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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
Me [Localité 4]
Me LE TARGAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00094 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4WL
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 29 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
E.U.R.L. CARMOTION, RCS de [Localité 10] n° 887 954 295, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [R] épouse [X]
née le 21 Décembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [X]
né le 16 Avril 1970 à [Localité 10] (11), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Maximilien RIBES greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, Monsieur [P] [X] a mandaté la société CARMOTION pour vendre son véhicule de marque MASERATI modèle GHIBLI SQ4 immatriculé EM- 322 – AP en qualité d’intermédiaire de vente dans le cadre d’un contrat de dépôt.
Le 12 mars 2021, Monsieur [F] [D] signe un bon de commande aux fins d’acquérir ce véhicule qui affichait 64250 kilomètres au compteur pour une somme de 40 957,76 € qui se décompose comme suivant : 38 990 € correspondant au prix du véhicule, 590 € de frais de mise en route et 1377,76 € de frais d’établissement de carte grise.
Le prix est alors intégralement réglé par Monsieur [D] par virement bancaire du même jour au bénéfice de CARMOTION et un bon de livraison est rédigé.
Le 2 août 2021, suite à une avarie moteur, Monsieur [F] [D] amène le véhicule chez le concessionnaire MASERATI de [Localité 7], la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, qui l’informe que le calculateur du moteur a fait l’objet d’une reprogrammation.
Par courrier du 13 août 2021, Monsieur [F] [D] informe CARMOTION et sollicite la résolution de la vente avec reprise du véhicule, ce que va accepter CARMOTION mais à un coût inférieur au prix d’acquisition, soit 37 500 €.
Par courrier du 8 septembre 2021, Monsieur [F] [D] va, par l’intermédiaire de son conseil, solliciter la restitution du véhicule au prix d’achat ainsi que le remboursement d’une facture de réparation pour un montant total de 42 831,38 €.
Le 8 octobre 2021, Monsieur [F] [D] amène de nouveau son véhicule auprès du concessionnaire SAS DIAMANT AUTOMOBILES.
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur [F] [D] met en demeure CARMOTION de reprendre le véhicule contre restitution du prix d’achat ainsi que de deux factures et des frais d’avocat pour un montant total de 47 960,43 €.
Par ordonnance de référé du 10 février 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier ordonne une expertise judiciaire du véhicule et commet Monsieur [J] [K] aux fins d’y procéder.
Le 10 août 2022, l’expertise est rendue.
***
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2023 , Monsieur [F] [D] a assigné la société CARMOTION ainsi que Monsieur [P] [X] et son épouse, Madame [W] [R], aux fins de :
Y venir les requises sus nommées et qualifiées ;
VU l’article R.631-3 du Code de la consommation ;
VU les articles 1103, 1104, 1604 et 1641 et suivants du Code civil ;
VU les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation ;
VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] [K] ;
VU les pièces versées au débat ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le véhicule acheté par Monsieur [F] [D] à Madame [R] et Monsieur [X] était atteint de vices cachés,
CONSTATER que Monsieur [F] [D] entend mettre en œuvre l’action rédhibitoire à l’encontre de son vendeur,
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] sont responsables de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] [D],
CONSTATER que la société CARMOTION s’est comporté à l’égard de Monsieur [F] [D] comme le vendeur apparent du véhicule vicié,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule à Monsieur [F] [D],
CONSTATER que la société CARMOTION a manqué à son obligation de garantie légale de conformité ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
PRONONCER la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [F] [D] et Madame [R] et Monsieur [X],
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] n’ont pas informé Monsieur [F] [D] de l’existence d’une reprogrammation du véhicule vendu,
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION au versement d’une somme de 40 957,76 € à Monsieur [F] [D] au titre de la restitution intégrale du prix de vente du véhicule litigieux,
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION à reprendre ou faire reprendre à leurs frais le véhicule susvisé au domicile de Monsieur [F] [D] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai fixé, Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION devront payer à Monsieur [F] [D] une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans,
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION au versement d’une somme de 8226,37 € à Monsieur [F] [D] au titre des frais d’entretien du véhicule, montant à parfaire au jour du jugement,
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION au versement d’une somme de 5683,83 € à Monsieur [F] [D] au titre des frais d’assurance,
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION au versement d’une somme de 2 000 € à Monsieur [F] [D] au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire,
CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CARMOTION au versement d’une somme de 3 000 € à Monsieur [F] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens et ceux liés à la procédure de référé expertise, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [K].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [D] sollicite du tribunal de :
VU les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile ;
VU l’article 766 du Code de procédure civile ;
VU les dispositions de l’article L.111-1 et R.631-3 du Code de la consommation
VU les articles 1103, 1104, 1604 et 1641 et suivants du Code civil ;
VU les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation ;
VU le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [J] [K] ;
VU les pièces versées au débat ;
IN LIMINE LITIS
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions de Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] ;
AU FOND
DÉBOUTER les défenderesses de leurs prétentions, fins et conclusions comme étant infondées tant en droit qu’en fait ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que le véhicule acheté par Monsieur [F] [D] à Madame [R] et Monsieur [X] était atteint de vices cachés ;
CONSTATER que Monsieur [F] [D] entend mettre en œuvre l’action rédhibitoire à l’encontre de son vendeur ;
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] sont responsables de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] [D];
CONSTATER que la société CAR MOTION s’est comportée à l’égard de Monsieur [F] [D] comme le vendeur apparent du véhicule vicié ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule à Monsieur [F] [D] ;
CONSTATER que la société CAR MOTION a manqué à son obligation de garantie légale de conformité ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
PRONONCER la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [F] [D] et Madame [R] et Monsieur [X] ;
CONSTATER que Madame [R] et Monsieur [X] n’ont pas informé Monsieur [F] [D] de l’existence d’une reprogrammation du véhicule vendu ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION au versement d’une somme de 40.957,76 € à Monsieur [F] [D] au titre de la restitution intégrale du prix de vente du véhicule litigieux ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION à reprendre ou faire reprendre à leurs frais le véhicule susvisé au domicile de Monsieur [F] [D] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai fixé, Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION devront payer Monsieur [F] [D] une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION au versement d’une somme de 8 226,37 € à Monsieur [F] [D] au titre des frais d’entretien du véhicule, montant à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION au versement d’une somme de 5 683,83 € à Monsieur [F] [D] au titre des frais d’assurances ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION au versement d’une somme de 2 000,00 € à Monsieur [F] [D] au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire ;
CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [X] ainsi que la société CAR MOTION au versement d’une somme de 3 000,00 € à Monsieur [F] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens et ceux liés à la procédure de référé expertise, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [K].
Au soutien de ses demandes, il expose, in limine litis, que les conclusions de Madame [R] et de Monsieur [X] sont irrecevables par défaut de mention de leurs dates et lieux de naissance ainsi que de leurs professions.
Sur le fond, il expose, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que les modifications apportées au véhicule antérieurement à la vente suite à la reprogrammation du moteur rendent ce véhicule moins fiable et donc impropre à l’usage auquel il est destiné ; plus précisément il soutient que le véhicule reprogrammé est déchu de toute garantie ou de prise en charge à titre commercial par le constructeur ; surtout, il expose que la fiabilité du moteur elle-même en est affectée, cette modification entraînant un fonctionnement de celui-ci et de ses composants dans des conditions extrêmes qui ne sont pas validées par le constructeur ; il poursuit en soutenant que cette information n’a pas été portée à sa connaissance et que, si cela avait été le cas, il n’aurait pas acquis ledit véhicule.
Il invoque à titre subsidiaire le défaut de conformité du véhicule au regard du bon de commande et de la carte grise et précise que la remise en conformité du véhicule n’est pas possible
Il soutient que CARMOTION s’est présenté comme le vendeur du véhicule et est à l’origine du bon de commande signé et devra le garantir.
Il sollicite, outre la résolution de la vente, le remboursement des frais d’entretien dudit véhicule ainsi que des frais d’assurance ; il demande également 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Concernant les arguments développés par la société CARMOTION, il estime que l’action rédhibitoire ou résolutoire lui est discrétionnairement octroyée et, qu’au surplus, une action résolutoire est impossible en l’état compte tenu de l’usure prématurée des éléments du véhicule et de sa perte de fiabilité ; il estime que sa responsabilité est engagée en l’absence de tout élément indiquant qu’il n’est qu’un intermédiaire de vente ; il réfute l’argument selon lequel le véhicule est fonctionnel et estime qu’il doit assumer l’ensemble des responsabilités imposables à tout vendeur professionnel.
