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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00045 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKD3
Minute : 25/
S.A.S. [14]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— [14]
— [11] 38
Copie délivrée le :
à :
— Me DE FORESTA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me DE FORESTA Guy, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me D’OVIDIO Laura, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W], salarié de la SAS [14] a été victime le 14 mai 2020 à 09 h 25 d’un accident, lequel a été pris en charge par la [10] (ci-après dénommée [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 19 juin 2022, selon décision du 17 juin 2022 et par courrier du 08 juillet 2022, la [11] a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [Y] [W] d’un taux d’incapacité permanente (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier en date du 1er août 2022, la SAS [14] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 24 janvier 2023.
Par décision en date du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et commis le Docteur [G] [Z] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 15 novembre 2024, le médecin expert ayant conclu à la fixation d’un taux de 4 %, consolidé au 19 juin 2022.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience la SAS [14] a demandé au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise et donc dire que le taux d’IPP de son salarié qui lui est opposable doit être ramené à 4 %.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [14] a invoqué à son profit les conclusions du rapport d’expertise dont elle a sollicité l’homologation, le Docteur [G] [Z] ayant retenu un taux d’IPP inférieur à celui initialement fixé par le médecin-conseil de la caisse.
En défense, la [11] s’en est remis à la sagesse du Tribunal suite au rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [G] [Z].
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [Y] [W] et notifié à son employeur la SAS [14], en date du 08 juillet 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [G] [Z] conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [W] consécutif à l’accident du 14 mai 2020, consolidé le 19 juin 2022 doit en réalité être fixé à 4 % au motif qu’il convient de tenir compte de l’existence d’un état antérieur préalable au fait accidentel.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la [11] et de la SAS [14], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [G] [Z] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [G] [Z] déposé au greffe le 15 novembre 2024 concluant qu’à la date du 19 juin 2022, dans les rapports caisse / employeur, le taux d’IPP dont reste affecté Monsieur [Y] [W] suite à l’accident du travail du 14 mai 2020, opposable à la SAS [14] doit être ramené à 4 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la [11], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [W] au titre de l’accident du travail du 14 mai 2020, opposable à la SAS [14] à hauteur de 4 %, à la date de consolidation du 19 juin 2022 ;
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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