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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG SUD, nouvelle dénomination des caisses fusionnées de CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG NEUHOF ET CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG STOCKFELD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant) et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 (avocat postulante)
DÉFENDERESSES
S.C.I. ADSJ (ANGRAND DE SAINT JEAN)
RCS DE [Localité 1] : 438 890 667
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MAAREK
Le :
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 15 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 104, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DE STRASBOURG SUD a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ADSJ, situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 2 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025 et déposées à l’audience du 4 septembre 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 500 000 euros et subsidiairement tout montant qu’il plaira au juge de l’exécution de fixer,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 184 553,04 euros, intérêts arrêtés au 25 mars 2025,outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− rejeter les demandes et contestations élevées par la partie saisie, y compris sa demande tendant à la vente amiable,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, outre une indemnité de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 3 septembre 2024, le créancier poursuivant a dénoncé cette assignation au Service des impôts des particuliers de [Localité 6] et au service des impôts des entreprises de [Localité 6], créanciers inscrits.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de céans a notamment :
— rejeté les contestations et demandes de la SCI ADJS, hormis celle tendant à la vente amiable du bien saisi,
— mentionné que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 184 553,04 euros, intérêts arrêtés au 25 mars 2025,
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4 486,28 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 500 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 8 avril 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a demandé que soit ordonnée la vente forcée.
La défenderesse, représentée à l’audience, a indiqué que la vente amiable n’avait pu être réalisée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22, 3ème et 4ème alinéas, dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, la débitrice saisie a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 1 500 000 euros.
Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 18 septembre 2025 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 21 mai 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [I] [Y], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [K] [B], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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