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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 23/00052 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D36M
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [U]
. M. [U]
. [10]
CCC à :
. Me [Localité 8] (case)
. JEX CIVIL
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEURS :
Madame [I] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représenté par M. [V] [U], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre du 22 novembre 2021, la [6] a informé Mme [I] [U] d’une saisie attribution sur les comptes bancaires d’un montant de 2.499,63 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF a fait délivrer à M. [V] [U] une dénonciation de saisie conservatoire de créances en date du 15 novembre 2021.
Par requête du 21 février 2023, Madame [I] [G] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette dénonciation. M. [V] [N] est intervenu à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mai 2023.
Après cinq renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025 en présence de M. [U], comparant, et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse Mme [U], ainsi que du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [U] et Mme [U] représentée par son époux, conviennent de l’incompétence matériel du pôle social.
L’URSSAF, dans ses conclusions, demande au tribunal, de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution ;subsidiairement, in limine litis, déclarer le défaut à agir de Mme [U].
En tout état de cause, de condamner Mme [U] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle explique que seul le juge de l’exécution est compétent s’agissant de la contestation d’une saisie attribution.
Elle indique que la contrainte liée à la procédure de saisie attribution est un acte conservatoire pris dans le cadre d’une procédure concernant M. [U]. Elle précise que la procédure pénale et les autres procédures pendantes devant cette juridiction ne concerne que M. [U].
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le pôle social du tribunal judiciaire, connaît en première instance, selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.
En l’espèce, la juridiction sociale n’est pas compétente pour connaître du recours formé contre une saisie-attribution qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En conséquence, conformément à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [U] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’exception d’incompétence recevable ;
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [E] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
DIT que dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ;
RAPPELLE qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 9], le 01 Juillet 2025,
La greffière, La présidente,
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