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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ DU 07 Juillet 2025
N° RG 23/04531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FUS
AFFAIRE :[J] [N] veuve [R]/[V] [O] épouse [D]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, cadre greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [N] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [T] veuve [Z], née le [Date naissance 9] 1919 à [Localité 17] (Italie) était la tante de Mme [V] [O] épouse [D], et de Mme [J] [R] née [N].
De son vivant, Madame [P] [T] veuve [Z] a consenti différentes ventes en viager aux membres de sa famille :
Le 23 avril 1981, entre Madame [P] [T] veuve [Z], crédirentière, et Monsieur [W] [D] et Madame [V] [D] née [O], débirentiers, une vente avec rente viagère concernant une maison avec terrain sise [Adresse 10], cadastrés section BH n° [Cadastre 4].
Cette vente viagère a été conclue moyennant un prix total de 230 000 francs décomposé comme suit :
— Bouquet : 30 000 francs « payé comptant directement à la venderesse, en dehors de la comptabilité de l’Office notarial [Localité 19] ›› ;
— Une rente viagère de 18 000 francs par an créée au profit et sur la tête de la venderesse Madame [P] [Z] sa vie durant et payable par échéances mensuelles d’un montant de 1 500 francs.
La première échéance a été fixée au 1er juillet 1981, « et ainsi de suite, de mois en mois, jusqu’au décès de la venderesse ».
Le 05 mai 2004, entre Madame [P] [T] veuve [Z], crédirentière et Monsieur [A] [I] et Madame [B] [I] née [D] une vente avec rente viagère portant sur les droits et biens immobiliers constitués par un terrain à bâtir, [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 13] E n°[Cadastre 6] pour une surface de 1469 m².
Ce terrain provient de la division d’un immeuble de plus grande importance initialement cadastré section E n°[Cadastre 11], ayant fait l’objet d’un lotissement suivant arrêté préfectoral du 12 juin 1959 et fait partie du lot 1 dudit lotissement lui-même subdivisé en lots A et B.
Le lot bénéficie d’une servitude de passage et canalisations à partir de l'[Adresse 15] jusqu’à la parcelle, dont le fonds servant est la parcelle cadastrale section [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5].
Le 22 janvier 2006, entre Madame [P] [T] veuve [Z], crédirentière et Monsieur [L] [R] et Madame [J] [R] née [N], une vente avec rente viagère portant sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5], moyennant un prix de 276 000€.
Madame [P] [Z] est décédée le [Date décès 7] 2009 laissant pour lui succéder sept héritiers tous présents et majeurs, entre lesquels est intervenu un partage amiable de la succession exclusivement composée de numéraires et comptes en banque ([18] et [16]) ayant permis une attribution des droits de chaque héritier, récapitulés dans la déclaration de succession mettant un terme à l’indivision entre les parties en date du 24 juillet 2019.
***
Considérant notamment que le montant total de la rente viagère évaluée à la date du décès de Mme [Z] à la somme de 259 346,61€ n’avait jamais été versée par les époux [D], et que la vente viagère du 23 avril 1981 constituait une donation déguisée accompagnée d’un recel successoral, Mme [J] [N] veuve [R] a, par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023, assigné devant le tribunal de céans Mme [V] [O] épouse [D] aux fins de :
A titre principal :
Juger que la vente viagère conclue le 23 avril 1981 sous le timbre de Maître [L] [S] concernant une maison avec terrain sis [Adresse 10], référencée au cadastre section BH n°[Cadastre 4], constitue une donation déguisée par feue Madame [P] [T] veuve [Z] au profit de Madame [V] [D] et de l’époux de celle-ci;Juger que Madame [V] [D] s’est rendue coupable de recel successoral sur le bien susmentionné ;En conséquence,
Ordonner qu’il soit procédé à la rectification des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [P] [T] veuve [Z] ;Ordonner le rapport à la succession de Madame [P] [T] veuve [Z] de la valeur du bien recelé par Madame [V] [D], estimée à 250 000€, sans que Madame [D] ne puisse y prendre aucune part ;Désigner pour ce faire Maître [Y] [C], en sa qualité Notaire ayant procédé au partage amiable de la succession de Madame [P] [Z], membre associé d’une société titulaire de l’Office notarial « [K] [M], [H] [E], [Y] [C], Notaires Associés ›› à [Adresse 21] ;Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;Ordonner que le Notaire commis accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;Autoriser le Notaire à se faire communiquer tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis sous peine de condamnation judiciaire sous astreinte de 50€ par jour de retard ;Autoriser le Notaire commis à s’adjoindre tout expert ou spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur désignation judiciaire ;Ordonner la communication du jugement à intervenir au Notaire commis ;Condamner solidairement Madame [V] [D] au paiement des honoraires qui seront dus au titre de l’intervention du Notaire commis et de tout expert ou spécialiste s’il en est désigné ;Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de Madame [V] [D].A titre subsidiaire,
Condamner Madame [V] [D] à payer la somme de 54 030,54 € au profit de Madame [J] [R] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de manque à gagner ;Condamner Madame [V] [D] à payer la somme de 10 000 € au profit de Madame [J] [R] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [D] à payer la somme de 2 500 € au profitde Madame [J] [R] au titre de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [J] [R] née [N], demanderesse à l’action est la cousine issue de germain de Madame [V] [O] épouse [D].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 12 mai 2025, Madame [V] [O] épouse [D] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’action en partage engagée par Madame [J] [R] née [N] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que violation des règles de publicité foncière.