Concernant les arguments de Madame [R] et Monsieur [X], il rappelle que ces modifications ont des incidences concernant les caractéristiques prévues par le constructeur, homologuées au niveau européen et que l’assureur pourra en tirer prétexte pour ne pas être actionné en cas d’accident ; il soutient devoir obtenir la restitution du prix payé sans indemnisation de l’utilisation qu’il a pu faire du véhicule depuis l’achat.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 août 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] sollicitent du Tribunal judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le défaut d’information a été commis par la société CARMOTION
JUGER que la société CARMOTION assumera seule le paiement des sommes dues à Monsieur [D],
JUGER qu’en cas de résolution de la vente, il conviendra de condamner Monsieur [D] au versement d’une indemnité d’utilisation de 900 € par mois jusqu’à restitution du véhicule
EN TOUTES HYPOTHÈSES
CONDAMNER la partie succombante à payer aux époux [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le véhicule est en parfait état de fonctionnement, que l’expert a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 1 981 € et lui reprochent de ne pas avoir précisé en quoi la voiture était impropre à l’usage auquel elle était destinée alors même que Monsieur [D] en fait un usage régulier ; ils réfutent tout risque sur le moteur, risque avancé selon eux par le demandeur et qui n’est d’ailleurs pas repris par l’expert, estiment que le véhicule ne souffre d’aucune avarie et que son usure est celle de tout véhicule d’occasion ; ils réfutent également la prétendue perte de garantie constructeur ou d’assurance avancée par Monsieur [D].
Ils soutiennent que le demandeur jouit normalement de ce véhicule et l’estiment de mauvaise foi en ayant refusé la proposition de rachat faite par CARMOTION.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société CARMOTION était parfaitement informée de cette reprogrammation et qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables du défaut d’information entre leur cocontractant et l’acheteur.
***
Par ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, l’EURL CARMOTION sollicite du tribunal judiciaire de :
JUGER QUE la société CARMOTION n’est intervenu dans la vente du véhicule Marque MASERATI, de Type GHIBLI, immatriculé [Immatriculation 5] en tant qu’intermédiaire de vente dans le cadre d’un contrat de dépôt signé avec le propriétaire vendeur M. [X],
JUGER qu’aucun contrat de vente n’a jamais été formé entre la société CARMOTION et M. [D],
JUGER QUE la société CARMOTION ne saurait donc être tenue aux garanties légales découlant d’un tel contrat,
DÉBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CARMOTION,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Mme [W] [R] et M. [P] [X] à relever et garantir la société CARMOTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [D] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’elle a signé avec Monsieur [X] un contrat de dépôt vente en qualité d’intermédiaire. Elle expose que le véhicule est en parfait état de marche, que le demandeur a parcouru 39 393 kilomètres depuis son acquisition et ne fait état que de pannes hypothétiques confirmées par aucun élément technique.
Plus précisément, elle soutient que, sur le bon de commande, il est indiqué qu’elle intervenait qu’en tant qu’intermédiaire de vente et non en qualité de professionnel de l’automobile de telle sorte que le demandeur ne peut fonder son action à son encontre sur le droit de la vente. Elle expose que, conformément au mandat de dépôt en vue de la vente signé avec Monsieur [X], elle ne saurait être tenue pour responsable d’une information qui ne lui aurait pas été donnée par le déposant ; elle estime devoir être mise hors de cause et que seule la responsabilité de Monsieur [X] est engagée.
Elle sollicite de voir écarter l’exécution provisoire au regard de la situation financière de sa structure.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 fixant une clôture au 10 juin 2025 et une audience de plaidoirie établie au 24 juin 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe
au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [R] [X]
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité des conclusions de Madame [R] et de Monsieur [X], au moyen qu’elles ne comportent pas indication de leurs dates et lieux de naissance et de leur profession, mentions prescrites par l’article 765 du Code de procédure civile.
Cependant, cette fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer en la matière, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La mise en œuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce,
Dès le 2 août 2021 et suite à une avarie moteur, la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, concessionnaire MASERATI, qui a pris en charge le véhicule, a détecté une anomalie consistant en une reprogrammation moteur et a alors interrogé l’enseigne MASERATI FRANCE qui l’a confirmé comme suivant : « la modification du logiciel du border moteur est confirmé. Le véhicule sera donc identifié comme tel dans les services Entry. Si le client souhaite se remettre en conformité, il devra faire monter un border moteur neuf ».
