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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] DEGRAVE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/210
AFFAIRE : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPQA
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [E] DEGRAVE
C/
[H] [S], [B] [P] épouse [S]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [E] DEGRAVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [E] (Gérant)
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06/01/2024 à effet au même jour , la SARL [E] DEGRAVE a donné à bail à M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1190€ , outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [E] DEGRAVE a fait signifier à M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] le 31/10/2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 6040 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/01/2025 , la SARL [E] DEGRAVE a ensuite fait assigner M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges,
ordonner l’expulsion des lieux de M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à tout garde meuble de son choix aux risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] à lui payer :
* la somme de 7230 euros sur les loyers et charges impayés au 24/12/2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 1884,91 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 mai 2025 et a été retenu.
La SARL [E] DEGRAVE, représentée par son gérant en la personne de M. [R] [E], sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance , sous réserve de l’actualisation de sa créance à hauteur de 11395 euros au 15/03/2025, date de départ des locataires et de remise des clés, et l’abandon de la demande d’expulsion au regard de la libération des lieux par les locataires.
M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, bien que régulièrement cités à étude en vertu des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des LANDES par la voie électronique le 21/01/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SARL [E] DEGRAVE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04/11/2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 15/03/2025 à hauteur de 11395 euros que la SARL [E] DEGRAVE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Conformément à l’article 220 du code civil, M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] étant mariés sont obligés solidairement au paiement de la dette locative , ayant pour objet l’entretien du ménage.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] à payer à la SARL [E] DEGRAVE la somme de 11395 euros actualisée au 15/03/2025 , échéance du mois de mars 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31/10/2024 sur la somme de 6040 euros, de l’assignation du 15/01/2025 sur la somme de 1190 euros (7230€-6040€) et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 06/01/2024 contient de droit une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 31/10/2024 , pour la somme en principal de 6040 euros. Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sont applicables au bail conclu le 06/01/2024, soit une durée de six semaines de régularisation pour le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13/12/2024.
Par suite, M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] ayant quitté les lieux et remis les clés depuis le 15/03/2025, il n’y a pas lieu d’ordonner leur expulsion.
4- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL [E] DEGRAVE, M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SARL [E] DEGRAVE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/01/2024 entre d’une part la SARL [E] DEGRAVE et d’autre part M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 13/12/2024 ;
CONSTATE que M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] ont libéré les lieux et restitué les clés depuis le 15 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] à verser à la SARL [E] DEGRAVE la somme de 11395 euros actualisée au 15/03/2025 , échéance du mois de mars 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31/10/2024 sur la somme de 6040 euros, de l’assignation du 15/01/2025 sur la somme de 1190 euros et du présent jugement sur le surplus,;
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] à verser à la SARL [E] DEGRAVE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [B] [P] épouse [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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