part au sens des dispositions de l’article 1304-3 susmentionné que la condition suspensive a défailli.
La demande de dommages et intérêts formée par les époux [I] sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par la société 3 M&C
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, étant fait droit à la demande principale des époux [I] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente notariée, la demande formée par cette dernière à ce titre, à l’encontre des demandeurs, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société 3 M&C, partie succombante, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL de Me [N] et à verser aux époux [I] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière 3 M&C à payer à M. [E] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] la somme de 24 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
REJETTE la demande de M. [E] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] tendant à ce que ladite indemnité porte intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d’une année ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [E] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] au titre de leur préjudice financier ;
DÉBOUTE la société civile immobilière 3 M&C de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière 3 M&C aux dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel Avocat (Maître [N]) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière 3 M&C à payer à M. [E] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le dix mars deux mil vint six, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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