Cette modification apportée au moteur est confirmée dans le rapport d’expertise judiciaire par les services techniques du constructeur MASERATI SPA MODERNA Italy qui ont relevé des modifications apportées aux macro-zones suivantes du moteur :
« – cartographie de la pédale dans les différents modes de conduite (sport, normal et régime),
— cartographie de consigne de régime moteur maximal dans les divers modes de conduite,
— cartographie de couple maximum,
— efficacité du turbocompresseur pour la mise en œuvre modifiée de la « Wastegate »,
— stratégies de protection des composants (couple maxi, air d’admission, avance et lambda),
— avance à l’allumage,
— vitesse maximale atteignable du véhicule ».
Ces modifications détectées ont eu pour finalité d’améliorer les performances du véhicule notamment dans certaines conditions de fonctionnement du moteur où elles doivent être limitées par la protection des composants.
Il ressort des opérations d’expertise et des conclusions de l’expert que de telles modifications n’étaient pas visibles par un acheteur non professionnel.
L’expert va préciser que « l’analyse du calculateur réalisé dans les locaux du constructeur MASERATI SPA MODERNA Italy a permis d’identifier la date de la modification intervenue des données constructeur du calculateur, soit en mars 2018 et donc antérieurement à la vente intervenue ».
Enfin, « le résultat de l’analyse du calculateur moteur (ECU) a permis de constater que les données présentent, par reprogrammation, dans le calculateur équipant le véhicule objet de l’expertise ne sont plus en conformité avec celles du constructeur. Ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Cette modification du calculateur moteur n’est pas contestée par les vendeurs, Monsieur [X] confirmant, lors de la réunion d’expertise judiciaire, avoir fait procéder à cette reprogrammation peu après son acquisition, soit courant mars 2018.
Or, la reprogrammation du calculateur moteur du véhicule n’était pas perceptible sans démontage et l’utilisation d’un matériel électronique spécifique et constitue une transformation notable du véhicule au sens de la réglementation en vigueur.
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, ces deux rapports établissent l’existence de vices cachés préexistants affectant le véhicule au moment de la vente et le rendant impropre à sa destination.
L’argument des vendeurs selon lequel, sur la base d’un rapport d’expertise privé établi concomitamment à l’expertise judiciaire, Monsieur [D] a continué à utiliser son véhicule est inopérant.
Au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’ordonner la restitution du véhicule aux vendeurs par l’acquéreur dès réception par ce dernier de la restitution du prix, soit la somme de 40 957,76 € à charge pour les vendeurs d’assumer les frais de rapatriement du véhicule.
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la responsabilité de CARMOTION
Le 12 mars 2021, Monsieur [D] a signé un bon de commande auprès de la société CARMOTION, celui-ci mentionne en haut à gauche sa qualité de mandataire du vendeur sous la formule « agissant en tant qu’intermédiaire de vente », et a eu en mains au moment de la vente le certificat de cession rédigé au nom de Madame [R] et Monsieur [X].
Il ne peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour rechercher la responsabilité de CARMOTION sur le fondement de la garantie des vices cachés comme si elle était le véritable propriétaire, vendeur du véhicule, alors qu’il a eu connaissance avant la réalisation de la vente, de sa qualité de simple mandataire du vendeur.
L’article L.217-13 du code de la consommation et les articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ne sont pas applicables au mandataire qui n’est ni vendeur, ni garagiste.
Dès lors, les demandes de Monsieur [D] à l’égard de CARMOTION sont rejetées.
Quant aux vendeurs, ils soutiennent avoir informé CARMOTION de la modification intervenue sur le moteur du véhicule et sollicitent que cette dernière assume seule les conséquences financières de la résolution.
En l’espèce,
Il est mentionné au paragraphe « VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DU VÉHICULE » du mandat de dépôt en vue de la vente signé le 3 décembre 2020 que « cette fiche d’expertise n’exonère pas le déposant de sa responsabilité sur tous vices, modifications, accidents, utilisation anormale, entretiens insuffisant, etc. (suivant sa déclaration sur l’honneur faite dans le mandat de dépôt) qu’aurait subit le véhicule mis en dépôt et qui n’auraient pas été mentionnés dans le présent document, faisant foi des déclarations du déposant.
