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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ M ] [ K ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FO 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par M.[J] [H] , gérant
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] (MAYOTTE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le 22/01/2026 :
Exécutoire à S.C.I. [M] [K]
Copie à [I] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 26 et 27 octobre 2023, la SCI [M] [K] a donné à bail à Monsieur [I] [L] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] LORIENT ([Adresse 4]) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 750 euros charges comprises.
Monsieur [I] [L] a quitté les lieux le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SCI [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire:
— de la somme principale de 1138,66 euros représentant sa dette selon décompte visé plus haut,
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les frais et dépens de l’instance, de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 décembre 2025, la SCI [M] [K], représentée par Monsieur [H] [J], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a indiqué se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI [M] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 812,50 euros au titre du loyer impayé pour le mois de juillet 2025 jusqu’au départ des lieux du locataire (750 euros) outre la somme de de 62,50 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie non versé. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 512,50 euros qui correspond au règlement partiel du mois d’avril 2025.
La SCI [M] [K] sollicite par ailleurs l’octroi d’une somme de 117,28 euros au titre des charges locatives pour l’année 2024.
Il est produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte des sommes réclamées à l’appui de la demande.
Monsieur [I] [L], absent à l’audience, n’a formulé aucune observation et n’a pas justifié de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces sommes celle de 750 euros correspondant au dépôt de garantie versé par le locataire.
Monsieur [I] [L] sera en conséquence condamné à payer à la SCI [M] [K] la somme de 1442,28 – 750 = 692,28 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au départ du locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation.
En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame ne indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
En l’espèce, la SCI [M] [K] indique qu’elle a convenu avec Monsieur [I] [L] au départ de ce dernier que des réparations lcoatives seraient à sa charge, à savoir le rafraichissement de la peinture pour un montant de 420 euros et la réparation d’une poignée de porte pour un montant de 26,38 euros.
Il est produit aux débats l’état des lieux de sortie contradictoire qui laisse apparaître l’existence de dégradations locatives et le bien fondé de la demande de condamnation au paiement de la somme totale de 446,38 euros au titre des réparations locatives.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SCI [M] [K] la somme de 446,38 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] [B] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la SCI [M] [K] les sommes de:
— 692,28 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au départ du locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 446,38 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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