Vu les dispositions de l’article 889 du Code civil
Juger prescrite l’action en complément de parts engagée par Madame [J] [R] née [N]ondamner Madame [J] [R] née [N] à payer la somme de 5 000€ au profit de la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 22 octobre 2024, Madame [J] [N] veuve [R] demande au juge de la mise en état de :
Juger recevable et bien fondée l’action initiée par Madame [J] [N] veuve [R] à l’encontre de Madame [V] [O] épouse [D] ;En conséquence,
Débouter Madame [V] [O] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident ;Ordonner la jonction de la présente instance RG N° 23/04531 avec les instances RG N° 23/04318 et RG N° 23/07360 ;Enjoindre Madame [V] [O] épouse [D] de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte à partir duquel elle a prétendument réglé la rente viagère auprès de Madame [Z] jusqu’au décès de cette dernière;Condamner Madame [V] [O] épouse [D] à verser la somme de 2 500 € à Madame [J] [N] veuve [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les fins de non recevoir :
La publication de l’assignation :
L’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, Madame [J] [R] a régulièrement fait procéder à la publication de son assignation introductive d’instance RG N°23/04531 le 1er juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 14] 1 sous le volume 1324P01 2024 P N°15536.
Toutefois, ses demandes ne tendant pas à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité, il n’y avait pas lieu à la publication de l’assignation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, la demande qualifiée par Mme [R] de « rectification des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [P] [T] veuve [Z] » et la demande de « rapport à la succession de Madame [P] [T] veuve [Z] de la valeur du bien recelé par Madame [V] [D], estimée à 250 000 €, sans que Madame [D] ne puisse y prendre aucune part » ne constituent pas une demande en partage judiciaire, puisqu’il n’est pas réclamé par Mme [R] une quelconque modification de la répartition des biens à partager.
Le partage successoral a été réalisé amiablement entre les héritiers en juillet 2019, et le bien cédé aux époux [D] en 1981 n’était donc pas un bien indivis.
La propriété de ce bien ne fait pas débat.
Pour la moralité des débats, il est observé que dans le cadre de cette action en partage complémentaire qui ne porte pas sur la répartition de biens, il y a eu dans le courant de l’année 2022, soit avant que ne soit délivré l’assignation, des échanges entre les parties relatifs au défaut de paiement de la rente viagère.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir et sur le défaut de mise en cause de l’ensemble des héritiers :
Mme [V] [D] considère que l’action engagée par Mme [R] doit s’analyser en une demande en résolution de vente, action qui l’obligeait à solliciter l’accord préalable de ses cohéritiers, et à défaut, obtenir en justice une autorisation pour y procéder.
Toutefois, l’action engagée par Mme [R] n’est pas une action en résolution de la vente puisqu’elle ne remet pas en cause la propriété du bien vendu aux époux [D] en 1981, relative à une maison d’habitation avec terrain sise [Adresse 10], référencée au cadastre section BH n° [Cadastre 4].
Il s’agit d’une action en partage complémentaire portant sur le rapport en valeur d’un bien vendu qualifié de « donation déguisée ».