Le déposant assumera seul les conséquences d’une omission ou d’une fausse déclaration. Il s’engage notamment à garantir le dépositaire de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de ce dernier, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts ».
Or, à l’article 2 intitulé « DÉCLARATIONS » de ce même mandat, le déposant a déclaré sur l’honneur que le véhicule déposé « n’a subi aucune modification de quelque nature que ce soit » et «le déposant garantit le dépositaire de toutes condamnations pouvant résulter d’omissions ou de fausses déclarations figurant au présent mandat et la responsabilité du déposant pourra être mis en cause en cas de vice caché du véhicule mis en dépôt »
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent Madame [R] et Monsieur [X], il n’est pas établi que CARMOTION ait été informé par eux de l’existence de cette modification intervenue sur le moteur du véhicule objet du mandat de dépôt en vue de la vente.
Au contraire, le mandat est dépourvu de toute mention.
Dès lors, leur demande de voir CARMOTION condamnée pour défaut d’information à l’égard de l’acquéreur sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’acquéreur sollicite la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 8 226,37 € au titre de l’entretien du véhicule ainsi que la somme de 5 683,83 € de frais d’assurance.
Dans le rapport d’expertise, l’expert exclut expressément l’indemnisation des frais d’entretien du véhicule sollicités par Monsieur [D] au motif que de tels frais sont liés au fait que ce dernier continue d’utiliser ce véhicule.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule présentait 64 250 kilomètres au compteur lors de l’acquisition par Monsieur [D] et 99 283 kilomètres sur la facture établie le 10 mai 2022.
Or, les factures produites par le demandeur correspondent essentiellement à des frais d’usure normale d’un véhicule : changement des pneumatiques, entretien des 80 000 kilomètres puis des 100 000 kilomètres, changement des disques et plaquettes avant et arrière, remplacement des protections sous véhicule ou de la batterie.
L’existence d’un lien de causalité entre les vices affectant le véhicule et le remplacement de pièces d’usure occasionné par l’usage du véhicule n’est pas établie.
Par conséquent, il ne sera fait droit aux demandes à ce titre que pour la « RECHERCHE PANNE SYSTEMA DIANOSI MASERATI SD3 SD2 » d’un montant de 69,99 €.
Concernant la demande relative au remboursement des frais d’assurance, il est justifié par Monsieur [D] de la souscription d’une assurance automobile auprès de l’OLIVIER ASSURANCE le jour même de l’acquisition du véhicule pour un montant annuel de 4547,07 €. Il sollicite le règlement de ces frais d’assurance jusqu’en juin 2022 pour la somme totale de 5683,83 € et, bien qu’il n’apporte aucun autre élément pour justifier du montant sollicité, il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas cette demande.
Dès lors il convient d’y faire droit.
Enfin, sa demande relative à l’indemnisation des « tracasseries engendrées par cette affaire » sera rejetée en l’absence de tout élément probant.
Monsieur [X] et Madame [R] seront donc condamnés à régler à Monsieur [D] la somme totale de 5753,82 €
Sur la demande d’indemnité de jouissance
L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ».
En l’espèce,
Il ressort des éléments précités que Monsieur [D] a assumé plusieurs réparations liées à l’entretien du véhicule, entretien dont vont directement profiter Monsieur [X] et Madame [R] dans le cadre de la résolution de la vente du véhicule.
Aussi, dans ces conditions, leur demande de voir Monsieur [D] condamné à régler une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3000 € et à CARMOTION la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] soulevée par Monsieur [F] [D],
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MASERATI modèle GHIBLI immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 12 mars 2021,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] à régler la somme de 40 957,76 euros à Monsieur [F] [D] en restitution du prix,
CONDAMNE Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] à reprendre ou à faire reprendre le véhicule MASERATI modèle GHIBLI immatriculé [Immatriculation 6] au domicile de Monsieur [F] [D] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule, à leurs frais, dans le mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] à régler la somme de 5753,82 euros à Monsieur [F] [D] en réparation de son préjudice matériel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] à régler à Monsieur [F] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] à payer à l’EURL CARMOTION la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [P] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 février 2022,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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