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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6R
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6R
N° de MINUTE : 26/00527
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 08 Juin 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joanna FARAH-ZAGOURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Djina ZERROUK, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joanna FARAH-ZAGOURY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6R
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, M. [H] [L] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après “la CRAMIF”) reçue le 20 mars 2024.
Par lettre du 3 avril 2024, la CRAMIF a notifié à M. [H] [L] un refus administratif de sa demande de pension d’invalidité au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 23 décembre 2022.
Par lettre de son conseil du 31 mai 2024, M. [H] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de refus de pension.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 7 octobre 2024 au greffe, M. [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/2181.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 en demande déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [H] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’affaire n°24/1971 avec l’affaire RG n°24/2181 ;condamner la CRAMIF à lui verser une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2023 ;Enjoindre la CRAMIF à régulariser les droits retraite depuis le 1er avril 2023 ;Débouter la CRAMIF de ses demandes ; Condamner la CRAMIF à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] indique que l’affaire en contestation de l’indu enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/1971 doit être jointe à l’affaire en contestation de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité en raison de la connexité et pour une meilleure administration de la justice. Au soutien de sa demande, il se prévaut de l’application de l’article R 341-8 du code de la sécurité sociale qui indique que le délai de 12 mois pour adresser une demande de pension d’invalidité court à compter de la date de cessation de versement des indemnités journalières par la caisse, soit le 15 novembre 2023, ou à compter de la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations soit le 30 mars 2023, de sorte que sa demande du 12 janvier 2024 a été formé pendant le délai imparti. Il ajoute que la pension d’invalidité devra donner droit à retraite.
Par conclusions en défense répliques déposées et oralement soutenues à l’audience, la CRAMIF, représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de jonction et de débouter M. [H] [L] de ses demandes.
Elle fait valoir que pour les travailleurs indépendants, la demande de pension d’invalidité n’est recevable qu’à condition que l’assuré bénéficie d’indemnités journalières à la date de la demande ou soit affilié ou soit en situation de maintien de droits pendant une période de 12 mois à compter de sa radiation. Elle expose qu’à la date de la demande, M. [H] [L] ne remplissait pas les conditions administratives car il ne bénéficiait plus des indemnités journalières, n’était plus affilié au régime des travailleurs indépendants depuis sa radiation le 23 décembre 2021 et ne bénéficiait plus du maintien du droits aux prestations en espèces de ce régime au 23 décembre 2022, soit 12 mois après la fin de son affiliation. Elle soutien que les dispositions de l’article R 341-8 du code de la sécurité sociale dont se prévaut M. [H] [L] concerne le régime des travailleurs salariés et n’est pas applicable aux travailleurs indépendants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [H] [L] demande que la présente instance soit jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/1971 en contestation de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023 notifié par la CPAM de Seine-Saint-Denis en raison de leur connexité et pour une meilleure administration de la justice. Il expose que si la CPAM n’avait pas versé des indemnités journalière par erreur et l’avait informé de son droit de solliciter une pension d’invalidité, il aurait demandé une pension d’invalidité plus tôt.
Toutefois, tant l’objet que les parties à ces deux instances sont distincts et la solution du litige concernant la contestation de l’indu auprès de la CPAM n’a aucune incidence sur le jugement à intervenir concernant la contestation de la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité par la CRAMIF.
La demande de jonction présentée par M. [H] [L] sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Selon l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale « […] les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. […] »
Selon l’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale « la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. »
Selon l’article L. 632-3 du code de la sécurité sociale « les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. »
L’article 1er règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dans sa version applicable au litige dispose que « le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. […]»
L’article 2 du même règlement dispose que « La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande. »
En l’espèce, M. [H] [L] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 21 décembre 2000 jusqu’au 23 décembre 2021, date de radiation à ce régime.
En application des dispositions précitées, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension d’invalidité applicables à la demande de M. [H] [L] sont donc déterminées par le règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants à l’exclusion de l’article R 341-8 du code de la sécurité sociale qui s’applique aux assurés travailleurs salariés affiliés au régime général.
M. [H] [L] a bénéficié d’indemnités journalières du 31 mars 2020 au 15 mars 2021 puis du 17 mars 2021 au 30 mars 2023. Par courrier du 26 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [H] [L] un indu d’indemnités journalière versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023 au motif qu’au 30 mars 2023 il avait perçu des indemnités journalières pour une durée maximale de 3 ans.
Il est donc constant que M. [H] [L] ne bénéficiait plus d’indemnités journalières à la date de sa demande de pension d’invalidité du 19 janvier 2024 reçue par la CRAMIF le 20 mars 2024. Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, il devait donc soit être affilié, soit être en situation de maintien de droit telle que visée par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale susvisé.
En application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale précités, le maintien de droit est de douze mois à compter de la date à laquelle les personnes cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors.
Par attestation du 18 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à M. [H] [L] sa radiation du régime des travailleurs indépendants à compter du 23 décembre 2021 de sorte que c’est à cette date qu’il ne remplissait plus les conditions d’activité requises pour l’affiliation et donc à cette même date que le maintien de ses droits pour une année supplémentaire commençait à courir pour s’achever le 23 décembre 2022.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 23 décembre 2022, M. [H] [L] ne remplissait pas les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité.
Dans ces circonstances, la demande de M. [H] [L] d’attribution d’une pension d’invalidité sera rejetée. Il sera également débouté de sa demande d’enjoindre la CRAMIF à régulariser les droits retraite depuis le 1er avril 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elles exposés.
M. [H] [L], succombant à l’instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction présentée par M. [H] [L] ;
Déboute M. [H] [L] de ses demandes ;
Rejette la demande formée par M. [H] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge respective des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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