Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre II : L'arbitrage international
Article 1506 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
Commentaires • 67
[…] Par exemple, l'article 1484 du Code de procédure civile dispose que le juge étatique compétent pour accorder ou refuser l'exequatur d'une sentence arbitrale est le président du tribunal judiciaire. L'article 1506 quant à lui prévoit les conditions dans lesquelles une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être reconnue et exécutée en France.
Lire la suite…Décisions • 346
[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.
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[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 novembre 2021, n° 21/02469
[…] PROCESSUEL représentée par Maître F G H sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 2021, la société Techint demande à la cour de : Vu les articles 74, 75, 1443, 1447, 1448, 1504, 1506 et 1507 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les articles 2.3, 7.2 et 21.4 des Conditions Générales du Contrat de sous-traitance PZO,
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