Aucune disposition légale n’oblige, sous peine d’irrecevabilité, Mme [R] à appeler dans la cause les autres héritiers de la succession de Mme [Z].
Toutefois, dans l’hypothèse où les autres moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action seraient écartés, il appartiendra à Mme [R], compte tenu de l’incidence d’un partage complémentaire sur les droits de chacun des héritiers de feue Mme [Z], de leur dénoncer la procédure engagée et de les assigner en intervention volontaire.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la prescription :
Madame [V] [D] considère que la demande indemnitaire présentée par Mme [R] constitue une action en complément de part qui serait prescrite en application de l’article 889 dernier alinéa du Code civil qui dispose que :
« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »
L’action en complément de part est ouverte au copartageant qui établit avoir subi une lésion de plus du quart.
La lésion s’entend d’un préjudice matériel réalisé par le défaut d’équivalence entre le montant des droits reçus par un copartageant et la valeur de sa part dans la masse : il y a lésion lorsque les biens attribués à un copartageant étant d’une valeur inférieure à la quote-part indivise dont ils sont censés le remplir, ce copartageant est frustré d’une partie de ses droits.
L’action en complément de part n’a pas le même fondement que l’action en partage complémentaire : la première action remet en cause le partage initial pour en corriger les effets et elle n’existe que par référence à ce partage initial.
C’est la raison pour laquelle l’impératif de sécurité juridique a conduit le législateur à mettre en place une prescription de courte durée.
En revanche, l’action en partage complémentaire n’affecte pas vraiment le partage initial puisqu’elle a pour objet uniquement de le compléter.
Or, en l’espèce, l’action engagée par Mme [R] tendant au rapport en valeur d’un bien prétendument recelé pour avoir fait l’objet d’une donation déguisée doit s‘analyser non pas en une action en complément de part pour lésion de plus du quart, mais en une action en partage complémentaire prévue à l’article 892 du Code civil, quelle que soit la cause de l’omission, et sans préjudice de la sanction éventuelle du recel si l’omission résulte d’un acte volontaire destiné à fausser le partage. Son action n’affecte pas le partage amiable intervenu entre les héritiers en 2019.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit par le Tribunal à l’action en partage complémentaire engagée par Mme [R], les héritiers de feue Mme [Z] se retrouveront alors dans l’indivision à hauteur des sommes rapportables.
Cette action en partage complémentaire n’est pas soumise à la prescription de deux ans propre à l’action en complément de part. Elle est au contraire imprescriptible.
L’action en partage complémentaire étant imprescriptible, le rapport éventuel en valeur de la donation déguisée à la succession tendant à assurer l’égalité entre les cohéritiers constitue une opération de partage et ne pourra quant à elle pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage
En conséquence, cette fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande de jonction :
L’article 367 alinéa 1 er du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.»
Mme [R] indique que la présente instance enregistrée sous le RG N°23/04531 s’inscrit dans le cadre d’un litige familial concernant Madame [J] [R], les époux [I] ainsi que Madame [V] [O] épouse [D], étant rappelé que cette dernière est la mère de Madame [B] [D] épouse [I] et la cousine de Madame [R] ; que trois ventes viagères intervenues dans cette famille font l’objet de contentieux en cours.
Toutefois, les trois procédures ne concernent pas les mêmes parties, et celle enregistrée sous le N°RG 23/07360 a été distribuée dans un autre cabinet. Il appartiendra ainsi au tribunal de rendre trois décisions distinctes, les parties pouvant toutefois demander à la mise en état que ces procédures soient appelées devant le même juge pour éviter une contrariété de jugements.
La demande en communication de pièces :
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, Mme [R] demande au juge de la mise en état de bien vouloir enjoindre Madame [V] [O] épouse [D] de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte à partir duquel elle a réglé la rente viagère.
Si Mme [V] [D] affirme « avoir réglé la rente principalement en espèces », cela ne doit pas lui permettre d’échapper à la preuve du paiement effectif de cette rente.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [O] épouse [D] de ses fins de non recevoir ;
ENJOINT à Madame [V] [O] épouse [D] de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte à partir duquel elle a réglé la rente viagère relative au paiement du prix de la vente du bien immobilier acquis le 23 avril 1981 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond de Me Alain GALISSARD ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS
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