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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 21/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00619 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2CB
Code NAC : 50D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [M] [F]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 33], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [S] épouse [F]
née le 21 Septembre 1981 à [Localité 32], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jean-François FUNKE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
SA SPIE [Localité 28] OUTAREX,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 087 281 184, exerçant sous le nom commercial OUTAREX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. SMA
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 332.789.296, prise en sa qualité d’assureur de la et de la société SPIE [Localité 28] OUTAREX, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentées par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à Maître Alain CLAVIER , Maître Stéphanie ARENA, Maître Nicolas PERRAULT, Me Catherine CIZERON, Maître Olivier ROUAULT , Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Me Sylvie MAIO, Maître Stéphanie TERIITEHAU , Me Banna NDAO, Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Maître Anne-gaëlle LE ROY, Me Christophe DEBRAY
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Société QBE EUROPE SA/NV
es qualités d’assureur de la société ECAU, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 16] (Belgique) prise en son établissement français immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A. SMA
ès-qualité d’assureur de la Société SD INGENIERIE et de la société SPIE [Localité 28] OUTAREX, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS
Société ENTREPRISE AZENHO
Titulaire du lot ENDUIT, RCS DU VAL DE MARNE 337 734 180
dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
Société ECAU en charge des travaux de VRD
RCS EVRY 508 974 826
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A. GENERALI,
en qualité d’assureur de la société LAJEDO BATIMENT, immatriculée au SIRENE sous le n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Société AXION
Titulaire du lot CLOTURE, RCS EVRY 501 142 764, dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
S.A.R.L. GUY QUENOUILLE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ARRDECO
Titulaire du lot N° 10 PEINTURE, RCS EVRY 498 899 673,
RJ AVEC PLAN 2019 A 2021, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société EUROMIB
RCS EVRY 390 585 586, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société MISCHLER SOPRECA
RCS VESOUL 400 985 511, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580, en qualité d’assureur des sociétés PROBAT PLUS, B BATI SERVICES, ENTREPRISE AZENHO, AXION,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. BPCE IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, en qualité d’assureur de la société ROUEN REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Société [Localité 34] REVETEMENT
RCS ROUEN 818 297 111, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
Société ESTUAIRE ELECTRICITE
Titulaire du lot ELECTRICITE, RCS LE HAVRE 497 586 602, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
Société AZ CONSTRUCTION
RCS PONTOISE 843 189 937, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société QUENOUILLE, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
SCCV NP [Localité 31] 1,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 827 572 173,, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS
Société B BATI SERVICES
titulaire des lots N°7 GO CHAPES, Lot N°8 REVETEMENTS SOUPLES et lot N°9 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGE, RCS VERSAILLES 752 738 245,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION et de la Société MISCHLER SOPRECA, RCS NANTERRE 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société IDEAL et de la société BOTEMO, RCS Nanterre sous le n°722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PELAYO et d’EUROMIB, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [B] [V] [X]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LAJEDO BATIMENT, titulaire du lot GO MAISONS INDIVIDUELLES RCS PONTOISE 451 655 526 dont le siège social est situé [Adresse 23], demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. IMMOBEL FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 676 850, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES
Société BTP CONSULTANTS
RCS VERSAILLES 408 422 525, en qualité de Bureau de contrôle, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. SD INGENIERIE
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 443 479 480, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS
Société BOTEMO
RCS COMPIEGNE 440 258 721, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
SARL ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU),
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 508 974 326, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS N°775 652 126, ès qualité d’assureur de la société AMG PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (SMABTP)
ès qualité d’assureur de la société ECAU, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Société MMA IARD,
RCS N°440 048 882, ès qualité d’assureur de la société AMG PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Société ENTREPRISE PELAYO
RCS BOBIGNY 311 551 956, dont le siège social est sis [Adresse 36]
défaillant
S.A.R.L. IDEAL,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 799 627 880, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024.
PROCÉDURE
La société NP [Localité 31] 1 a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage de logements dénommé « [Adresse 30] » sur un terrain situé [Adresse 11].
Elle a confié les travaux à l’entreprise générale OUTAREX, assurée par la société SMA SA, sous maîtrise d’œuvre d’exécution de la société SD Ingénierie.
Elle a de plus pour les lots espaces verts et VRD eu recours à un maître d’œuvre de conception et d’exécution spécifique, la société ECAU. Son assureur décennal et responsabilité civile pour cette opération est la société AXA assurances IARD mutuelle.
Par acte en date du 18 janvier 2019, les époux [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison individuelle portant le numéro M 13 de la société NAFILYAN & PARNERS SAS devenue IMMOBEL France.
La maison a été réceptionnée avec réserves par le maître d’ouvrage le 1er juillet 2019 et livrée le 4 juillet 2019 aux acquéreurs. Ceux-ci ont émis des réserves pour malfaçons et non conformités qui n’auraient pas été levées.
Ils ont assigné la société NP [Localité 31] 1 et la société IMMOBEL France afin qu’elles soient condamnées à réparer leurs préjudices liés aux désordres. Il s’agit de l’instance 21-619.
