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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07111 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ4X
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le :19/12/2024
grosse à
Me Pierre-emmanuel GIRARD – 2572
CPAM du Rhône
expédition à
Me Jean-baptiste DE DECKER – 3095
signification envoyée le 19/12/24
à : [L] [Z]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [K] [M], élisant domcile chez Maître [J] [C], [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pierre-emmanuel GIRARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2572
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [G] [N]
ET
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3095, absent à l’audience du 10 octobre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 24 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires commis le 23 mars 2021 au préjudice de Madame [M], professionnelle de santé
— reçu la constitution de partie civile de Madame [M]
— déclaré Monsieur [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale
— alloué à la victime la somme de 1 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
2 356,90
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 470,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
∙ Préjudice moral
8 000,00
Euros
Total
23 666,90
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé : 689,76 Euros
∙ indemnités journalières : 9 436,11 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Monsieur [Z] ne comparaissant plus, il a été cité le 23 mai 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024 par remise de l’acte à sa personne.
Il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 mars 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires commis le 23 mars 2021 au préjudice de Madame [M], professionnelle de santé, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 23 mars au 27 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 28 avril au 23 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 7 % : du 24 juin 2021 au 22 septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 23 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours soit :
∙ frais de santé : 689,76 Euros
∙ indemnités journalières : 9 436,11 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Il sera pris en compte :
— les frais pharmaceutiques non remboursés justifiés pour un montant de (13,50 + 12,90 + 13,76 + 9,35 + 7,99 + 19,50 + 19,90 =) 96,90 Euros,
— ainsi que les 28 séances de psychologue à 70,00 Euros l’une, soit 1 960,00 Euros
— soit au total 2 056,90 Euros.
Les frais de séances de naturopathie qui ne sont pas des soins médicaux mais une pratique naturelle de bien-être seront rejetés.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [M] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [M] ne présente aucune réclamation à ce titre
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 36 j x 28 € x 25 % = 252,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 57 j x 28 € x 15 % = 239,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 7 % : 456 j x 28 € x 7 % = 893,76 Euros
∙ Total : 1 385,16 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques.
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [M] a reçu des coups de poing au visage dans le cadre de son travail.
Elle a présenté des hématomes et une entorse cervicale, ainsi qu’un retentissement psychologique.
Elle a dû porter un collier cervical pendant plus d’un mois et effectuer 15 séances de kinésithérapie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [M] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Elle était âgée de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960,00 x 4 =) 7 840,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Madame [M] invoque son suivi par un psychologue.
Or, les souffrances psychologiques sont déjà prises en compte par l’expert pour évaluer le poste Souffrances Endurées (« remémorations de l’agression »).
La demande fait donc double emploi et sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 746,66
Euros
Part organisme social
Part victime
689,76
2 056,90
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
9 436,11
Euros
Part organisme social
Part victime
9 436,11
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 385,16
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24 407,93
Euros
Organisme social
Victime
10 125,87
14 282,06
provision
— 1 000,00
solde
13 282,06
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Madame [M] la somme de 13 282,06 Euros et à la C.P.A.M. celle de 10 125,87 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [M] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [Z],
Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [M] la somme de 13 282,06 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 10 125,87 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] à rembourser à Madame [M] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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