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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 avr. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00754 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5VP
N° de Minute : 25/738
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
c/
[D] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— UDAF]
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 04 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF (Tuteur)
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [D] [I], née le 01 Août 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10], fait l’objet, depuis le 26 mars 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 mars 2025, par le Docteur [N] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 mars 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 mars 2025, par le Docteur [M] ;
Dans un avis motivé établi le 1er avril 2025, le Docteur [B] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 01 Avril 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [I] était absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de [D] [I] à l’audience
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, [D] [I] avait demandé à être présente à l’audience du 4 avril à 10 heures et, le 4 avril à 9 heures 59, le greffe du tribunal judiciaire a été informé de ce que le transport de la patiente n’avait pas été prévu, de sorte qu’elle n’a pas pu comparaître à l’audience et qu’une audition par téléphone ne pouvait pas remplacer l’audience
Cette impossibilité d’être auditionnée par le juge cause un grief significatif à la patiente, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures, afin que le corps médical puisse prendre une autre mesure ou organise un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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