La SCCV NP [Localité 31] 1 et la société IMMOBEL FRANCE ont assigné en intervention forcée l’entreprise générale Outarex et son assureur la société SMA SA, le maître d’œuvre d’exécution la société SD Ingénierie et son assureur SMA SA ainsi que le maître d’œuvre de conception et d’exécution pour les espaces verts et VRD, la société ECAU et son assureur SMABTP. Cette instance a été enrôlée sous le RG 21-3897.
La SAS Outarex et son assureur la société SMA SA ont appelé en garantie 34 sociétés sous-traitantes et leurs assureurs, par exploits délivrés les 30 juin 2021, enregistrés sous le numéro de procédure 21-4551, aux fins de garantie et de jonction avec le dossier 21-619.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2021, l’action époux [F] a été déclarée irrecevable à l’encontre de la SCCV NP [Localité 31] 1 et de la société IMMOBEL FRANCE sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil.
Les trois instances ont été jointes.
La SMABTP, assureur de la société ECAU, a fait délivrer à la société QBE Europe, es qualité d’assureur successif de la même société, une assignation en intervention forcée et en garantie portant le numéro 24/01404 aux fins de jonction avec l’instance principale et de garantie des condamnations.
La S.A.S. Outarex et son assureur SMA ont saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 23 mai 2024, afin de :
— juger que la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/00619 présente un lien de connexité avec l’instance initiée par la SMABTP, enregistrée sous le numéro RG 24/01404 et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble;
— joindre la présente instance RG 21/00619 avec l’instance RG 24/01404 ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Y] par Ordonnance de Référé du 16 décembre 2020 du Tribunal Judiciaire de PARIS sont toujours en cours ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par Ordonnance de Référé du 14 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sont toujours en cours;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’Expertise judiciaire de Madame [Y] et de celui de Monsieur [I] ;
— réserver les dépens.
La SMABTP, assureur de la société ECAU, s’est associée à la demande de jonction avec l’instance qu’elle a introduite, dans ses écritures du 17 mars 2024.
Ont soutenu la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise les sociétés Allianz, assureur des sociétés Mischler Sopreca et AZ construction, AXA France IARD assureur de Botemo, Outarex et son assureur SMA.
La MAAF, BPCE IARD et la SMA, ès-qualité d’assureur de la Société SD Ingénierie et de la Société SPIE [Localité 28] OUTAREX, s’en sont rapportées à justice.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu sur ces incidents ni formulé d’observations lors de l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Certaines sociétés sollicitent la jonction de l’appel en garantie formé par la SMABTP avec la procédure 24-1404 qu’elle a initiée contre l’assureur qui lui aurait succédé dans la garantie de la société ECAU.
Aucune partie ne contestant le fait que ces deux instances présentent un lien de connexité indiscutable et relèvent du même litige puisqu’elles sont consécutives à une même société, il y a lieu de faire droit à la demande.
— Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce l’entreprise générale Outarex et son assureur font valoir que les opérations d’expertises confiées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS à Madame [Y] sont actuellement toujours en cours comme celles confiées à Monsieur [I] selon Ordonnance de Référé du 14 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Versailles. Elles sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt de ces deux rapports au motif que le fond du litige porte sur l’existence et l’imputabilité des désordres faisant l’objet de ces mesures d’expertise et qu’il est donc nécessaire d’attendre le dépôt des rapports afin de disposer des éléments permettant la résolution du litige devant le Juge au fond.
Le juge de la mise en état constate que les époux [F] ont fait le choix de ne pas saisir le juge des référés contrairement à d’autres acquéreurs de lots construits dans le cadre du même programme qui ont obtenu la nomination d’experts, par ordonnances du juge des référés de Paris en date du 16/12/2020 (M. [D] et Mme [K]) et de Versailles le 14/05/2021 (époux [O]). Dans le dernier état de leurs conclusions au fond les époux [F] agissent contre leur seul vendeur sur le fondement des vices apparents et cachés ainsi que sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement en réclamant une compensation financière pour la réfection des peintures, le remplacement de la terre du jardin, la réparation de la cloture et l’indemnisation d’éléments non réparables.
Par suite les experts nommés ne visiteront pas le bien immobilier des époux [F] et ne se prononceront pas sur les vices dénoncés dans la présente instance. Le présent litige ne requiert donc pas de disposer des deux rapports d’expertise.
Par suite il n’y a pas d’intérêt à surseoir à statuer dans ce dossier sauf à en retarder d’autant l’issue.
En conséquence le juge de la mise en état rejette la demande de sursis à statuer.
— Sur les autres prétentions
Il convient de noter que la SMA assureur d’Outarex a conclu sur l’incident par la voix de deux avocats différents qui ont conclu en sens divergents ; une régularisation de la procédure au fond sera nécessaire.
Le juge de la mise en état met dans le débat sa compétence exclusive pour connaître des fins de non recevoir, à peine d’irrecevabilité devant le tribunal.
Le dossier sera donc renvoyé à la mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 aux fins de conclusions aux fond des époux [F] puis des parties défenderesses.
Enfin les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n° 24/1404 à la présente ;
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente des expertises judiciaires ordonnées dans d’autres dossiers,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 aux fins de conclusions aux fond des époux [F] puis des parties défenderesses ;
Réservons les dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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